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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 1er août 2025, n° 22/00554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU PREMIER AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 22/00554 – N° Portalis DBZT-W-B7G-F4WK
N°MINUTE : 25/432
Le six juin deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Cédric LEUXE, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Alain POTTIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Marie-Luce MAHÉ, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [L] [G], demandeur, demeurant [Adresse 3], comparant en personne assisté de Me Sylvie DUTOIT, avocat au barreau de LILLE
D’une part,
Et :
Me [B] [X], mandataire liquidateur de la Société [7], défendeur, [Adresse 1], représenté par Me Bénédicte DUVAL, avocat au barreau de LILLE
Avec :
[9], partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [R] [W], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 1er août 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [G], embauché depuis le 24 juin 2019 en qualité de directeur administratif et financier pour le compte de la société [7], a été victime d’un accident du travail en date du 19 avril 2021 déclaré dans les circonstances suivantes :
« le 19 avril 2021 à 18 heures 15
— activité de la victime lors de l’accident : /
— nature de l’accident : malaise
— nature des lésions : infarctus
— connu le 20 avril 2021 par l’employeur, décrit par la victime. »
Par courrier du 09 juin 2021, la [4] (ci-après [8]), a notifié une décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L’état de santé de M. [L] [G] a été déclaré comme étant consolidé en date du 30 novembre 2022 et un taux d’incapacité permanente de 5% lui a été attribué.
Par requête de son conseil, M. [L] [G] a saisi la présente juridiction le 14 décembre 2022, d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la S.A.S [7] enregistrée sous le numéro RG 22/00554.
Puis, par requête du 13 mars 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/00151, M. [L] [G] a, de nouveau, saisi la présente juridiction d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la S.A.S [7].
Par jugement du 08 juillet 2024 auquel il est renvoyé pour exposé de la cause et de la procédure antérieure, le tribunal a notamment :
— ordonné la jonction des recours ;
— prononcé la mise hors de cause de l’AGS-CGEA de [Localité 10] ;
— dit que l’accident du travail de M. [L] [G] est la conséquence de la faute inexcusable de la SAS [7] ;
— ordonné la majoration à son maximum du capital alloué à M. [L] [G] et dit que cette majoration devra suivre l’évolution de son taux d’incapacité permanente partielle ;
— ordonné avant dire droit, sur les préjudices personnels subis par M. [L] [G], une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [C] ;
— alloué à M. [L] [G] une provision de 6.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels et dit que cette provision sera avancée par la [4] ;
— dit que la [4] fera l’avance des réparations à venir pour le compte de l’employeur et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société employeur ;
— débouté la SAS [7] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [L] [G].
***
Le greffe a réceptionné le rapport d’expertise du Docteur [C] le 19 février 2025, rapport transmis aux parties à réception.
Après une remise, l’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 06 juin 2025.
En cette circonstance par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions post expertise n°2, M. [L] [G] demande au tribunal de :
— déclarer sa demande recevable ;
— condamner la [9] à lui verser la somme de 2.108,55€ au titre de la majoration de l’indemnité en capital qu’il a perçu au titre de son accident du travail ;
— condamner la société [7] et la [9] à lui verser la somme de 308.895,18€ au titre du différentiel de salaire qu’il aurait dû percevoir ;
— condamner la société [7] et la [9] à lui verser la somme de 143.247,34€ au titre de la perte de pensions de retraite qu’il aurait dû percevoir ;
— condamner la société [7] et la [9] à lui verser la somme de 1.258€ au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— condamner la société [7] et la [9] à lui verser la somme de 4.200€ au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— condamner la société [7] et la [9] à lui verser la somme de 9.500€ au titre des douleurs physiques ;
— condamner la société [7] et la [9] à lui verser la somme de 5.000€ au titre de son préjudice moral et d’anxiété ;
— condamner la société [7] et la [9] à lui verser la somme de 5.280€ au titre du préjudice qu’il subit du fait d’avoir à souscrire une mutuelle individuelle, aux lieu et place de la couverture santé dont il aurait bénéficié au sein de l’entreprise ;
— condamner la société [7] et la [9] à lui verser la somme de 50.921,64 € au titre du préjudice qu’il subit du fait de la perte de son véhicule de fonction, dont il aurait eu l’usage jusqu’à son départ en retraite ;
— condamner la société [7] et la [9] à lui payer le montant de 4.950€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [7] et la [9] aux frais d’expertise et aux entiers dépens.
*
Par conclusions en ouverture de rapport soutenues oralement, Me [X] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS [7] a demandé au tribunal de :
A titre principal,
— juger que les demandes de M. [G] et de la caisse se heurtent au principe de suspension des poursuites ;
— juger que la caisse est forclose dans ses demandes telles que dirigées à l’égard de l’employeur pour défaut de production de sa déclaration de créance dans les 2 mois du jugement de liquidation ;
— juger irrecevables et non opposables à la liquidation les demandes de M. [G] et de la caisse ;
— débouter M. [G] et la caisse de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— ramener les demandes d’indemnisation des préjudices personnels et professionnels de M. [G] à de plus justes proportions ;
— débouter M. [G] et la caisse du surplus de leurs demandes ;
— les condamner in solidum au versement de la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Par observations orales de sa représentante, la [6] s’en remet à justice sur les demandes indemnitaires, demande à ce que la société soit débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rappelle que le principe de l’action récursoire a été tranché lors du précédent jugement devenu définitif.
Pour exposé des moyens développées par les parties, il convient de renvoyer à leurs dernières écritures, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 1er août 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la réparation des préjudices personnels
Il résulte de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, le Docteur [C], désigné expert, qui a rempli sa mission et procédé à son expertise le 12 novembre 2024, en présence du demandeur et de son conseil Maître Dutoit, a rédigé son rapport dans les termes suivants :
« Souffrances physiques et morales endurées avant consolidation :
Il s’agit ici d’un syndrome coronaire aigu survenant sur un tableau de cardiomyopathie ischémique déjà antérieurement traitée à deux reprises avec un suivi et un traitement médicamenteux et un nouvel épisode aigu survenu au vu des documents pendant son sommeil mais reconnu en accident du travail, d’évolution très rapidement favorable avec une hospitalisation courte et au décours un traitement légèrement adapté et un suivi à 1 mois constatant la reprise des activités domestiques et sportives.
Il y a eu un retentissement psychologique immédiat puisque la prescription de psychotropes est attestée, mais sans suivi psychologique particulier.
Compte tenu de la prise en charge, les souffrances physiques et morales endurées peuvent être qualifiées de 2 sur une échelle de 1 à 7.
Préjudice esthétique :
De ce syndrome coronaire aigu pris en charge, il ne persiste aucune trace ou cicatrice visible à l’examen de ce jour. La mobilité corporelle est préservée.
Il n’y a donc pas de préjudice esthétique avant ou après consolidation.
Préjudice d’agrément :
Monsieur [G] me relate qu’il pratiquait antérieurement du vélo et piscine.
L’examen de surveillance à 1 mois confirme qu’il a repris ses activités sportives (marche, vélo, piscine, yoga)
Il pratique depuis le tir à 10m avec une arme de poing malgré une souffrance scapulaire postérieure et des crampes.
On ne constate donc pas de préjudice d’agrément en relation avec cette maladie professionnelle.
Déficit fonctionnel temporaire :
Il s’agit ici d’une période de déficit fonctionnel temporaire total du 20/04/2021 au 23/04/2021 pour la prise en charge hospitalière.
Puis, d’une période de suivi et d’observation, cliniquement pauvre définissant une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 du 24/04/2021 jusqu’à la date de consolidation du 30/11/2022.
Aide humaine
Monsieur [G] n’a pas été limité dans ses gestes habituels domestiques de la vie quotidienne au décours de cette maladie professionnelle et pendant sa prise en charge.
Il n’y a donc pas à retenir d’aide humaine.
Déficit fonctionnel permanent
On utilisera ici le barème du Concours Médical qui apprécie la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte de l’intégrité anatomophysiologique auxquels s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques.
Les 3 épreuves d’effort au dossier et le suivi cardiovasculaire post infarctus, apparaissent strictement dans la normalité avec une activité quotidienne et sportive reprise à l’identique.
Il persiste une anxiété prise en charge rapidement dès le 24/04/2021 par un traitement psychotrope encore poursuivi à ce jour sans suivi spécialisé et sans caractère de gravité.
Il existe d’autres maladies intercurrentes comme l’épilepsie partielle et le syndrome d’apnée du sommeil sans relation avec l’accident du travail, qui peuvent participer à une asthénie.
Seul le trouble anxieux léger est donc contributif d’un déficit fonctionnel permanent et le barème retient un taux maximal de 3%. »
Ceci exposé,
Sur les souffrances endurées :
Sont réparables, en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les souffrances physiques et morales avant consolidation qui sont d’ailleurs les seules à être envisagées par l’expert.
Au vu de la cotation 2/7 retenue par l’expert, il convient d’allouer à Monsieur [L] [G] la somme de 4.000 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire tend à indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. Il correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante subie par la victime pendant la maladie traumatique qu’il s’agisse de la séparation d’avec sa famille ou de la privation temporaire de qualité de vie.
Il convient sur la base d’un taux journalier de 20 euros, sollicité par le demandeur, et des périodes de déficit fonctionnel temporaire total (100%) puis partiel à hauteur de 10%, identifiés par l’expert, d’allouer au demandeur les sommes suivantes :
— du 20/04/2021 au 23/04/2021, soit 4 jours au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total :
4 jours x 20€ = 80 €
— du 24/04/2021 au 30/11/2022, soit 586 jours au titre d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% :
586 jours x 20€ x 10% = 1.172 €
Soit un total de 1.252 €.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Au dernier état de la jurisprudence en matière de liquidation des préjudices personnels résultant de la faute inexcusable de l’employeur, la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent lequel est, en conséquence, désormais indemnisable dans le prolongement de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 au titre des préjudices non visés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Le déficit fonctionnel permanent vise à indemniser les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime après consolidation, ce qui recouvre en pratique trois composantes : les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances physiques et morales ainsi que la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existences.
En application du barème de Concours Médical, le médecin expert retient un taux de 3% pour l’existence d’un trouble anxieux léger présenté par M. [L] [G].
L’évaluation du déficit fonctionnel permanent s’effectue au regard de l’âge de la victime au jour de la consolidation et du taux retenu.
Au regard de la situation de M. [L] [G], âgé de 57 ans à la date de sa consolidation et atteint d’un taux d’incapacité de 5%, la valeur du point d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent est fixé à 1.400€.
Dès lors, il convient de faire droit à sa demande et de lui allouer la somme de 4.200€ (1.400€ x 3), au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur la demande de majoration de l’indemnité en capital
M. [L] [G] sollicite la condamnation de la [9] au paiement de la somme de 2.108,55€ au titre de la majoration de l’indemnité en capital qu’il a perçue au titre de son accident du travail.
Il importe de rappeler que par jugement du 08 juillet 2024 la présente juridiction a d’ores et déjà ordonné la majoration à son maximum du capital alloué à M. [L] [G] et dit que cette majoration devra suivre l’évolution de son taux d’incapacité permanente partielle.
Cette décision devenue définitive revêt désormais l’autorité de la chose jugée de sorte que la nouvelle demande de M. [L] [G] portant sur le même objet devra être déclarée irrecevable.
Sur la perte de salaire et de pensions à la retraite
M. [L] [G] sollicite la condamnation de la société [7] à lui verser la somme de 308.895,18€ au titre de la perte de son salaire et de 143.247,34€ au titre de la perte de ses droits à la retraite.
Il est constant que M. [L] [G] s’est vu allouer une indemnité en capital basée sur son taux d’incapacité permanente partielle évalué à 5%, conformément aux dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
Le capital ou la rente versé à la victime d’un accident du travail répare notamment les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.
En ce sens, la jurisprudence retient que la perte des droits à la retraite, même consécutive à un licenciement pour inaptitude, est elle aussi réparée par l’indemnité en capital ou la rente servie à la victime d’un accident du travail. (Cass., soc., 23 septembre 2020, n°19-11.652).
Dans ces conditions, M. [L] [G] qui, au travers de son indemnité en capital a déjà obtenu réparation de ses préjudices résultant de la perte de gains professionnels et des droits à la retraite, sera débouté de ses demandes formulées sur ces fondements.
Sur la perte des avantages en nature
M. [L] [G] sollicite la condamnation de la société [7] au paiement de la somme de 5.280€ au titre de la perte de ses droits à la couverture santé dont il bénéficiait au sein de l’entreprise ainsi que de la somme de 50.921,64€ au titre de la perte de son véhicule de fonction dont il aurait eu l’usage jusqu’à son départ en retraite.
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte de ces dispositions telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010 qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail peut demander à l’employeur la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La jurisprudence admet, au regard de cette décision, que la victime puisse solliciter la réparation du préjudice sexuel, du préjudice d’établissement, du déficit fonctionnel temporaire, des frais d’aménagement du logement et/ou du véhicule, des frais d’assistance d’une tierce personne, ou encore du déficit fonctionnel permanent.
Ainsi, si le mécanisme de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur permet à la victime d’obtenir la réparation des préjudices personnels résultant des séquelles de son accident, il ne permet en revanche pas l’indemnisation de la perte des avantages en nature, celle-ci étant la conséquence de la rupture du contrat de travail et ne relevant ainsi pas de la compétence du pôle social.
Dans ces conditions, M. [L] [G] sera débouté de ses demandes formulées au titre de l’indemnisation de la perte de ses droits à la couverture santé dont il bénéficiait au sein de l’entreprise ainsi de la perte de son véhicule de fonction.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire
Il convient de rappeler que la [5] devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à M. [L] [G] et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société [7] sur le fondement de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, ce conformément au jugement du 08 juillet 2024.
Les frais d’expertise seront également mis à la charge de la société [7].
Sur les autres demandes
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
L’issue du litige conduit à condamner la société [7] à payer à M. [L] [G] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Fixe l’indemnisation des préjudices de M. [L] [G] comme suit :
la somme de 4.000 € (quatre mille euros) au titre des souffrances physiques et morales endurées,la somme de 1.252 € (mille deux cent cinquante-deux euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire,la somme de 4.200 € (quatre mille deux cents euros) au titre du déficit fonctionnel permanent,
Déboute M. [L] [G] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Déclare M. [L] [G] irrecevable en sa demande de majoration de l’indemnité en capital qu’il a perçu au titre de son accident du travail ;
Dit que la [4] devra faire l’avance des indemnisations ci-dessus accordées au profit de M. [L] [G] après avoir déduit la somme de 6.000 € précédemment accordée au titre d’une provision ;
Condamne la société [7] à payer à M. [L] [G] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [7] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement des frais d’expertise;
Ordonne l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 1er août 2025 et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 22/00554 – N° Portalis DBZT-W-B7G-F4WK
N° MINUTE : 25/432
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