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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 4 juil. 2025, n° 24/07195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [ Localité 9 ] ( RIVP ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame et Monsieur
[B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître GUERRIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07195 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5QAK
N° MINUTE :
3 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 04 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 9] (RIVP),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître GUERRIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P208
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [B],
Madame [M] [B] née [W] [X], demeurant [Adresse 5]
comparants en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juillet 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 04 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/07195 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5QAK
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat prenant effet au 1 juin 2001, la Société d’Investissement et de Gestion de la Caisse Centrale de Réassurance, aux droits de laquelle vient la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 9] (RIVP), a consenti à M. [I] [B] et Mme [M] [B] née [W] [X], un bail d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 3].
Ce logement a fait l’objet d’une convention APL signée avec l’Etat le 15 novembre 2002, transformant l’ensemble des logements de l’immeuble susvisé en logement social financé par un P.L.S.
Par courrier adressé en recommandé avec avis de réception du 28 septembre 2022, la RIVP a informé les locataires de ce que leurs revenus étaient supérieurs à 150% des plafonds de ressources pour l’attribution d’un logement financé par un prêt locatif social (PLS) ; qu’en conséquence, leur bail serait prorogé pour une durée de 18 mois non renouvelable à compter du 1er octobre 2022.
Par courrier du 11 septembre 2023, la RIVP a rappelé aux locataires qu’ils restaient concernés par le dispositif dit des « 150% » et leur rappelait le terme de leur bail au 1er avril 2024; la bailleresse ajoutait qu’ils pouvaient, jusqu’à cette date, présenter tout justificatif susceptible d’entraîner un réexamen de leur situation locative et une prorogation de leur bail.
Par acte de commissaire de justice du 21 septembre 2023, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 9] (RIVP), a donné congé à M. [I] [B] et Mme [M] [B] née [W] [X], à effet au 1 avril 2024, en raison du dépassement de plus de 150% des plafonds de ressources pendant deux années et en l’absence de modification de ressources ou de situation indiquée par les locataires.
Par actes de commissaire de justice délivré le 15 juillet 2024 à personne et à domicile, la RIVP a fait assigner M. [I] [B] et Mme [M] [B] née [W] [X], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins notamment de constat de la déchéance de leur titre d’occupation et du prononcé de l’expulsion.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 octobre 2024 et a fait l’objet de deux renvois avant d’être examinée à l’audience du 30 avril 2025.
A cette audience, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [[Localité 9] (RIVP), représentée par son avocat, sollicite en vertu de ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience et au visa de l’article L482-3 du code de la construction et de l’habitation, de voir :
— débouter M. [I] [B] et Mme [M] [B] née [W] [X], de leurs demandes, fins et conclusions,
— juger que M. [I] [B] et Mme [M] [B] née [W] [X], sont déchus de tout titre d’occupation depuis le 1 avril 2024 ;
— ordonner l’expulsion de M. [I] [B] et Mme [M] [B] née [W] [X], et de tout occupant de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— ordonner, à défaut d’enlèvement volontaire, la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel garde-meuble qu’il plaira à la demanderesse et ce aux frais, risques et périls des défendeurs ou dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixer, à compter du 1 avril 2024, l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer contractuel augmenté de la provision pour charges et condamner M. [I] [B] et Mme [M] [B] née [W] [X] au paiement des sommes dues de ce chef jusqu’à la libération définitive des lieux,
— condamner solidairement M. [I] [B] et Mme [M] [B] née [W] [X] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner solidairement M. [I] [B] et Mme [M] [B] née [W] [X] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de ses prétentions, la RIVP invoque l’article L482-3 du code de la construction et de l’habitation. Elle expose que suite à la signature d’une convention APL avec l’Etat le 15 novembre 2002, le logement donné à bail à M. [I] [B] et Mme [M] [B] a été transformé en logement financé par des prêts locatifs à usage sociaux, et que les enquêtes ressources ont démontré que les revenus des locataires avaient excédé de plus de 150%, durant deux années consécutives, les plafonds de ressources permettant l’attribution de leur logement, ce dont ils ont été informés par courrier du 28 septembre 2022, aux termes duquel il leur a été précisé que leur bail serait prorogé pour une durée de 18 mois à compter du 1er octobre 2022 et arriverait ainsi à échéance au 1er avril 2024.
M. [I] [B] et Mme [M] [B] née [W] [X], comparants en personnes, sollicitent, aux termes de leurs écritures soutenues oralement et au visa de l’article L.482-3 du code de la construction et de l’habitation, de voir :
— débouter la RIVP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— rejeter la déchéance de tout titre et droit d’occupation concernant Mme [M] [B] ;
— ordonner à la RIVP d’établir un nouveau bail d’une durée minimum de trois ans renouvelable au seul bénéfice de Mme [M] [B] et de sa fille [F] ;
— dire que M. [I] [B] a définitivement quitté les lieux,
— rejeter la demande d’expulsion de Mme [M] [B] et de sa fille [F] ;
— ramener au 12 janvier 2024 l’indemnité d’occupation mensuelle au seul montant du loyer hors Supplément Loyer Solidarité augmenté de la provision pour charges,
— condamner la RIVP à rembourser à Mme [M] [B] le trop-perçu au titre du Supplément Loyer Solidarité jusqu’à régularisation du bail à établir au seul bénéfice de Mme [M] [B] et de sa fille [F] ;
— débouter la RIVP de sa demande de dommages-intérêts;
— dire l’absence de dette locative ;
— débouter la RIVP de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l’instance.
A l’audience, les défendeurs ont, à titre subsidiaire, formé une demande tendant à ce qu’il soit accordé à Mme [M] [B] un délai d’un an pour libérer les lieux.
Ils exposent avoir divorcé le 18 juin 2024, la date des effets de leur divorce ayant été fixée au 12 janvier 2024, et la cohabitation des époux ayant cessé le 31 mars 2024, M. [I] [B] étant, depuis cette date, installé en province où il affirme avoir pris sa retraite. Ils considèrent ainsi qu’un changement dans les ressources du foyer est bien intervenu dans le délai de prorogation, puisque le foyer n’était plus, à compter du 1 avril 2024, composé que de Mme [M] [B], dont les ressources n’excèdent pas 150% du plafond applicable à l’exercice 2024, et de l’enfant majeur [F], toujours à charge. Ils ajoutent la RIVP, informée des modifications intervenues dans la période de prorogation de 18 mois, aurait implicitement consenti au maintien dans les lieux de Mme [M] [B], en, notamment, sollicitant diverses pièces permettant d’étayer les modifications intervenues dans la situation des locataires.
Ils soutiennent par ailleurs, au visa du III de l’article L482-3 du code de la construction et de l’habitation, qu’ils occupaient bien leur logement au 31 décembre 2024, lequel n’a pas été classé, à compter du 1er janvier 2015, en quartier prioritaire de la politique de la ville.
Ils estiment enfin que doivent leur être restitué le trop-perçu de SLS, calculé à compter de la date des effets de leur divorce.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la validation du congé pour dépassement du plafond de ressources
Aux termes de l’article L482-3 du code de la construction et de l’habitation :
I. – Dans les logements locatifs sociaux appartenant aux sociétés d’économie mixte ou gérés par elles et situés dans des zones géographiques définies par décret en Conseil d’Etat se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, les baux des locataires dont les ressources , au vu des résultats de l’enquête mentionnée à l’article L. 441-9, sont, deux années consécutives, supérieures à 150 % des plafonds de ressources pour l’attribution des logements financés par des prêts locatifs sociaux sont prorogés afin de leur permettre de disposer du logement qu’ils occupent pour une durée de dix-huit mois. Cette prorogation intervient à compter du 1er janvier de l’année qui suit les résultats de l’enquête faisant apparaître, pour la deuxième année consécutive, des ressources supérieures à 150 % de ces plafonds.
Dès que les résultats de l’enquête font apparaître, pour la deuxième année consécutive, des ressources supérieures à 150 % de ces plafonds, le bailleur en informe les locataires sans délai.
Six mois avant l’issue de cette prorogation, le bailleur notifie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifie par acte d’huissier la date à laquelle les locaux loués doivent être libres de toute occupation. À l’issue de cette échéance, les locataires sont déchus de tout titre d’occupation des locaux loués.
II. – Si, au cours de la période de prorogation visée au I, les locataires justifient que leurs ressources sont devenues inférieures aux plafonds de ressources pour l’attribution des logements financés en prêts locatifs sociaux, il est conclu un nouveau bail d’une durée de trois ans renouvelable.
III. – Le I n’est pas applicable aux locataires qui, l’année suivant les résultats de l’enquête faisant apparaître, pour la deuxième année consécutive, des ressources supérieures à 150 % des plafonds de ressources , atteignent leur soixante-cinquième anniversaire et aux locataires présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap.
Il ne s’applique pas non plus aux logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Il demeure non applicable aux locataires bénéficiant de cet avantage et résidant, au plus tard le 31 décembre 2014, dans les quartiers classés en zones urbaines sensibles qui n’auront pas été classés, à compter du 1er janvier 2015, en quartiers prioritaires de la politique de la ville.
1.1 Sur le dépassement du plafond durant deux années consécutives
Selon les articles 1 et 2 de l’arrêté du 29 juillet 1987 et les référentiels produits par la demanderesse, non contestés par les défendeurs, un ménage de catégorie 3 est composé de trois personnes ou d’une personne seule avec une personne à charge, et les plafonds de ressources étaient fixés à 61 421 euros à [Localité 9] en 2021 et à 61 931 euros à [Localité 9] en 2022.
La RIVP soutient que ces plafonds ont été dépassés de plus 150% par le ménage composé par les consorts [B] et leur fille [F], pendant deux années consécutives.
Elle produit au soutien de ses demandes les enquêtes SLS 2021 (télédéclaration du 7/12/2020) et 2022 (télédéclaration du 8/10/2021) complétées par M. [I] [B] et Mme [M] [B] née [W] [X], et leurs avis d’impositions, dont il résulte que leur revenu fiscal de référence s’est élevé à :
— 100 511 euros en 2019 (selon avis 2020, communiqué dans le cadre de l’enquête ressources 2021), soit 163 % du plafond PLS ;
— 109 860 euros en 2020 (selon avis 2021, communiqué dans le cadre de l’enquête 2022), soit 177% du plafond PLS.
Il apparaît ainsi que les revenus du couple ont dépassé, au cours de deux années consécutives, de plus de 150% les plafonds de ressources applicables en 2021 et 2022, étant rappelé que le montant des ressources à prendre en considération pour l’attribution d’un logement HLM est égal à la somme des revenus fiscaux de référence de chaque personne composant le ménage au titre de l’année N-2, soit 2019 pour 2021 et 2020 pour 2022.
1.2 Sur les changements intervenus au cours du délai de prorogation
Si, au cours de la période de prorogation de 18 mois, les locataires justifient que leurs ressources sont devenues inférieures aux plafonds de ressources pour l’attribution des logements financés en prêts locatifs sociaux, il est conclu un nouveau bail d’une durée de trois ans renouvelable.
En l’espèce, M. [I] [B] et Mme [M] [B] née [W] [X] soutiennent que leurs ressources sont devenues inférieures aux plafonds de ressources pour l’attribution des logements financés en prêts locatifs sociaux au cours de la période de prorogation qui a suivi les résultats de l’enquête 2022 et produisent, au soutien de ce changement :
— un courrier émanant de Mme [M] [B], daté du 16 février 2024 et avisé le 19 février 2024, informant la RIVP d’une procédure de divorce en cours, du départ de son époux à venir, au plus tard le 31 mars 2024, et de leur volonté de donner congé de deux emplacements de stationnement, à la date du 1 avril 2024,
— deux courriers émanant de la RIVP, datés du 20 février 2024, accusant réception des congés donnés pour deux emplacements de stationnement,
— leur jugement de divorce du 18 juin 2024, fixant la date des effets du divorce au 12 janvier 2024,
— un courrier du 27 juillet 2024, adressé par Mme [M] [B] à Mme [R] [T], chargée de clientèle au sein de la RIVP, lui transmettant une attestation CAF à compléter,
— la transcription de leur divorce sur leur acte de mariage, datée du 13 août 2024,
— un courrier daté du 22 août 2024 adressé par M. [I] [B] à la RIVP indiquant avoir quitté le logement le 31 mars 2024 et communiquant, outre le jugement de divorce du 18 juin 2024, l’acte de mariage portant mention de ce dernier, ainsi que le relevé d’identité bancaire de Mme [M] [B], sur lequel il demande de désormais effectuer les prélèvements,
— un courriel émanant de Mme [R] [T], daté du 22 août 2024, demandant la communication du jugement de divorce ou de l’ordonnance de non conciliation portant mention de l’attribution du logement à Mme [M] [B],
— un courrier émanant de M. [I] [B] adressé à Mme [M] [B], daté du 17 septembre 2024, indiquant : « je te confirme te laisser la pleine, entière et exclusive jouissance du domicile conjugal », " avoir quitté ce logement le 1er avril 2024, date à partir de laquelle je réside au [Adresse 2] « , » en avoir informé Mme [T] à la RIVP”
— un échange de courriels entre les ex-époux [B] et Mme [R] [T], daté du 26 septembre 2024, dans lequel cette dernière sollicite l’intégralité du jugement de divorce « afin de pouvoir désolidariser Monsieur », ainsi que la retranscription du jugement sur le livret de famille, et précisant : « dès réception, je pourrais vous faire une attestation CAF »,
— un courriel du 27 septembre 2024, émanant de Mme [R] [T], indiquant à M. [I] [B] qu’elle a bien noté qu’il ne résidait plus au [Adresse 4] à [Localité 10], et que dorénavant, " les avis d’échéance seraient au nom de Mme [B] et les loyers seraient bien prélevés sur le compte bancaire de Madame ".
— une facture d’électricité EDF établie au nom de M. [I] [B], [Adresse 2], datée du 15 septembre 2024,
— une attestation d’assurance du logement situé [Adresse 2], pour la période du 8 juillet 2024 au 31 décembre 2024,
— une facture de téléphonie mobile adressée à M. [I] [B], [Adresse 2] et datée du 6 septembre 2024,
— un échange de courriels entre Mme [M] [B] et Mme [R] [T], daté du 9 octobre 2024, dans lequel Mme [R] [T] informe Mme [M] [B] du fait qu’elle a bien modifié les avis d’échéance à son nom, et lui demande de se rapprocher de la CAF pour vérifier si sa demande d’APL a bien été prise en compte.
— une copie du livret de famille portant mention du divorce des époux, transcription effectuée le 16 septembre 2024 à [Localité 8] ;
— l’avis d’impôt 2024 sur les revenus 2023 des époux, dont il résulte que le revenu fiscal de référence du couple s’élevait à 111 492 euros, les revenus de Mme [M] [B] représentant 18 894 euros déclarés.
— un courriel adressé par Mme [M] [B] à Mme [R] [T] le 23 octobre 2024, manifestant sa stupéfaction à réception de conclusions lui reprochant d’être encore présente dans les lieux,
— un tableau récapitulatif des revenus perçus par Mme [M] [B] en 2024, accompagné de ses déclarations mensuelles de chiffre d’affaires, dont il résulte qu’elle a, en moyenne, perçu un revenu mensuel de 1809 euros en 2024, auquel s’ajoute, depuis le mois de juillet 2024, une pension alimentaire de 800 euros mensuelle.
S’il résulte de l’ensemble de ces éléments que les époux ont effectivement divorcé le 18 juin 2024, et des échanges entre les ex-époux [B] et Mme [R] [T] que cette dernière a pu leur laisser penser que Mme [M] [B], dont les ressources mensuelles sont largement inférieures à celles de son époux, allait pouvoir se maintenir dans les lieux en dépit du congé délivré, aucun élément ne permet de corroborer le départ de l’époux à la date du 31 mars 2024, M. [I] [B] n’ayant jamais donné congé, et le justificatif de sa domiciliation à [Localité 6] au Perche le plus ancien correspondant à une attestation d’assurance, qui n’a manifestement pris effet qu’au 8 juillet 2024.
Les seules déclarations des parties étant insuffisantes à emporter la conviction du juge, nul ne pouvant, en vertu de l’article 1363 du code civil, se constituer de titre à soi-même, il n’est pas établi que la cohabitation a cessé le 31 mars 2024.
Il sera par ailleurs rappelé que la date des effets du divorce, telle qu’elle figure dans le jugement du 18 juin 2024, ne concerne, en vertu de l’article 262-1 du code civil, que les rapports entre époux. L’article 262 du code civil dispose pour sa part que la convention ou le jugement de divorce n’est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, qu’à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Il est à ce titre constant que, dans les rapports des époux à l’égard des tiers, le divorce ne produit ses effets qu’à la date de sa transcription en marge des actes d’état civil. Il a ainsi été jugé que les époux demeurent cotitulaires du bail jusqu’à la transcription du jugement de divorce (3ème civile, 2 février 2000) et les effets de la cotitularité demeurent donc en vigueur jusqu’à cette date. Ainsi, les époux sont tenus solidairement du paiement du loyer jusqu’à cette date, en dépit du fait:
— que l’un des époux ne réside plus dans les lieux loués (3ème civ 31 mai 2006),
— que les époux sont séparés, quand bien même cette séparation a été autorisée par le juge et portée à la connaissance du bailleur (3ème civ 2 février 2000) ;
— que l’un des conjoints a donné congé (3ème civ 13 octobre 1992 ; 3ème civile, 2 février 2000; 3ème civile 5 octobre 1999 ; 3ème civ 27 mai 1998).
En l’espèce, le jugement de divorce n’a été transcrit que postérieurement au délai de prorogation de 18 mois, de sorte que, la solidarité n’ayant pu cesser qu’à cette date, c’est bien des ressources des deux locataires jusqu’à la transcription de leur jugement de divorce dont il devait être tenu compte pour apprécier leur droit à maintien dans les lieux.
Or, il résulte des enquêtes ressources réalisées en 2023 et 2024 que le revenu fiscal de référence des époux s’est élevé à :
— 105 918 euros en 2021 (enquête d’octobre 2023, sur la base de l’avis d’impôt 2022), soit 165% du plafond PLS applicable à cette année ;
— 101 933 euros en 2022 (selon enquête d’octobre 2024, sur la base de l’avis d’impôt 2023), soit 153% du plafond PLS applicable à cette année.
Il résulte par ailleurs de l’avis d’imposition 2024 des époux, produit par les défendeurs, que leur revenu fiscal de référence s’est élevé à 111 492 euros en 2023.
Il n’existe donc pas de baisse des revenus dans les 18 mois légaux ayant commencé à courir à compter du 1 janvier 2022, étant précisé que le bailleur a fait courir ce délai à compter du 1er octobre 2022, de sorte que le délai de prorogation accordé par le bailleur, en faveur des locataires, a été accru de 9 mois.
Ainsi, bien que les défendeurs démontrent une baisse des revenus du foyer, du fait de la modification de sa composition, celle-ci n’est pas intervenue dans le délai légal de 18 mois de l’article L483-2 II du code de la construction et de l’habitation, ni dans le délai de 18 mois accordé par le bailleur à compter du 1er octobre 2022.
Il est ainsi établi que les ressources du couple ont dépassé les plafonds applicables au cours du délai de prorogation de 18 mois consenti par le bailleur.
1.3 Sur la localisation de l’immeuble
L’article L. 482-3 du code de la construction et de l’habitation précise que le I. n’est pas applicable aux locataires bénéficiant de cet avantage et résidant, au plus tard le 31 décembre 2014, dans les quartiers classés en zones urbaines sensibles qui n’auront pas été classés, à compter du 1er janvier 2015, en quartiers prioritaires de la politique de la ville.
M. [I] [B] et Mme [M] [B], née [W] [X], soutiennent et démontrent qu’ils occupaient bien leur logement au 31 décembre 2024, lequel n’a pas été classé, à compter du 1er janvier 2015, en quartier prioritaire de la politique de la ville.
Il n’est toutefois pas démontré qu’il était classé en zone urbaine sensible au 31 décembre 2014.
Dans ces conditions, la RIVP justifie du bien fondé de la délivrance de son congé signifié le 21 septembre 2023, pour une date de fin de bail au 1 avril 2024 après application d’un délai de prorogation de 18 mois à compter du 1er octobre 2022.
2. Sur la demande d’expulsion et les délais pour quitter les lieux
2.1 Sur l’expulsion
M. [I] [B] et Mme [M] [B] née [W] [X], étant devenus sans droit ni titre à compter du 1 avril 2024 à minuit, soit le 2 avril 2024, et il convient d’ordonner leur expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de leur chef.
En cas d’expulsion, les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, qui permettent d’en régler le sort et il n’y a pas lieu de prévoir d’autres dispositions lesquelles ne sont pas à ce jour nécessaires et ne sont justifiées par aucun litige actuel.
Aucune circonstance ne justifiant la suppression du délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de rappeler qu’elle ne pourra avoir lieu qu’à l’issue d’un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux.
2.2 Sur les délais supplémentaires pour quitter les lieux
Selon l’article L412-3 du code des procédures civiles et d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Selon l’article L412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il est en l’espèce établi que Mme [M] [B], M. [I] [B] et Mme [R] [T] ont régulièrement échangé, entre le mois de février 2024 et le 9 octobre 2024, au sujet de la situation personnelle de Mme [M] [B], Mme [R] [T] ayant notamment indiqué, le 27 septembre 2024, à M. [I] [B], qui s’enquérait de la situation de logement de son ex-épouse et de sa fille, demeurée à la charge de cette dernière, que " les avis d’échéance seraient au nom de Mme [B] et les loyers seraient bien prélevés sur le compte bancaire de Madame ".
Ces échanges ont pu laisser penser aux consorts [B] que Mme [M] [B] pourrait se maintenir dans les lieux, en dépit de ce qu’elle ne remplissait pas les conditions légales permettant la conclusion d’un nouveau contrat de bail, les échanges, concernant notamment les « loyers », qui seraient prélevés sur son compte, et les démarches à accomplir en vue d’obtenir une aide au logement auprès de la CAF, corroborant les déclarations des défendeurs quant au fait qu’ils ont été maintenus dans l’idée que Mme [M] [B] pourrait continuer à occuper le logement.
C’est donc en toute bonne foi que Mme [M] [B] n’a entamé aucune démarche de relogement. Il est par ailleurs établi qu’elle a perçu un revenu mensuel moyen de 1809 euros en 2024, auquel s’ajoute, depuis le mois de juillet 2024, une pension alimentaire de 800 euros mensuelle, laquelle est destinée à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [F], qui poursuit ses études et demeure à sa charge. Il n’existe aucun arriéré de loyer.
Dans ces conditions, il convient d’accorder à Mme [M] [B] un délai supplémentaire d’un an pour quitter les lieux à compter de la signification de la présente décision.
3. Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux malgré la déchéance du droit d’occupation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’une indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
Compte tenu des circonstances et de la nature des lieux, l’indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer qui aurait été payé si le contrat de bail s’était poursuivi, outre les charges récupérables.
M. [I] [B] et Mme [M] [B] née [W] [X] sont solidairement tenus au règlement de cette indemnité d’occupation jusqu’à la transcription du jugement de divorce, dont il est établi qu’elle est intervenue le 13 août 2024, et Mme [M] [B] y est seule tenue à compter de cette date, jusqu’à la libération effective des lieux, constituée par la restitution des clefs ou un procès-verbal de reprise ou d’expulsion.
4. Sur la demande de dommages et intérêts
La RIVP sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement de 2000 euros au titre du préjudice subi.
Elle n’invoque cependant aucun fondement légal, et n’explique pas la nature de son préjudice. En évoquant l’attente de tiers pouvant bénéficier du logement occupé par les défendeurs dont les ressources dépassent les plafonds applicable, et un comportement dérogeant aux principes de mixité et de mobilité sociales, la demanderesse ne justifie pas d’un préjudice personnel et direct.
Aussi, la RIVP ne justifie pas subir un préjudice différent du préjudice financier déjà réparé par l’octroi d’une indemnité d’occupation.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
5. Sur la demande reconventionnelle de suppression du SLS
L’article L 441-3 du code de la construction et de l’habitation dispose que les organismes d’habitation à loyer modéré perçoivent des locataires visés au premier alinéa de l’article L441-1 le paiement d’un supplément de loyer de solidarité, en sus du loyer principal et des charges locatives, dès lors qu’au cours du bail, les ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d’au moins 20%, les plafonds de ressources en vigueur pour l’attribution de ces logements.
Les ressources sont appréciées selon les modalités applicables en matière d’attribution des logements. Toutefois, les dernières ressources connues de l’ensemble des personnes vivant au foyer sont prises en compte sur demande du locataire qui justifie que ces ressources sont inférieures d’au moins 10% à celles de l’année de référence. En outre, il est tenu compte de l’évolution de la composition familiale intervenue dans l’année en cours à la condition qu’elle soit dûment justifiée.
Il ne s’agit ni d’un loyer ni d’une charge locative, mais d’une sorte de redevance dont une partie est reversée par les bailleurs sociaux à l’État, notamment dans le cadre de leur cotisation à la caisse de garantie du logement locatif social.
ll résulte des dispositions de l’article L. 481-2 du code de la construction et de l’habitation que les dispositions relatives au SLS sont applicables aux sociétés d’économie mixte pour les logements faisant l’objet de conventions en application de l’article L. 353-19 dudit code.
Les organismes HLM ou les sociétés d’économies mixtes sont ainsi tenus tant au respect des dispositions conventionnelles que légales et ce dès l’entrée en vigueur de la convention signée avec l’Etat.
Aux termes de l’article L.442-12 du même code, "Sont considérées comme personnes vivant au foyer au titre des articles [7] 441-1, et L. 441-4 ;
— le ou les titulaires du bail ;
— les personnes figurant sur les avis d’imposition du ou des titulaires du bail ;
— le concubin notoire du titulaire du bail ;
— le partenaire lié par un pacte civil de solidarité au titulaire du bail ;
— les personnes réputées à charge (…)"
L’article R. 441-23 du même code, dans sa rédaction applicable au litige dispose :
« Le dépassement des plafonds de ressources est déterminé au cours de l’année civile en fonction:
1°(…)
2° Des ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer et afférentes à la pénultième année civile. Toutefois, les ressources afférentes à la dernière année civile ou aux douze derniers mois sont prises en compte sur demande du locataire qui justifie qu’elles sont inférieures d’au moins 10 % à celles de la pénultième année. Les ressources sont évaluées selon les modalités fixées par l’arrêté mentionné au 1° ci-dessus.
La modification de la composition du ménage ou de ses ressources telle que prévue à l’article L. 441-3 est prise en compte pour le calcul du dépassement du plafond de ressources du locataire à partir du mois qui suit la survenance de l’événement et sur la base de justificatifs dûment transmis à l’organisme d’habitations à loyer modéré dans le délai de trois mois suivant la survenance de l’événement. En cas de transmission de ces pièces après ce délai, cette modification est prise en compte à partir du mois qui suit cette transmission."
En l’espèce, M. [I] [B] et Mme [M] [B] née [W] [X] sollicitent que l’indemnité d’occupation due à compter du 12 janvier 2024 soit expurgée du supplément loyer solidarité et la condamnation de la RIVP à rembourser le trop-perçu à ce titre à Mme [B].
Il a cependant été précédemment établi que la modification de la composition du foyer ne pouvait être opposée à la RIVP qu’à compter de la transcription à l’état civil de leur jugement de divorce, date à laquelle la cotitularité a cessé, soit à la date du 13 août 2024, étant rappelé qu’il n’est, en tout état de cause, justifié du déménagement de M. [I] [B] qu’à compter du 8 juillet 2024.
Il a précédemment été établi que les ressources de Mme [M] [B] étaient inférieures au plafond PLS pour l’année 2024, d’un montant non contesté de 66.333 euros en 2024. Les justificatifs de ses revenus, contenus dans l’avis d’imposition 2023 ainsi que le jugement de divorce, ont été transmis à la RIVP par Mme [M] [B] par courrier du 25 juillet 2024, M. [I] [B] ayant fait parvenir à la bailleresse l’intégralité du jugement et la preuve de la transcription de ce dernier par courrier du 22 août 2024.
Le SLS n’était donc plus dû à partir du mois qui a suivi la survenance de la modification de la composition du foyer, soit, en l’espèce, à partir du mois de septembre 2024.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que l’indemnité d’occupation due à compter du 1 septembre 2024 doit être expurgée du supplément loyer solidarité et de condamner la RIVP à rembourser à Mme [B] le trop-perçu à ce titre.
6. Sur frais du procès
Compte-tenu des succombances réciproques des parties et de ce que M. [I] [B] et Mme [M] [B] née [W] [X] ont été, de par leurs échanges réguliers avec la RIVP au cours de la période qui a suivi la résiliation de leur bail, maintenu dans l’idée que Mme [M] [B] pourrait se maintenir dans les lieux, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
L’équité commande par ailleurs de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige et la durée de la procédure ne justifient pas écarter l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la validité du congé pour dépassement du plafond de ressources délivré le 21 septembre 2023 par la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 9] (RIVP) à M. [I] [B] et Mme [M] [B] née [W] [X] ;
CONSTATE que M. [I] [B] et Mme [M] [B] née [W] [X], sont déchus de tout titre d’occupation sur les lieux [Adresse 3] et ce depuis le 1 avril 2024 à minuit ;
ACCORDE à M. [I] [B] et Mme [M] [B] née [W] [X] un délai supplémentaire d’un an ( soit douze mois) à compter de la signification de la présente décision pour quitter les lieux;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux dans ce délai, l’expulsion des lieux loués sis [Adresse 3], de M. [I] [B] et Mme [M] [B] née [W] [X], et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et ce passé un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [I] [B] et Mme [M] [B] née [W] [X], à payer à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 9] (RIVP) une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisé qui aurait été payé si le bail s’était poursuivi, outre les charges récupérables, jusqu’au départ effectif des lieux constitué par la remise des clefs ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
DIT que le supplément de loyer solidarité n’est plus dû à compter du 1 septembre 2024,
CONDAMNE la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 9] (RIVP) à restituer à Mme [M] [B] née [W] [X] le Supplément Loyer Solidarité indûment perçu à compter du 1 septembre 2024,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens;
REJETTE la demande formée par la RIVP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la communication de la décision au PREFET DE [Localité 9];
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 9] le 04 juillet 2025.
LE GREFFIER LA JUGE
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