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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 10 sept. 2024, n° 24/00788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
NANTES
— --------
[Adresse 9]
[Localité 5]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 10 Septembre 2024
minute n°
N° RG 24/00788 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MXUR
— ------------
[X], [D] [H] épouse [Y]
C/
[M], [N], [W] [Y]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC Me CLUZEAU
CCC dossier
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 08 avril 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 02 Juillet 2024 prorogé au 10 Septembre 2024
ENTRE :
[X], [D] [H] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par Maître Simon CLUZEAU de la SELAS AGN AVOCATS NANTES, avocats au barreau de NANTES – 316
ET :
[M], [N], [W] [Y]
né le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 5]
[Adresse 2]
Bât. A – RDC gauche
[Localité 5]
Non comparant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 25 janvier 2024 par Mme [X] [H] à l’égard de M. [M] [Y],
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce entre les époux :
Mme [X], [D] [H], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7]),
et
M. [M], [N], [W] [Y], né le [Date naissance 6] 1957à [Localité 5] (44),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2010 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (44) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 17 septembre 2022 ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [X] [H] et M. [M] [Y] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que les époux ne forment pas de demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE les parties au paiement des dépens par moitié.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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