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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jld, 5 nov. 2025, n° 25/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
MAGISTRAT DU SIÈGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS PRÉVUES PAR LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
ORDONNANCE DU 5 NOVEMBRE 2025 À 16 HEURES
— ISOLEMENT – 96ème heure – POURSUITE -
N° RG 25/458
N° PORTALIS DBXR-W-B7J-D7ll
Nous Claudine MONNERET, magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, assistée de Manon MOOCK, greffier, avons rendu le CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ à SEIZE HEURES l’ordonnance ci-après dans la cause :
ENTRE :
Monsieur le directeur de L’AHBFC
Sis Centre de Psychiatrie Jean Messagier – 1 Rue Cuisenier – 25200 MONTBÉLIARD
Non comparant
Demandeur – d’une part -
ET :
— Monsieur [R] [J]
Né le 21/04/1970 à MONTBÉLIARD (25)
Demeurant 19 Rue Paul Cézanne – 25200 MONTBÉLIARD
Comparant, assisté de Maître Angélique LEBOUC, avocate au barreau de MONTBÉLIARD
Défendeur – d’autre part -
— Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD
Non comparant
L’audience a été tenue le 5 novembre 2025 à 11h30 au tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD – Salle JLD, en visioconférence avec Monsieur [R] [J] qui a pu s’entretenir préalablement avec son avocate. À l’issue des débats tenus publiquement, l’affaire a été mise en délibéré le même jour à 16 heures.
Faits, procédure et demandes des parties
Monsieur [R] [J] a été admis dans l’établissement en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète en cas de péril imminent le 30 octobre 2025, maintenu par décision du directeur en date du 2 novembre 2025. Le juge saisi du contrôle à douze jours en a autorisé la poursuite par ordonnance du 4 novembre 2025.
Il a été placé sous mesure d’isolement thérapeutique le 1er novembre 2025 à 19h10, maintenue depuis en continuité par périodes de 12 heures.
Le juge a été informé du renouvellement de la mesure à 48 heures le 3 novembre 2025 à 18h25.
Par requête reçue au greffe le 4 novembre 2025 à 17h05, le directeur de l’AHBFC a sollicité qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure d’isolement. Il a indiqué que Monsieur [R] [J] souhaitait son audition par le juge (acceptant la visioconférence).
En l’absence de précision sur la requête, il a été décidé de désigner un avocat.
Les parties ont été avisées que l’audience se tiendrait par visioconférence au tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD le 5 novembre 2025 à 11h30.
Le ministère public, par avis écrit du 5 novembre 2025, a requis la poursuite de la mesure.
À l’audience, Monsieur [R] [J] a déclaré avoir l’impression que les certificats médicaux évoquaient une autre personne, ne pas comprendre, et en contester le contenu. Il s’est plaint d’avoir froid en chambre d’isolement et être désormais malade.
Maître [B] [F] a indiqué n’avoir pas d’observation à formuler sur la procédure et s’en rapporter aux éléments médicaux sur le fond.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure judiciaire
L’article L3222-5-1 II alinéa 5 du code de la santé publique dispose que la mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
Tous les certificats médicaux afférents à la mesure d’isolement ont été produits à la procédure et répondent à la périodicité prévue à l’article sus-cité.
L’information au juge de la poursuite au-delà de 48 heures est intervenue dans délai légal (avant le 3 novembre 2025 à 19h10), et le psychiatre a prévenu la mère du patient le même jour, de sorte que l’obligation d’information prévue à l’article L3222-5-1 du code de la santé publique a été remplie. Le juge a par ailleurs été saisi avant l’expiration du délai de 72 heures (avant le 4 novembre 2025 à 19h10). Enfin, la présente décision intervient avant la 96ème heure (5 novembre 2025 à 19h10).
Il convient en conséquence de constater que la procédure est régulière.
Sur la poursuite de la mesure
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Dans le cadre de son contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ne peut s’immiscer dans la décision médicale et son opportunité, mais doit rechercher si les certificats médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour une mesure d’isolement. Il apprécie le bien-fondé de la mesure au moment où il statue.
Le certificat médical d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent établi le 30 octobre 2025 révèle que Monsieur [R] [J] présentait les troubles suivants : décompensation du trouble bipolaire avec agitation et intervention des forces de l’ordre, rupture de traitement et de suivi, anosognosie et risque de passage à l’acte hétéro-agressif.
Il a été placé en isolement thérapeutique compte-tenu notamment de son comportement inadapté dans le service, de sa posture vindicative et parfois menaçante, ainsi que du refus de prendre son traitement.
Il ressort du certificat médical de ce jour à 07h10, que la mesure a été renouvelée compte-tenu de l’état psychique de Monsieur [R] [J] qui se présente toujours logorrhéique, familier, dans le déni massif de tous troubles et contestant le traitement psychotrope. Le psychiatre estime indispensable le maintien de l’isolement pour limiter l’excitabilité intense, avec des temps de sortie courts pour évaluer l’adaptation relationnelle et comportementale, et constate l’échec des mesures alternatives (traitements médicamenteux, approche relationnelle, entretien ou autre).
Il apparaît dès lors que la mesure d’isolement dont il fait l’objet reste à ce jour le seul moyen de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui-même ou pour autrui, et qu’elle est adaptée, nécessaire et proportionnée au risque, de sorte qu’il convient d’en autoriser la poursuite.
Par ces motifs
Statuant en notre cabinet par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons la procédure judiciaire régulière ;
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement concernant Monsieur [R] [J] ;
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant la première présidente de la Cour d’appel de BESANÇON dans les 24 heures de sa notification et que cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la présente ordonnance ;
Informons les parties que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la 2ème chambre civile de la Cour d’appel de BESANÇON – 1 rue Mégevand ou sur l’adresse jld.isocontention.ca-besancon@justice.fr ; que le week-end et en dehors des heures d’ouverture du greffe, cette transmission doit être faite exclusivement sur l’adresse jld.isocontention.ca-besancon@justice.fr.
Le Greffier Le juge
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