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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 29 août 2025, n° 22/01464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS !
n° I N° RG 22/01464 – N° Portalis DBZL-W-B7G-DRUR
MINUTE N° : 2025/470
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 29 Août 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [N],
demeurant 6 Rue des 4 Seigneurs – 57100 THIONVILLE,
représenté par Me Gérard ROLLINGER, avocat au barreau de l’UNION EUROPEENNE, avocat plaidant, Me Natacha BOUILLARD, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
DÉFENDEURS :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE,
demeurant 27, rue des Messageries – 57000 METZ,
défaillante
S.A. MACIF,
demeurant 2-4 Rue Pied de Fond – 79000 NIORT,
représentée par Me Anne-sophie JOSEPH-AMSCHLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Appelés en intervention forcée :
Madame [T] [U] épouse [R], en sa qualité de civilement responsable de son fils mineur [J] [R], né le 30/10/2005 à THIONVILLE, domicilié à la même adresse,
demeurant 5 boucle Sylvie de Selancy – 57100 MANOM,
représentée par Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Monsieur [B] [R], en sa qualité de civilement responsable de son fils mineur [J] [R], né le 30/10/2005 à THIONVILLE, domicilié à la même adresse,
demeurant 5, boucle Sylvie de Selancy – 57100 MANOM,
représenté par Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Débats : à l’audience tenue publiquement le 02 Juin 2025
Président : Héloïse FERRARI (juge rapporteur)
Assesseurs : David RIOU, Laurent FIOLLE
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Affaire mise en délibéré pour prononcé le 29 Août 2025
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : Héloïse FERRARI
Greffier : Sévrine SANCHES
*****************************
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 septembre 2019, Monsieur [J] [R] (14 ans) perd le contrôle de sa moto-cross alors qu’il double un quad (immatriculé AJ-883-DM) conduit par Monsieur [G] [N]. Il percute alors un véhicule SEAT IBIZA (immatriculé AY-340-NR) en stationnement appartenant à Monsieur [L] [D] et assuré auprès de la compagnie MACIF, avant de percuter le quad.
Par actes en date des 15 et 19 octobre 2020, Monsieur [L] [N] a assigné la compagnie MACIF et la CPAM de la MOSELLE devant le juge des référés de THIONVILLE, en vue de voir ordonner une expertise médicale et d’obtenir l’allocation d’une provision à valoir sur ses préjudices.
Par acte du 20 janvier 2021, la SA MACIF a assigné en intervention forcée Monsieur [B] [R] et Madame [T] [U] épouse [R], en leurs qualités de responsables légaux de leur fils mineur, Monsieur [J] [R], afin d’obtenir leur condamnation solidaire à la garantir de toutes les condamnations prononcées contre elle.
Les deux procédures ont été jointes sous le numéro 20/00158.
Par ordonnance du 18 mai 2021, le juge des référés de THIONVILLE a ordonné une expertise médicale, condamné la compagnie MACIF à verser à Monsieur [L] [N] une provision de 5.000 euros, ainsi que la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné les époux [R] à garantir la MACIF de l’ensemble de ces condamnations.
L’expert a procédé à sa mission et aux termes de son rapport définitif du 12 août 2022, a conclu ce qui suit :- blessures subies :
* traumatisme de l’épaule droite avec hématome et rupture tranxifiante du supra-épineux
* traumatisme thoracique avec fracture de la 5ème cote gauche
* dermabrasions avec brûlure de la face externe du bras gauche du 2ème degré profond sur 1% de la surface corporelle environ ;
* dermabrasions du coude gauche
* traumatisme lombaire avec hématome en fosse lombaire droite
* dermabrasions des deux genoux.
— arrêt total d’activité : du 18/09/2019 au 30/11/2019 puis du 24/02/2020 au 14/03/2020 ;
— déficit fonctionnel temporaire total : le 24/03/2020.
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
* 30% du 18/09/2019 au 09/10/2019
* 15% du 10/10/2019 au 23/02/2020
* 25% du 25/02/2020 au 14/03/2020
* 10% du 15/03/3030 au 30/06/2020
— besoin en tierce personne : 1 heure 30 par jour du 18/09/2019 au 09/10/2019 puis du 25/02/2020 au 14/03/2020 ;
— préjudice esthétique : 2/7 du 18/09/2019 au 09/10/2019 puis 1/7 ;
— consolidation des blessures : 1er juillet 2020 ;
— déficit fonctionnel permanent : 5% ;
— souffrances endurées : 3/7 ;
— préjudice esthétique définitif : 1/7 ;
— préjudice d’agrément : néant ;
— préjudice sexuel : non évoqué ;
— préjudice professionnel : Monsieur [N] a bénéficié d’un reclassement dans la même entreprise faisant suite à une reconnaissance de travailleur handicapé le 09/03/2021 ;
Au vu de ce rapport, par actes des 30 septembre et 5 octobre 2022, Monsieur [N] a assigné la compagnie MACIF et la CPAM de la MOSELLE devant le tribunal judiciaire de THIONVILLE aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par acte du 5 juin 2023, la compagnie MACIF a assigné en intervention forcée Monsieur [B] [R] et Madame [T] [U] épouse [R], en leurs qualités de responsables légaux de leur fils mineur, Monsieur [J] [R], devant le tribunal judiciaire de THIONVILLE en vue de les voir condamnés à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Les deux procédures ont été jointes sous le numéro RG 22/01464.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives n°2 datées du 30 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [G] [N] demande au tribunal de :
dire et juger la compagnie MACIF tenue d’indemniser le préjudice subi par lui à la suite de l’accident dont il a été victime le 18 septembre 2019En conséquence
condamner la compagnie MACIF à lui payer les sommes suivantes, en réparation de ses préjudices :* 31,63 € au titre de la franchise CPAM
* 604,75 € au titre des frais de déplacement
* 200 € au titre des frais administratifs, photocopies et envois postaux
* 1.440 € au titre de la tierce personne avant consolidation
* 2.848,79 € au titre du poste PGPA
* 83.646,30 € au titre du poste PGPF
* 76.435 € au titre du poste incidence professionnelle
* 1.299 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 8.000 € au titre des souffrances endurées
* 800 € au titre du préjudice esthétique temporaire
* 12.600 € au titre du déficit fonctionnel permanent
* 7.000 € au titre du préjudice d’agrément
* 2.000 € au titre du préjudice esthétique définitif
* 7.000 € au titre du préjudice sexuel
Subsidiairement,
réserver l’indemnisation du poste déficit fonctionnel permanent et avant dire droit,ordonner un complément d’expertise en invitant l’expert à intégrer dans l’évaluation de ce poste l’arthrose acromio-claviculairedire et juger que la provision de 5.000 euros déjà versée par la compagnie MACIF sera déduite du montant de l’indemnisationdire et juger que les sommes allouées au titre de l’indemnisation de son préjudice seront assorties des intérêts au double taux légal à compter du 18 mai 2020 et ce, jusqu’au jour où le jugement à intervenir sera définitif, puisqu’elles seront assorties du taux légal simple conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du code civil ;dire et juger que la pénalité du doublement des intérêts aura pour assiette le montant total de l’indemnisation allouée à Monsieur [N] sans déduction de la provision déjà versée et avant imputation de la créance de la CPAM ;déclarer le jugement à intervenir commune à la CPAM de MOSELLE ;condamner la compagnie MACIF à lui payer 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamner aux dépens de la présente procédure ainsi que ceux afférent à la procédure de référé ayant abouti à l’ordonnance du 18 mai 2021 ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures responsives et recapitulatives datées du 11 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SA MACIF demande au tribunal de :
constater que la MACIF n’a jamais contesté l’indemnisation du préjudice subi par Monsieur [N] à la suite de l’accident du 18 septembre 2019débouter Monsieur [N] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel, PGPA et de la pénibilité accrueSubsidiairement
réduire très sensiblement les montants qui seraient alloués pour ces postesdébouter Monsieur [N] de sa demande subsidiaire de réserve des droits au titre du DFP et avant-dire droit de complément d’expertise pour la réévaluation du DFPconstater les propositions formulées par la MACIF pour les autres postes et les déclarer satisfactoiresSubsidiairement
réduire très sensiblement les montants qui seraient alloués pour ces postesdéduire des montants alloués la provision d’ores et déjà versée par la MACIF à hauteur de 5.000 eurosdébouter Monsieur [N] de sa demande d’application de la pénalité du doublement des intérêts pour absence d’offre ainsi que de pénalités jusqu’à la date du jugement définitifcondamner solidairement Monsieur et Madame [R] en leur qualité de civilement responsables de leur fils mineur à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,les condamner solidairement à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,réduire à de plus justes proportions le montant qui serait alloué au titre de l’article 700 du code de procédure civile,statuer ce que de droit sur les dépenslimiter l’exécution provisoire aux montants offerts par la MACIF.
Dans leurs dernières conclusions datées du 12 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [B] [R] et Madame [T] [U] épouse [R] demandent au tribunal de :
débouter la MACIF de l’ensemble de ses demandes tendant à leur garantiedébouter Monsieur [N] de ses demandesSubsidiairement,
ramener les demandes du demandeur principal à de plus justes proprotionsstatuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM de la MOSELLE, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2025.
Fixée à l’audience collégiale du 2 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. La victime est en droit de réclamer la réparation de son dommage à l’un quelconque des véhicules impliqués dans la survenance de l’accident.
Le droit de Monsieur [G] [N] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 18 septembre 2019 n’est par ailleurs pas contesté et résulte des articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
Il n’est pas contesté que le véhicule SEAT IBIZA immatriculé AY-340-NR, appartenant à Monsieur [L] [D] et assuré auprès de la compagnie MACIF, est impliqué dans l’accident du 18 septembre 2019 au sens de la loi du 5 juillet 1985.
La SA MACIF, qui ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [G] [N] sera tenue de réparer son entier préjudice ainsi que celui des victimes par ricochet.
II. Sur l’évaluation du préjudice
En application des articles 1 et 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, la victime d’un accident de la circulation a droit à la réparation intégrale de son préjudice, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour elle ni perte, ni profit.
Il appartient à la victime demanderesse d’apporter la preuve d’un lien de causalité entre l’accident et le dommage dont elle entend obtenir réparation.
Toutefois, le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable prévisible (en ce sens, Civ. 2ème 15 septembre 2022, pourvoi n°21-14.908) et qu’il n’est pas justifié que la pathologie latente se serait manifestée dans un délai prévisible (en ce sens, Civ. 2ème 20 mai 2020, pourvoi n°18-24.095).
En l’espèce, l’expert judiciaire rappelle que du fait de l’accident, Monsieur [G] [N] a subi :
* un traumatisme de l’épaule droite avec hématome
* un traumatisme thoracique avec fracture de la 5ème cote gauche
* des dermabrasions avec brûlure de la face externe du bras gauche du 2ème degré profond sur 1% de la surface corporelle environ ;
* des dermabrasions du coude gauche
* un traumatisme lombaire avec hématome en fosse lombaire droite
* des dermabrasions des deux genoux.
Il indique que dans les cadre des examens médicaux réalisés en lien par la suite, un bilan radiographique de l’épaule droite complété par un arthroscanner, en octobre et novembre 2019, a montré un conflit acromial avec arthrose acromio-claviculaire avec tendinopathie fissuraire du tendon supra épineux. L’expert précise que l’arthrose acromio-claviculaire identifiée par l’imagerie médicale est une “atteinte dégénrative non imputable aux strictes conséquences traumatiques de l’accident”.
Au titre des antécédents notables, l’expert écrit cependant que “il ne sera signalé aucun antécédent ayant pu interférer avec les conséquences du dommage corporel subi”. Aucun élément du dossier ne permet d’établir que Monsieur [G] [N] aurait consulté son médecin traitant (ou des spécialistes) en lien avec des douleurs antérieures à son épaule droite, ni qu’il aurait bénéficié d’un quelconque suivi à ce titre.
Le certificat médical établi le 22 janvier 2020 par le Dr [O] du service de chirurgie orthopédique et traumatologique de la Clinique Ambroise Paré de THIONVILLE, précise que Monsieur [G] [N] “présente des douleurs importantes au niveau de son épaule droite depuis son accident survenu le 18.09.2019". Le rapport ajoute que ces douleurs “sont à mettre en rapport avec une rupture tranxifiante du supra-épineux”, nécessitant des soins chrirugicaux, et ne mentionne pas l’arthrose dont souffre l’intéressé comme pouvant être à l’origine desdites douleurs. D’ailleurs, suite à la téléconsultation réalisée en avril 2020, postérieurement à l’opération chirurgicale dont il a bénéficié pour réaliser une suture du supra-épineux avec ténodèse, le Dr [O] fait état d’une évolution tout à fait favorable et écrit : “le patient se plaint encore bien évidemment de légères douleurs antérieures ce qui est tout à fait normal à ce stade”. Là encore, les douleurs ressenties ne sont pas mises en relation avec l’arthrose découverte lors des examens réalisés fin 2019.
Il résulte de ces éléments qu’avant l’accident du 18 septembre 2019, Monsieur [G] [N] n’a bénéficié d’aucun suivi en raison de douleurs ou autres difficultés au niveau de son épaule droite. Des douleurs sont apparues dans les suites immédiates de l’accident, en raison d’un traumatisme subi à l’épaule droite avec une rupture tranxifiante du supra-épineux, nécessitant une intervention chirurgicale. Ce n’est que lors des examens réalisés (radiographies et arthroscanner) en raison de ce traumatisme, que l’arthrose acromio-claviculaire, a été révélée. Il n’est en l’état aucunement justifié que cette pathologie dégénérative et latente se serait manifestée dans un délai prévisible, le spécialiste en charge de son suivi ayant d’ailleurs continué à imputer les douleurs ressenties à l’épaule droite encore plusieurs mois après les faits, à l’accident exclusivement.
L’arthrose acromio-claviculaire diagnostiquée au niveau de l’épaule droite de Monsieur [G] [N] devra donc être considérée comme imputable à l’accident, au même titre que les autres traumatismes subis, et pris en compte pour l’indemnisation intégrale de ses préjudices.
A) Préjudices patrimoniaux
1 – Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles
Aux termes du relevé de créance définitive daté du 24 octobre 2022, les prestations en nature versées par la CPAM de la MOSELLE se sont élevées à la somme de 1.965,65 euros, une franchise de 31,63 € étant restée à la charge de Monsieur [G] [N].
Ce dernier se verra donc allouer la somme de 31,63 € au titre des dépenses de santé actuelles.
— Frais kilométriques
Il résulte des éléments versés aux débats, et en particulier de l’expertise judiciaire, que Monsieur [G] [N] a été contraint à de nombreux déplacements pour les soins exigés par son état suite à l’accident du 18 septembre 2019. Il a ainsi dû se rendre à l’hôpital BEL AIR, à l’hôpital de MERCY, chez son médecin généraliste, à de nombreuses séances de kinésithérapie, et auprès de du médecin du travail. Les procédures judiciaires engagées l’ont également amené à se déplacer chez son avocat et chez l’expert.
Monsieur [G] [N] produit la copie de la carte grise de son véhicule Peugeot 207 d’une puissance fiscale de 6CV.
Ces frais ne constituent pas des frais irrépétibles au sens de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard du décompte des distances parcourues (858,4km) présenté par le demandeur, et en application du barème de la direction générale des impôts, permettant une indemnisation intégrale du préjudice consécutif aux frais de transports en véhicule dans la mesure où il intègre la dépréciation du véhicule, les frais de réparation et d’entretien, les dépenses de pneumatiques, la consommation de carburant et les primes d’assurances, les frais kilométriques deMonsieur [G] [N] seront indemnisés à hauteur de 604,75 €.
— Frais administratifs
Monsieur [G] [N] indique avoir dû exposer des frais de timbres, de photocopies et d’envois en lettres simples ou recommandées, précisant avoir dû dupliquer son dossier médical pour l’expert judiciaire, et transmettre divers documents à la CPAM et à la médecine du travail.
La réalité de ces frais, qui ne constituent pas des frais irrépétibles, ne peut être contestée au regard des démarches imposées au demandeur pour ses soins.
En l’absence de justificatifs produits, ce poste de préjudice sera toutefois évalué à la somme de 100 €.
— Assistance tierce personne avant consolidation
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expert a fixé le besoin d’assistance par une tierce personne de 1 heure 30 par jour du 18/09/2019 au 09/10/2019 (soit durant 22 jours) et du 25/02/2020 au 14/03/2020 (soit durant 18 jours). Il précise que cette assistance a concerné la réalisation de la toilette, l’habillage, la préparation des repas et les déplacements, ce qui est parfaitement cohérent avec les blessures subies par l’intéressé.
Le décompte définitif des débours de la CPAM ne mentionne aucune prise en charge au titre de la tierce personne.
Il convient de fixer l’indemnisation du poste de préjudice lié à la nécessité d’avoir été assisté d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante avant consolidation sur la base d’un taux horaire de 24 € (tarif AMAPA en service prestataire pour une aide non spécialisée) et d’allouer, en conséquence, à ce titre à Monsieur [G] [N], la somme suivante : 1.440 €.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation, à savoir jusqu’au 1er juillet 2020.
L’expert retient un arrêt total de travail en lien avec l’accident sur la période du 18/09/2019 au 30/11/2019 (2 mois et 12 jours) puis du 24/02/2020 au 14/03/2020 (19 jours). Il convient de préciser qu’il ne mentionne pas d’arrêt de travail partiel ou d’aménagement spécifique de l’emploi du demandeur sur les autres périodes avant consolidation, Monsieur [G] [N] n’en produisant pas d’avantage la preuve. Il convient donc d’apprécier l’éventuelle perte de salaire subie sur ces périodes exclusivement.
Il résulte des bulletins de salaire de Monsieur [G] [N] au cours des 12 mois précédent l’accident, que celui-ci a perçu une rémunération mensuelle moyenne de 2.434,92 € en tant que boulanger.
Sur la période correspondant aux arrêts de travail précités (3 mois d’arrêt au total), la victime aurait donc dû percevoir la somme de 7.305 €.
Il résulte des pièces produites aux débats (bulletins de salaire et décompte de la CPAM du 24 octobre 2022) qu’au cours de ses périodes d’arrêt de travail, Monsieur [G] [N] a perçu les sommes suivantes :
du 18/09/2019 au 30/11/2019 : * 2.354,39 euros de son employeur (1.532 euros pour la période allant du 18/09/2019 au 30/09/2020 correspondant au prorata du salaire versé pour la totalité du mois de septembre 2020 à hauteur de 2.298,33 euros + 822,39 euros pour le mois d’octobre 2019 + 0 euro pour le mois de novembre 2019)
* 0 euro d’indemnités journalières de la CPAM
du 24/02/2020 au 14/03/2020 : * 604 euros de son employeur (190 euros pour la période allant du 14/02 au 29/02/2020 correspondant au prorata du salaire versé pour la totalité du mois de février 2020 à hauteur de 1.107,79 euros + 414 euros correspondant au prorata du salaire versé pour la totalité du mois de mars 2020 à hauteur de 916,68 euros )
* 3.240 euros d’indemnités journalières de la CPAM
Total: 6.198,39 €.
Il sera donc considéré que Monsieur [G] [N] a subi une perte de gains professionnels actuels de : 1.106,60 €.
B – Préjudices patrimoniaux permanents
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Il résulte des éléments du dossier qu’au moment de l’accident, Monsieur [G] [N] exerçait la profession de boulanger au sein de la boulangerie-pâtisserie LA ROSE à FAMECK.
L’étude des fiches de paie versées aux débats au cours de 12 mois précédent l’accident permet de retenir des revenus annuels de 29.219,05€, soit 2.434,92€ par mois en moyenne.
Le 15 janvier 2020, la médecine du travail a retenu les restrictions suivantes à son poste de travail:
reprise sur un poste aménagépas de port de charges lourdes (max 10kg)pas de travail avec les bras au niveau supérieur des épaulespas de gestes très répétitifspas d’effort physique violent.
Selon l’expert judiciaire, le 28 septembre 2020, la médecine du travail a retenu les mêmes restrictions et préconisé un bilan de compétences et l’intervention du service d’aide au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.
Le 8 mars 2021, un avis d’inaptitutde au poste de travail a été retenu par la médecine du travail, en retenant toujours les mêmes restrictions: “travail à un poste léger sans port de charges lourdes, sans effort physique violent, pas de travail avec les bras au niveau supérieur des épaules”.
Le 9 mars 2021, la M. D.P.H. a attribué une reconnaissance de travailleurs handicapté RQTH à Monsieur [G] [N], avec attribution d’une réorientation professionnelle.
Son employeur a accepté son maintien dans l’entreprise avec des restrictions de poste, en lui proposant un reclassement au poste de “viennoisier”.
Du fait de ce reclassement, Monsieur [G] [N] indique que sa rémunération a été réduite, en raison de la perte des primes et majorations de salaire qu’il percevait en tant que boulanger. Il produit une attestation de son employeur, Monsieur [W] [I], qui confirme que les primes pour les dimances et les heures majorées de nuit liées à son précédent statut de boulanger ne lui sont plus versées.
Il résulte des bulletins de paie versés aux débats qu’entre le 01/07/2020 et le 01/08/2021,Monsieur [G] [N] a perçu au total la somme de 35.727,81€, au lieu des 60.873€ qu’il aurait perçu s’il avait poursuivi ses activités en tant que boulanger, soit une perte totale de 25.145,19€.
L’étude de ses fiches de paie à compter du 1er avril 2021, date à laquelle il apparaît comme exerçant la profession de viennoisier au sein de l’entreprise, permet de retenir une rémunération à ce titre de l’ordre 24.544,63€ par an, soit 2.045,38€ par mois, ce qui représente une perte annuelle de 4.674,42 € et mensuelle de 389,54€.
Le décompte définitif de la CPAM versé aux débats permet de constater que le demandeur n’a perçu aucune indemnité au titre de la perte de salaire en dehors de ses périodes d’arrêt maladie (antérieures à la consolidation de son état).
Il sera donc retenu, au titre de la perte de gains professionnels futurs échus (du 1er juillet 2020 à la présente décision), une somme de 43.843,11€ (25.145,19€ + 389,54 € sur 48 mois).
Il convient, au titre de la perte de gains professionnels futur à venir, au regard de l’âge de Monsieur [G] [N] au jour de la décision (52 ans) et de l’âge de son départ à la retraite (62 ans), de retenir une somme de 4.674,42 € x 9,675 (prix de l’euro de rente selon le barème Gazette du Palais 2022 pour un homme de 52 ans) = 45.225 €.
Total : 89.068,11€.
Le tribunal ne pouvant statuer ultra petita, Monsieur [G] [N] se vera attribuer la somme de 83.646,30 €, conformément à sa demande, au titre de la perte de gains professionnels futurs.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Il est établi, par l’expertise judiciaire, que Monsieur [G] [N] présente notamment les séquelles suivantes, du fait de l’accident dont il a été victime:
un syndrome algique de la région sous acromiale antérieure de l’épaule droite sans limitation sectorielle des mouvementsune baisse de force manuelle de préhension droite signalée dominanteune sensibilité algique de l’arc moyen de la 5ème cote gauche sans réduction de mouvements thoraco-costaux d’ampliation.
Il ne peut être contesté que ces séquelles ont engendré une inaptitude à exercer sa profession de boulanger, celle-ci nécessitant notamment le port de charges lourdes, des efforts physiques conséquents et la nécessité d’élever le bras au-dessus de ses épaules, tâches qui ont été contre-indiquées par la médecine du travail, ce qui a conduit à son reclassement comme viennoisier. Monsieur [N] s’est également vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par la MDPH.
Le demandeur précise que malgré son reclassement, la profession de viennoisier nécessite le port de sacs de farine, l’enfournage des plateaux de viennoiseries et des manipulations de sacs, à l’origine d’une majoration de ses douleurs au niveau de l’épaule droite et de la cote gauche, ce qui paraît cohérent avec les conclusions de l’expert. Le déficit de force de préhension avec sa main droite décrit par l’expert, engendre par ailleurs nécessairement une gêne supplémentaire dans ses activités professionnelles, essentiellement manuelles. Monsieur [N] produit à ce titre deux attestations de ses collègues, qui confirment le fait que certaines tâches (en particulier le port des sacs de farine) sont compliquées pour lui, y compris dans son poste de viennoisier, et engendrent de vives douleurs récurrentes. Madame [A] [I] ajoute que “le handicap provoqué par l’accident de 2019 a mis un frein dans sa vie professionnelle”.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est établi que les séquelles de l’accident dont a été victime le requérant ont eu une incidence sur sa sphère professionnelle, tant sur le plan de la pénibilité, que sur le plan de l’impossibilité de poursuivre son activité antérieure et de la contrainte d’assurer des tâches moins diversifiées et différentes de celles qu’il avait choisi d’exercer.
Il convient, en conséquence, d’allouer à Monsieur [G] [N] une somme de 56.187€ au titre de l’incidence professionnelle, correspondant à:
46.187 € au titre de la pénibilité accrue à l’exercice de son emploi, somme équivalente à15% de sa rémunération actuelle jusqu’à son départ à la retraite (3.681,70 € X 10,692 prix de l’euro de rentre selon le barème Gazette du Palais 2022 pour un homme de 49 ans)10.000 euros au titre de la dévalorisation professionnelle et du reclassement imposé.
Monsieur [G] [N] sollicite que le poste relatif à une éventuelle perte de droits à la retraite soit réservé. Il sera dès lors précisé que l’évaluation de l’incidence professionnelle ne comprend pas ce poste.
B) Préjudices extra-patrimoniaux
1 – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Dans son rapport, l’expert retient les éléments suivants:
déficit fonctionnel temporaire total : le 24/02/2020 (soit un jour), correspondant àl’intervention chrirugicale subie au niveau de son épaule droite. déficit fonctionnel temporaire partiel :* 30% du 18/09/2019 au 09/10/2019 (soit 22 jours), période correspondant notamment aux soins de pansement infirmiers dispensés pour la brulure de son bras gauche.
* 15% du 10/10/2019 au 23/02/2020 (soit 136 jours), période au cours de laquelle il a subi des douleurs importantes au niveau de son épaule gauche, avec l’intervention chirurgicale du 24/02/2020.
* 25% du 25/02/2020 au 14/03/2020 (soit 18 jours), période au cours de laquelle il a bénéficié d’une immobilisation sur atelle coude au corps, de soins infirmiers et de séances de kinésithérapie suite à l’intervention chirurgicale du 24/02/2020.
* 10% du 15/03/2020 au 30/06/2020 (soit 108 jours), période au cours de laquelle il a continué à bénéficier de séances de kinésithérapie pour son épaule droite.
Sur la base d’une indemnisation de 25€ par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d’existence subis par le demandeur jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de :
pour le DFT total : 25€pour le DFT de 30% : 165€pour le DFT de 25% : 112,50€piur le DFT de 15% : 510€pour le DFT de 10% : 270€Total: 1.082,50€.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial (traumatisme de l’épaule droite avec rupture tranxifiante du supra-épineux, traumatisme thoracique avec fracture de la 5ème cote gauche, dermabrasions avec brûlure de la face externe du bras gauche du 2ème degré profond sur 1% de la surface corporelle environ, dermabrasions du coude gauche, traumatisme lombaire avec hématome en fosse lombaire droite, dermabrasions des deux genoux) et des traitements subis, en particulier l’intervention chirurgicale du 24/02/2020. Elles correspondent également au retentissement psychique des faits et de leurs suites, l’expert relevant qu’un état post-traumatique a été présenté par le demandeur dans les suites de l’accident, et consolidé au 1er juillet 2020.
Cotées à 3 sur une échelle de 7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de : 6.000 €.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
L’expert retient un préjudice esthétique de 2/7 du 18/09/2019 au 09/10/2019, puis à 1/7 jusqu’à la consolidation. Le certificat médical établi par le DR [Y] décrit les multiples dermabrasions présentées par le demandeur au niveau du bras gauche et des deux genoux, ainsi que l’hématome visible au niveau de l’épaule droite. Monsieur [N] a par ailleurs dû porter une attelle coude au corps durant plusieurs semaines et a eu des soins de pansements infirmiers, en particulier pour la brûlure de son bras gauche.
Par conséquent, il convient d’octroyer à la victime la somme de : 600 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
L’expert a pu constater que Monsieur [N] souffre des séquelles suivantes :
un syndrome purement algique de la région sous acromiale antérieure de l’épaule droite sans limitation sectorielle des mouvementsune baisse de force manuelle de préhension droite signalée dominanteune sensibilité algique de l’arc moyen de la 5ème cote gauche sans réduction de mouvements thoraco-costaux d’ampliationune arthrose acromio-claviculaire, atteinte dégénérative non imputables aux strictes conséquences traumatiques de l’accidentdes réminiscences situationnelles, sans incidence restrictive notable et sans contrainte spécifique de soins.
Il évalue ainsi le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [N] à 5%, étant précisé que celui-ci n’inclut pas l’arthrose acromio-claviculaire, l’expert ayant exclu cette pathologie de son évaluation, la considérant comme non imputable. Le demandeur sollicite ainsi la revalorisation de son DFP à hauteur de 7%, afin d’y inclure l’arthrose acromio-claviculaire.
A ce jour, le demandeur rapporte des douleurs au niveau de son épaule droite, sans limitation des mouvements, l’expert ne précisant pas expressément si ces douleurs sont à mettre exclusivement en lien avec la rupture tranxifiante du supra-épineux causée par l’accident, ou également avec son problème d’arthrose. Il ne fait toutefois pas de doute que ce dernier peut causer des douleurs supplémentaires à termes, ainsi qu’une gêne à la mobilité.
Il y a dès lors lieu de retenir un déficit fonctionnel permanent de 6%, en lien avec l’accident, sans qu’il n’y ait lieu à ordonner un complément d’expertise sur ce point.
Etant âgé de 47 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 10.800€ en retenant une valeur de point de 1.800 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Fixé à 1/7 par l’expert au regard de l’état cicatriciel définitif du demandeur (zone de dépigmentation curanée face externe du bras gauche du 9 X 2 cm e deux cicatrices curciformes intéressant la face postérieure et antérieure de l’épaule de droit), ce poste de préjudice justifie l’octroi de la somme de 1.500€.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités.
Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
En l’espèce, Monsieur [N] indique être dans l’impossibilité de poursuivre sa pratique de la moto, eu égard au poids de celle-ci (250 kg) et à la baisse de sa force manuelle de préhension. Il ajoute avoir également dû abandonner l’activité de quad, pratiquée lors de l’accident. Il produit des photographies de moto pour justifier de cette pratique.
Ces éléments sont toutefois insuffisants pour caractériser un préjudice d’agrément distinct de la diminution des plaisirs de la vie notamment du fait de l’impossibilité de se livrer à certaines activités d’agrément déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent. Rien n’établit une pratique régulière, et à fortiori sportive, de la moto ou du quad avant l’accident, Monsieur [N] ne démontrant d’ailleurs pas avoir été propriétaire de tels véhicules. L’expert ne retient pas ce préjudice, précisant que les séquelles restent compatibles avec la pratique du quad ou de la moto.
Sa demande à ce titre sera dès lors rejetée.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, sa capacité à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) ou encore sa fertilité.
Le rapport d’expertise ne rapporte pas d’atteinte à la fonction sexuelle, celui-ci se contentant toutefois d’indiquer que ce point n’a pas été évoqué. Il ne peut être contesté que les douleurs rapportées au niveau de l’épaule droite et de la côte gauche peuvent constituer une gêne dans l’acte sexuel. Son épouse atteste de son impossibilité d’adopter certaines positions, au regard des douleurs ressenties, ce qui est également selon elle à l’origine d’une perte de libido de son mari.
Il convient ainsi d’indemniser ce chef de préjudice par l’allocation d’une somme de 3.000€.
— Récapitulatif
Les préjudices de Monsieur [G] [N] consécutifs à l’accident subi le 18 septembre 2019 seront évalués de la façon suivante :
* dépenses de santé actuelles: 31,63 €
* frais de déplacement : 604,75 €
* frais administratifs, photocopies et envois postaux : 100 €
* tierce personne avant consolidation : 1.440 €
* perte de gains professionnels actuels: 1.106,60 €
* perte de gains professionnels futurs: 83.646,30 €
* incidence professionnelle (éventuelle perte de droits à la retraite non comprise) : 56.187 €
* déficit fonctionnel temporaire: 1.082,50 €
* souffrances endurées : 6.000 €
* préjudice esthétique temporaire : 600 €
* déficit fonctionnel permanent : 10.800 €
* préjudice esthétique définitif : 1.500 €
* préjudice sexuel : 3.000 €
III. Sur l’appel en garantie de la MACIF à l’encontre des époux [R]
Le recours du conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation ou de son assureur qui a indemnisé les dommages causés à un tiers, s’exerce contre le conducteur d’un autre véhicule impliqué sur le fondement des articles 1240 et 1346 et suivants du code civil.
La contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives des conducteurs.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1241 précise que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’article 1242 du code civil ajoute qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’accident du 18 septembre 2019 a été causé par Monsieur [J] [R], alors mineur, qui a perdu le contrôle de la moto-cross qu’il conduisait, véhicule non-homologué pour circuler sur la voie publique, lors d’une manoeuvre de dépassement. Le fait de conduire un tel véhicule sur la voie publique est en soi fautif.
Conformément à ce qui a été retenu par le juge des référés dans son ordonnance du 18 mai 2021 dont les parties n’ont pas relevé appel, Monsieur [J] [R] est manifestement responsable de cet accident.
Ne sont au demeurant évoquées, ni démontrées, aucune faute de Monsieur [N] ou du propriétaire du véhicule SEAT IBIZA (immatriculé AY-340-NR), régulièrement stationné au moment des faits.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [B] [R] et Madame [T] [U] épouse [R], en leur qualité de responsables légaux de Monsieur [J] [R], dont la faute est seule et entièrement à l’origine de l’accident, à garantir la MACIF de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, à l’exception de celles concernant les intérêts (cf ci-dessous).
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Aux termes de l’article R211-40 du code des assurances ( décret du 18 mars 1988) “l’offre d’indemnité doit indiquer , outre les mentions exigées par l’article L 211-16 , l’évaluation de chaque préjudice , les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire.”
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 18 septembre 2019.
La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visé à l’article L211-9 du Code des assurances.
L’assureur devait donc faire une offre provisionnelle à Monsieur [N] avant le 18 mai 2020.
La première offre d’indemnisation dont la compagnie MACIF justifie correspond à ses conclusions datées du 30 mai 2022, celle-ci ne justifiant aucunement de l’envoi d’une offre en mai 2020 comme elle l’affirme. Elle ne produit par ailleurs aucun élément permettant de démontrer qu’une offre n’a pas pu être effectuée, en raison de la non-transmission par Monsieur [N] de ses justificatifs médicaux.
Le rapport d’expertise définitif ayant été notifié le 12 août 2022, la MACIF devait formuler une offre définitive d’indemnisation avant le 12 janvier 2023. Elle produit aux débats un procès-verbal d’accord transactionnel, adressé à Monsieur [N] à cette date par AMV ASSURANCES, offre réitérée par la MACIF dans ses conclusions du 30 mai 2024.
La défenderesse ne produit aucun élément permettant de démontrer que la société AMV aurait reçu un mandat de sa part à ce titre.
L’offre effectuée par la MACIF dans ses conclusions du 30 mai 2024 doit en outre être considérée comme étant incomplète, dès lors qu’elle ne comprend pas certains postes de préjudice pourtant confirmés par l’expertise judiciaire, en particulier les frais de déplacement et la perte de gains professionnels actuels.
Il convient par conséquent d’assortir la condamnation à indemnisation d’intérêts au double du taux de l’intérêt légal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 18 mai 2020, jusqu’au jugement devenu définitif.
Sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
La compagnie MACIF et les époux [R], qui succombent en la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé ayant le RG n°20/00158.
La compagnie MACIF sera condamnée à verser à Monsieur [G] [N] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ancienneté de l’accident justifie que l’exécution provisoire, de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne soit pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [G] [N] des suites de l’accident de la circulation survenu le 18 septembre 2019 est entier ;
CONDAMNE la SA MACIF à payer à Monsieur [G] [N], en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes en réparation des préjudices subis :
* dépenses de santé actuelles: 31,63 €
* frais de déplacement : 604,75 €
* frais administratifs, photocopies et envois postaux : 100 €
* tierce personne avant consolidation : 1.440 €
* perte de gains professionnels actuels: 1.106,60 €
* perte de gains professionnels futurs: 83.646,30 €
* incidence professionnelle (éventuelle perte de droits à la retraite non comprise) : 56.187 €
* déficit fonctionnel temporaire: 1.082,50 €
* souffrances endurées : 6.000 €
* préjudice esthétique temporaire : 600 €
* déficit fonctionnel permanent : 10.800 €
* préjudice esthétique définitif : 1.500 €
* préjudice sexuel : 3.000 €
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SA MACIF à payer à Monsieur [G] [N] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 18 mai 2020 et jusqu’au jugement devenu définitif ;
CONDAMNE la SA MACIF à payer à Monsieur [G] [N] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [R] et Madame [T] [U] épouse [R] à garantir la SA MACIF de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, à l’exclusion de celles relatives aux intérêts ;
CONDAMNE in solidum la SA MACIF, Monsieur [B] [R] et Madame [T] [U] épouse [R] aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé ayant le RG n°20/00158 ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision
Le présent Jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt neuf Août deux mil vingt cinq par Héloïse FERRARI, Vice-présidente, assisté de Sévrine SANCHES, greffière, et signé par eux.
Le Greffier, Le Président,
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