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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 16 oct. 2025, n° 25/02302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 16 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02302 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2CE6 – M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [U]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
PARTIES :
M. [Z] [U]
Assisté de Maître Moulay DALIL ESSAKALI, avocat choisi
En présence de Mme [H] [O] interprète en langue arabe ,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [B] [F]
_____________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat abandonne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
soulève les moyens suivants : – insuffisance de motivation en ce que le CRA de [Localité 2] disposait de places suffisantes
— violation de l’article R744-8 du CESEDA en ce que le CRA de [Localité 2] disposait de places suffisantes
— violation de l’article R741-4 du CESEDA en ce que le préfet n’a pas pris en considération l’état de vulnérabilité : l’intéressé est asthmatique
— violation de l’article R744-12 du CESEDA en ce que le réglèment intérieur du LRA n’est pas correctement affiché
— Violation de l’article R744-11 du CESEDA en ce que le LRA ne dispose pas d’espace de promenade
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – L’intéressé a demandé à être vu en urgence par un médecin pendant sa retenue, ce qui n’a pas été le cas.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ J’ai réclamé un médecin plusieurs fois et je n’ai pas été vu par un médecin, je suis asthmatique, j’ai des problèmes de santé”.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Salomé WAINSTEIN Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02302 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2CE6
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13/10/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [Z] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15/10/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 15/10/2025 à 9h54 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 15/10/2025 reçue et enregistrée le 15/10/2025 à 11h14 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [B] [F] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [U]
né le 15 Juin 1994 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
Assisté de Maître Moulay DALIL ESSAKALI, avocat choisi
En présence de Mme [H] [O] interprète en langue arabe
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 13 octobre 2025 notifiée le même jour à 11h05, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [Z] né le 15 juin 1994 à [Localité 1] (Maroc) de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 15 octobre 2025, reçue le même jour à 09h54, le conseil de [U] [Z] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [U] [Z] soutient les moyens suivants :
— sur l’insuffisance de motivation en ce que le CRA de [Localité 2] dispose de places suffisantes pour accueillir des personnes supplémentaires
— sur la violation des dispositions de l’article R.744-8 du CESEDA en ce que le CRA de [Localité 2] disposait de places suffisantes
— sur la violation de l’article L.741-4 du CESEDA en ce que le préfet n’a pas pris en considération l’état de vulnérabilité de [U] [Z] en ce que l’intéressé est asthmatique
— sur la violation des dispositions de l’article R.744-12 du CESEDA en ce que règlement intérieur du LRA n’est pas correctement affiché
— sur la violation des dispositions de l’article R.744-11 du CESEDA en ce que le LRA ne dispose pas d’espace de promenade
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 15 octobre 2025, reçue au greffe le même jour à 11h14, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [U] [Z] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— sur l’absence d’examen par un médecin durant la retenue de [U] [Z] qui en a fait la demande à plusieurs reprises.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure.
[U] [Z] dit avoir demandé un médecin plusieurs fois et n’en a pas vu. Il est asthmatique.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur l’insuffisante motivation de l’arrêté en fait et en droit et de la violation des dispositions de l’article R744-8 du CESEDA :
En l’espèce la décision de l’administration de placer [U] [Z] en rétention administrative est motivée en fait et en droit.
L’exercice d’un recours tend à contester la régularité de la décision initiale de placement en rétention en vertu des articles L.741-1 et L.741-10 du CESEDA. Les contestations portant sur la décision de placement en rétention sont relatives à la présentation extérieure de l’acte, la compétence de l’auteur de l’acte, la réalité de la motivation en droit et en fait de la décision, la question de la mesure d’éloignement, sur l’appréciation des garanties de représentation et sur la prise en compte de l’état de vulnérabilité ou du handicap.
Le conseil de [U] [Z] soulève l’irrégularité du placement au motif que le local de rétention administrative de [Localité 5] ne répond pas aux exigences des dispositions de l’article R.744-8du CESEDA. Or, ce moyen ne constitue pas une contestation de nature à remettre en cause la régularité de la décision de placement en rétention. Ce moyen se rapporte à la contestation de la requête en prolongation en ce qu’il est fait état d’une irrégularitée de la procédure préalable au placement en rétention de [U] [Z].
Ainsi, le choix du lieu de placement en rétention effectué par l’administration sur le fondement de l’article R744-8 du CESEDA échappe totalement au contrôle du juge de la rétention s’agissant d’une décision purement administrative sans incidence sur la motivation du placement en rétention administrative.
En conséquence les moyens soulevés seront rejetés.
Sur la violation des dispositions des articles R744-11 du CESEDA et R744-12 du CESEDA :
L’exercice d’un recours tend à contester la régularité de la décision initiale de placement en rétention en vertu des articles L.741-1 et L.741-10 du CESEDA. Les contestations portant sur la décision de placement en rétention sont relatives à la présentation extérieure de l’acte, la compétence de l’auteur de l’acte, la réalité de la motivation en droit et en fait de la décision, la question de la mesure d’éloignement, sur l’appréciation des garanties de représentation et sur la prise en compte de l’état de vulnérabilité ou du handicap.
Le conseil de [U] [Z] soulève l’irrégularité du placement au motif que le local de rétention administrative de [Localité 5] ne répond pas aux exigences des dispositions des articles R.744-11 et R.744-12 du CESEDA. Or, ces moyens ne constituent pas une contestation de nature à remettre en cause la régularité de la décision de placement en rétention. Ces moyens se rapportent à la contestation de la requête en prolongation en ce qu’il est fait état d’une irrégularitée de la procédure préalable au placement en rétention de [U] [Z].
En conséquence, les moyen seront rejetés.
De plus, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est allégué par le conseil de [U] [Z] que le local de rétention administrative de [Localité 5] ne répond pas aux exigences des dispositions des articles R744-11 et R744-12 du CESEDA, sans fournir aucune pièce à l’appui de ses prétentions.
Les moyens seront donc rejetés
Sur l’ erreur d’appréciation sur l’état de vulnérabilité :
Aux termes de l’article L.741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en retention. pour une durée de quatre jours. L’étranger qui se trouve dans l’un des ces prévus à l’article L. 73 I-l lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction á l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Par ailleurs, l’article R.751-8 du CESEDA précise que l’étranger, indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, peut demander à faire l’objet d’une évaluation de son état de vulnérabilité par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative (UMCRA).
La première chambre civile a jugé que l’absence de prise en compte, par l’autorité administrative, de l’état de vulnérabilité de la personne au moment du placement en rétention ne pouvait être suppléée par l’évaluation réalisée par les agents de l’OFII pendant la mesure (1re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n°20-17.283, publié).
En l’espèce, [U] [Z] a été placé en rétention administration le 13 octobre 2025.
Dans son arrêté, le prefet justifie du placement en rétention administrative de [U] [Z] notamment en retenant : “il ne ressort pas du dossier de l’intéressé que ce dernier souffrirait d’une pathologie incompatible avec une mesure de rétention administrative”.
S’agissant de l’erreur d’apprécation par la prefecture de l’état de vulnérabilité de [U] [Z] , en l’espèce, [U] [Z] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 12 octobre 2025 à [Localité 4]. Lors de la notification de ses droits en retenue, [U] [Z] a indiqué ne pas souhaité être examiné par un médecin. Au cours de l’audition administrative, il ne faisait part d’aucun élément relatif à son éventuel état de de vulnérabilité ou à un handicap.
Il apparait qu’au moment de la prise de l’arrêté de placement en rétention de [U] [Z] par l’autorité préfectorale le 13 octobre 2025, l’intéressé n’a par ailleurs produit aucune pièce de nature à attester de l’existence d’un problème médical et à permettre à l’autorité administrative d’apprécier si ce problème médical caractériserait un état de vulnérabilité suffisant pour ne pas placer en rétention [U] [Z]. Il n’est aussi produit aucune pièce en ce sens à l’audience, [U] [Z] se contentant de déclarer qu’il est asthmatique et qu’il a demané à plusieurs reprises un médecin.
Il ressort donc que l’autorité préfectorale a fait une exacte appréciation de la situation de l’intéressé quant à l’état de vulnérabilité, aucun élément n’étant porté à la connaissance de l’autorité administrative permettant d’avoir une appréciation différente.
En conséquence, le recours est rejeté.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur l’examen médical en retenue :
L’article 813-5 du CESEDA dispose que : “ L’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l’article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l’article L. 141-2 ".
En l’espèce, [U] [Z] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 12 octobre 2025 qui a conduit à son placement en retenue. Lors de la notification de ses droits en retenue, [U] [Z] a indiqué ne pas souhaité être examiné par un médecin. Au cours de l’audition administrative, il ne faisait part d’aucun élément relatif à son éventuel état de de vulnérabilité ou à un handicap. Il n’apparait pas qu’au cours de la mesure, [U] [Z] a fait la demande d’être finalement examiné par un médecin. Le procès-verbal de notification de la fin de la retenue, acte notamment que [U] [Z] n’a pas demandé à être examiné par un médecin.
Si le conseil de [U] [Z] et ce dernier soutiennent qu’il a fait à plusieurs reprises la demande au cours de la retenue d’être examiné par un médecin en raison de ses problèmes d’asthme, il convient de rappeler que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Or, il n’est produit aucune pièce à l’appui de ses prétentions, démontrant la réalité de ses allégations.
Le moyen est donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention :
Une demande de routing a été effectuée le 13 octobre 2025 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 13 octobre 2025, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/2303 au dossier n° N° RG 25/02302 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2CE6 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [Z] [U] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [U] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 4], le 16 Octobre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02302 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2CE6 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [U]
DATE DE L’ORDONNANCE : 16 Octobre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les six heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Z] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [Z] [U]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 16 Octobre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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