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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 26 mai 2025, n° 25/01185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [K] [B] dit [Y]
Mme [T] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Déborah ITTAH
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/01185 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66MU
N° MINUTE :
6
JUGEMENT
rendu le 26 mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [F] veuve [U], domiciliée : chez EHPAD [4], [Adresse 1], représentée par M [O] [U], es qualité de mandataire judiciaire,
représentée par Me Déborah ITTAH, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE,
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [B] dit [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [T] [P],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 26 mai 2025 par Pascale DEMARTINI, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 26 mai 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/01185 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66MU
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 11 juillet 2014, Mme [G] [U] et M. [J] [U] ont consenti un bail d’habitation à M.[K] [B] (nom d’usage [Y]) et Mme [T] [P] (nom d’usage [X]) sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 914 euros, outre une provision pour charges de 80 euros mensuels.
M. [J] [U] est décédé le 3 décembre 2014.
Par acte de commissaire de justice du 21 février 2024, la bailleresse a fait délivrer à M. [K] [B] (nom d’usage [Y]) et Mme [T] [P] (nom d’usage [X]) un commandement de payer la somme principale de 10046 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire contractuelle.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [K] [B] (nom d’usage [Y]) et Mme [T] [P] (nom d’usage [X]) le 22 février 2024.
Par assignation du 21 janvier 2025, Mme [G] [F] veuve [U] représentée par M. [O] [U] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater et prononcer l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles, ordonner l’expulsion de M. [K] [B] (nom d’usage [Y]) et Mme [T] [P] (nom d’usage [X]) au besoin avec l’intervention de la force publique, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dire que le dépôt de garantie de 914 euros restera acquis à la bailleresse, et obtenir leur condamnation in solidum au paiement des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts:
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à 2097,88 euros, à compter du lendemain de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 12615,26 euros sur l’arriéré locatif arrêté au 3 avril 2024, date de résiliation du bail, avec intérêts au taux légal,
— 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 22 janvier 2025 mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 6 mars 2025, Mme [G] [F] veuve [U] représentée par M. [O] [U], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé la dette locative à la somme de 22858,63 euros.
Bien que régulièrement assignés à étude, M. [K] [B] (nom d’usage [Y]) et Mme [T] [P] (nom d’usage [X]) n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Par note en délibéré autorisée en date du 14 mai 2025, le conseil de Mme [G] [F] veuve [U] représentée par M. [O] [U] a communiqué le jugement du tribunal de proximité de Juvisy sur Orge en date du 28 décembre 2023 plaçant Mme [G] [F] veuve [U] sous le régime de l’habilitation familiale générale et habilitant M. [O] [U], son fils, à la représenter notamment pour l’ensemble des actes relatifs à ses biens.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Mme [G] [F] veuve [U] représentée par M. [O] [U] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par ailleurs, le bail conclu le 11 juillet 2014 s’est renouvelé par tacite reconduction les 11 juillet 2017, 11 juillet 2020 et 11 juillet 2023. La loi du 23 juillet 2023 qui diminue le délai de deux mois à six semaines ne lui est donc en outre pas applicable.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à M. [K] [B] (nom d’usage [Y]) et Mme [T] [P] (nom d’usage [X]) le 21 février 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 10046 euros n’a pas été réglée dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 22 avril 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Mme [G] [F] veuve [U] représentée par M. [O] [U] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
L’intervention de la force publique ne rend pas nécessaire le prononcé d’une astreinte.
Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation
Le locataire est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine. Cette indemnité d’occupation est à la fois indemnitaire et compensatoire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, Mme [G] [F] veuve [U] représentée par M. [O] [U] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 22 avril 2024, M. [K] [B] (nom d’usage [Y]) et Mme [T] [P] (nom d’usage [X]) lui devaient la somme de 12615,26 euros au titre des loyers impayés, mois d’avril 2024 inclus.
M. [K] [B] (nom d’usage [Y]) et Mme [T] [P] (nom d’usage [X]) ne s’étant pas présentés à l’audience et n’apportant de ce fait aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront condamnés à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024 sur la somme de 10046 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Au regard de la clause de solidarité prévue au contrat de bail, cette condamnation sera prononcée solidairement.
Ils seront également condamnés à payer une indemnité d’occupation à compter du 23 avril 2024, égale au montant du loyer et des charges tels qu’ils auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, aucun élément ne justifiant de dépasser la valeur du bien loué.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la Mme [G] [F] veuve [U] représentée par M. [O] [U] ou à son mandataire.
Décision du 26 mai 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/01185 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66MU
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts à compter de la présente décision.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [K] [B] (d’usage [Y]) et Mme [T] [P] (nom d’usage [X]), qui succombent à la cause, seront condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés à payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 21 février 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 11 juillet 2014 entre Mme [G] [U] et M. [J] [U] d’une part, et M. [K] [B] (nom d’usage [Y]) et Mme [T] [P] (nom d’usage [X]) d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 6], est résilié depuis le 22 avril 2024,
ORDONNE à M. [K] [B] (nom d’usage [Y]) et Mme [T] [P] (nom d’usage [X]) de libérer de leurs personnes, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 6] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique si besoin,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
DEBOUTE Mme [G] [F] veuve [U] représentée par M. [O] [U] de sa demande d’astreinte,
CONDAMNE solidairement M. [K] [B] (nom d’usage [Y]) et Mme [T] [P] (nom d’usage [X]) à payer à Mme [G] [F] veuve [U] représentée par M. [O] [U] la somme de 12615,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024 sur la somme de 10046 euros et à compter de l’assignation sur le surplus au titre des loyers impayés selon décompte arrêté au 22 avril 2024, mois d’avril 2024 inclus,
CONDAMNE M. [K] [B] (nom d’usage [Y]) et Mme [T] [P] (nom d’usage [X]) au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 23 avril 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE in solidum M. [K] [B] (nom d’usage [Y]) et Mme [T] [P] (nom d’usage [X]) à payer à Mme [G] [F] veuve [U] représentée par M. [O] [U] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [K] [B] (nom d’usage [Y]) et Mme [T] [P] (nom d’usage [X]) aux dépens de la présente instance,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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