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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 24 juil. 2025, n° 25/00567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00567 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HEGK
N° Minute : 25/00412
Nous, Nadège PONCET, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l'[2] en date du 13 juillet 2025, à la demande de [Y] [Z]
Concernant :
Madame [I] [C]
née le 12 Novembre 1961 à [Localité 3]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'[2] ;
Vu la saisine en date du 18 Juillet 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l'[2] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 22 juillet 2025 à :
— Madame [I] [C]
Rep/assistant : Me Fabien LLAURO, avocat au barreau de l’Ain,
— Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
— Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
— Monsieur [Y] [Z]
Vu l’avis du procureur de la République en date du 23 juillet 2025 ;
Vu le certificat de situation du Docteur [B] en date du 23 juillet 2025 et aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle à l’audition de Madame [I] [C] ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l'[2] en audience publique :
— en l’absence de Madame [I] [C] représentée par Me Fabien LLAURO, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgée de 63 ans, a été hospitalisée sans son consentement à compter du 13 juillet 2025 à17h30 à la demande d’un tiers
A l’audience, son Conseil émet des interrogations sur la qualité du tiers demandeur et il fait valoir qu’il n’est pas justifié de la durée du concubinage.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
Aux termes de l’article L. 3212-1 II 1° du code de la santé publique la demande d’hospitalisation peut être présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade.
En l’espèce, la demande d’admission a été faite par M. [Y] [Z] ayant la qualité de concubin (pacsé). S’il n’est pas produit de justificatif de ce PACS, il résulte de la demande que M. [Z] réside à la même adresse que la patiente, ce qui atteste de la qualité de concubin. L’article précité exige seulement l’existence de relations antérieures avec le malade et n’impose pas que ces relations aient une durée minimale. Aussi compte tenu du lien de concubinage existant, M. [Y] [Z] pouvait avoir la qualité de tiers au sens de l’article L. 3212-1 II 1° du code de la santé publique.
La procédure est donc régulière en la forme.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Il résulte des certificats médicaux versés à la procédure que Mme [I] [C] a été hospitalisée ensuite d’une tentative de suicide, les symptômes dépressifs s’aggravant, avec une opposition aux soins et un refus de s’alimenter, conduisant à un risque majeur de mise en danger.
Par avis motivé en date du 18 juillet 2025, le docteur [B] atteste que l’hospitalisation complète de Mme [C] doit se poursuivre nécessairement, la patiente présentant toujours un état dépressif sévère qui se traduit par une clinophilie, avec une opposition forte à la prise en charge et aux traitements, cette pathologie étant aggravée par des troubles neurologiques anciens. Le certificat de situation du 23 juillet 2025 atteste encore de persistance des troubles relevés, la patiente étant non-entendable.
Aussi, compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que la patiente puisse adhérer aux soins au vu du danger manifeste actuel pour la patiente.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [C] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 24 Juillet 2025 au Centre Psychothérapique de l'[2] par Nadège PONCET assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 24 Juillet 2025,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au directeur du CPA pour notification au patient,
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur, le greffier,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
Le greffier
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