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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 10 juin 2025, n° 25/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 10 JUIN 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00120 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7EQR
N° MINUTE :
25/00243
DEMANDEUR:
[L] [F] épouse [K]
DEFENDEURS:
[B] [S]
[X] [Z]
LA BANQUE POSTALE
DEMANDERESSE
Madame [L] [F] épouse [K]
20 RUE LOUIS BLANC
75010 PARIS
Comparante en personne
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [S]
3 cité des Trois Bornes
75011 PARIS
non comparant
Madame [X] [Z]
Chez MME [S]
3 CITE DES TROIS BORNES
75011 PARIS
non comparante
Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 octobre 2024, Madame [V] [F] épouse [K] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 24 octobre 2024.
Par décision du 23 janvier 2025, la commission a adopté des mesures sur une durée de 84 mois, au taux de 0%, pour des mensualités maximales de 243,87 euros, avec un effacement du solde des dettes à hauteur de 4684,55 euros à l’issue du plan.
La décision a été notifiée le 28 janvier 2025 à Madame [V] [F] épouse [K], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 8 février 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 10 avril 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
Madame [V] [F] épouse [K], présente en personne, a maintenu sa contestation à l’égard de la décision de la commission et a sollicité une révision des mensualités du plan.
A l’appui de sa demande, elle a expliqué se trouver au chômage depuis le 1er janvier 2025 et avoir perçu une indemnisation de 943 euros au mois de mars 2025. Elle a indiqué ne percevoir aucune aide de la caisse d’allocations familiales et être hébergée dans un hôtel social pour lequel elle verse 350 euros par mois. Elle a ajouté avoir son fils à charge, et ne pas percevoir de pension alimentaire. Elle a précisé se rendre aux Resto du Cœur. Elle fait valoir qu’elle avait fait face à des dépenses de santé pour son fils afin de lui acheter des semelles orthopédiques. Elle a indiqué qu’elle avait travaillé en tant que caissière mais qu’elle avait été placée en arrêt maladie et qu’elle n’avait pas de perspective de reprendre une activité professionnelle.
Questionnée sur la dette à l’égard de Monsieur [B] [S], elle a soutenu qu’elle s’élevait à la somme de 13800 pour elle et son époux.
Monsieur [B] [S] a comparu en personne. Il a demandé à fixer sa créance à la somme indiquée sur le décompte de l’huissier de justice, à hauteur de la moitié pour la débitrice et la moitié pour son époux, la dette étant solidaire entre eux. Il a demandé l’établissement d’un plan.
Il a fait valoir que l’expérience de la location avait été mal vécue et qu’il avait finalement vendu l’appartement, faute d’avoir obtenu le paiement des loyers. Il a précisé être maître-nageur, avoir trois enfants, et avoir été contraint de solliciter la suspension de son crédit immobilier en raison des impayés. Il a précisé comprendre les difficultés de Madame [V] [F] épouse [K].
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée dont elles ont signé l’avis de réception, les autres parties n’ont pas comparu ; elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [V] [F] épouse [K] a formé son recours le 8 février 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision de la commission qui lui avait été faite le 28 janvier 2025.
Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
Sur la créance de Monsieur [B] [S]
Aux termes de l’article L.733-12 du code de la consommation, à l’occasion d’un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d’office, la validité et le montant des créances.
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, Monsieur [B] [S] produit un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 21 avril 2023 ayant constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail le 4 décembre 2022, fixé l’indemnité d’occupation à la date de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux au montant des loyers indexés et charges, éventuellement révisées, condamné solidairement Monsieur [A] [K] et Madame [V] [F] épouse [K] à payer à Monsieur [B] [S] et à Madame [X] [Z] la somme de 13500 euros au titre des loyers et charges, indemnités d’occupation dus au 2 mars 2023, mars 2023 inclus outre les indemnités d’occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2022 sur la somme d 5400 euros et de la décision pour le surplus, condamné solidairement Monsieur [A] [K] et Madame [V] [F] épouse [K] à payer à Monsieur [B] [S] et à Madame [P] [Z] la somme de 788 euros en réparation du préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, condamné solidairement Monsieur [A] [K] et Madame [V] [F] épouse [K] aux dépens.
Monsieur [B] [S] produit donc un titre à l’appui de la créance qu’il détient avec Madame [P] [Z] à l’égard de Madame [V] [F] épouse [K].
Il produit un décompte de commissaire de justice du 4 avril 2025 faisant état d’une créance totale de 25 923,05 euros, et intégrant les différents frais d’exécution ainsi que les intérêts. Il justifie donc tant du principe que du montant de la créance.
Madame [V] [F] épouse [K] ayant été condamnée solidairement avec son époux, elle est donc redevable de la totalité de la somme à l’égard des créanciers, et non de la moitié.
Ainsi, la créance de Monsieur [B] [S] et de Madame [X] [Z] sera fixée à la somme totale de 25 923,05 euros.
Sur la contestation des mesures imposées
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L. 724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des articles L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, compte tenu de la vérification de créance opérée, le passif de Madame [V] [F] épouse [K] s’élève à la somme de 26 331, 46 euros.
La débitrice justifie être séparée de son époux, avoir à sa charge son fils, né en 2011, être sans emploi et résider dans un hôtel social. Elle est âgée de 51 ans.
Ses ressources sont composées de l’aide au retour à l’emploi d’un montant de 913,20 euros par mois, sur 30 jours, au regard des attestations de France Travail des 16 janvier 2025 et 31 mai 2025.
Compte tenu de ses ressources, le maximum légal à affecter au paiement des dettes s’élève à 70,43 euros.
Ses charges sont les suivantes :
forfait de base pour deux personnes : 853 euros ;participation à l’hébergement en hôtel social : 350 euros (au regard des différentes quittances produites).
Ses charges s’élèvent ainsi à un montant total de 1203 euros.
Sa capacité de remboursement (ressources – charges) est ainsi négative.
Par conséquent, aucun plan de rééchelonnement des dettes ne saurait être adopté. La demande formé par Monsieur [B] [S] sera donc rejetée.
Il s’agit néanmoins du premier dossier que dépose la débitrice, de sorte qu’elle est éligible à un moratoire.
Au regard des pièces produites, sa situation sociale est précaire, la débitrice étant hébergée en hôtel social avec son fils, âgé de 14 ans. Compte tenu de ces éléments, ses charges ne sont pas susceptibles de diminuer au cours des prochaines années.
En ce qui concerne ses ressources, la débitrice a travaillé en fin d’année 2024 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée. Elle justifie avoir été placée en arrêt de travail du 10 septembre 2024 au 11 novembre 2024, puis du 13 décembre 2024 au 13 janvier 2025, et elle n’a pas retrouvé d’activité professionnelle depuis. Elle justifie en outre bénéficier de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 6 décembre 2022 au 5 décembre 2027, et avoir une maladie pour laquelle elle bénéficie d’une ALD, selon un certificat médical du 4 avril 2025.
Si son état de santé est actuellement dégradé et si elle bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, il n’en demeure pas moins qu’elle est parvenue à obtenir un emploi en 2024, soit de manière relativement récente. Au regard de cet élément, il n’est pas totalement exclu qu’elle ne puisse retrouver un emploi suffisamment rémunérateur pour lui permettre de dégager une capacité de remboursement dans le délai de deux ans.
Dans ces conditions, un moratoire est adapté à sa situation en l’espèce, en ce qu’il lui permettra de poursuivre les démarches sociales et professionnelles entreprises.
Il convient en conséquence d’adopter un moratoire pour une durée de deux ans.
Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [V] [F] épouse [K] à l’égard de la décision relative aux mesures imposées de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 23 janvier 2025 ;
FIXE après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de Monsieur [B] [S] et de Madame [X] [Z] à la somme totale de 25 923,05 euros ;
REJETTE la demande de Monsieur [B] [S] tendant à l’établissement d’un plan de rééchelonnement des dettes ;
DIT que Madame [V] [F] épouse [K] bénéficiera d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes pendant une durée de 24 mois à compter de la présente décision, à charge pour elle de saisir à nouveau la commission de surendettement à l’issue de cette période ;
DIT que, pendant la durée de la suspension de l’exigibilité des créances, celles-ci ne porteront pas intérêts et que Madame [V] [F] épouse [K] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’à la débitrice et qu’ainsi, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant la suspension de l’exigibilité des dettes ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune, Madame [V] [F] épouse [K] devra saisir impérativement la Commission afin de l’informer de l’évolution de sa situation personnelle ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettres recommandées avec demande d’avis de réception par les soins du greffe à Madame [V] [F] épouse [K] et aux créanciers, et qu’une copie sera adressée au président de la Commission de surendettement des particuliers de Paris.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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