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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 15 sept. 2025, n° 23/00922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
Affaire :
Société [8]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 23/00922 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GS6E
Décision n°
Notifié le
à
— Société [8]
— [6]
Copie le
à
— SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
EPIC [8]
Office Public de l’Habitat de l’Ain
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Jonathan MARTI-BONVENTRE, substituant la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 27 décembre 2023
Plaidoirie : 11 juin 2025
Délibéré : 15 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 27 décembre 2023 au greffe de la juridiction par lettre recommandée avec avis de réception, l’établissement public à caractère industriel et commercial [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision de la commission médicale de recours amiable de Nouvelle-Aquitaine du 26 octobre 2023 confirmant la décision initiale de la [5] faisant suite à sa contestation de la décision initiale de la caisse attribuant un taux d’incapacité permanente de 40 % à sa salariée, Madame [J] [E] au titre des conséquences de l’accident du travail dont elle a été victime le 27 novembre 2019 et a été consolidée le 6 mars 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 février 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 juin 2025.
À cette occasion, l’EPIC [8] demande au tribunal de réduire le taux d’incapacité médical. Il explique que l’incapacité n’est pas justifié en l’absence de l’avis du sapiteur sollicité par le médecin-conseil de la caisse.
La [7] est dispensée de comparution. Aux termes de ses conclusions, elle demande au tribunal de confirmer le taux d’incapacité retenu et de rejeter les demandes de l’employeur. Elle se prévaut de l’avis de son médecin-conseil et de celui des praticiens composant la commission médicale de recours amiable.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a en conséquence ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [N] conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit le 6 mars 2023, de :
•Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
•Analyser les doléances de l’employeur ;
•Déterminer le taux d’incapacité permanente de Madame [J] [E] imputable à l’accident du travail dont elle a été victime le 27 novembre 2019.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité consécutivement à l’accident du travail :
Par application des dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le taux d’incapacité atteint ou dépasse 10 %, la victime d’un accident du travail a droit à une rente.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le médecin-consultant a considéré qu’en l’absence de production du rapport du sapiteur psychiatre, il n’était pas en mesure de déterminer le taux d’incapacité consécutif à l’accident du travail du 27 novembre 2019 de Madame [J] [E].
Dans ces conditions, l’incapacité de Madame [J] [E] n’est pas établie et le taux d’incapacité opposable à l’employeur sera fixé à 0%.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, la [7] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de l’établissement public à caractère industriel et commercial [8] recevable,
DIT que le taux d’incapacité permanente opposable à l’établissement public à caractère industriel et commercial [8] à la suite de l’accident du travail de Madame [J] [E] du 27 novembre 2019 est de 0 %,
CONDAMNE la [5] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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