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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, proc acceleree au fond, 25 nov. 2025, n° 25/02009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02009 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HEAY
Dans l’affaire entre :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. FONCIA [Localité 6], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 973 502 719, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Philippe FIALAIRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 359
DEMANDEUR
et
Monsieur [C] [T] [N] [F] [Y]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laurence BENNETEAU DESGROIS, avocat au barreau de l’AIN
DEFENDEUR
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 14 Octobre 2025
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [F] [Y] est propriétaire de lots de copropriété, dont le lot n° 111 à usage d’appartement et le lot n° 104 à usage de cave, au sein de l’immeuble [Adresse 5], situé [Adresse 1] à [Localité 7] (Ain).
À la suite d’impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia [Localité 6], a adressé à M. [F] [Y] un commandement de payer le 29 octobre 2024 ainsi qu’une mise en demeure en date du 8 avril 2025, lesquels sont demeurés infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] a fait citer M. [F] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin qu’il soit condamné à lui payer :
— la somme de 1 601,43 euros au titre des charges échues et impayées selon décompte arrêté au 4 juillet 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 29 octobre 2024, sous réserve d’actualisation à l’audience ;
— la somme de 853 euros au titre des frais de l’article 10-1 ;
— la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
En défense, M. [F] [Y] soutient que le syndicat des copropriétaires produit des pièces portant sur des montants contradictoires, lesquels ne sont pas probants pour justifier une condamnation au titre des charges échues et impayées.
Il demande au juge à titre principal de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes comme non établies.
Il sollicite à titre subsidiaire de :
— ordonner le report des sommes éventuellement mises à la charge de M.[F] [Y] à deux ans ;
— débouter le demandeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que droit sur les dépens.
À l’audience du 14 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a indiqué s’opposer à la demande de report qui ne ferait qu’aggraver la dette.
MOTIFS
Sur la demande principale
En application de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], en particulier des procès-verbaux des assemblées générales tenues les 4 mars 2021, 31 janvier 2023, 20 mars 2024 et 3 février 2025, les appels de fonds et le relevé de compte, qu’après déduction :
— des frais de relance, de mise en demeure et de constitution du dossier transmis à l’huissier, relevant de l’article 10-1 de la loi de 1965,
— des frais de suivi du dossier transmis à l’avocat, relevant de l’article 700 du code de procédure civile,
— des frais de délivrance de la sommation de payer, qui relèvent des dépens,
M. [F] [Y] ne s’est pas acquitté de la somme de 1 601,43 euros au titre des charges de copropriété, arrêtée au 4 juillet 2025.
La demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] apparaît dès lors justifiée et bien fondée dans la limite retenue ci-dessus. Les intérêts sur la somme de 1 601,43 euros seront dus à compter du 8 avril 2025, date de la mise en demeure.
En revanche, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas du préjudice qu’il invoque, il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Cependant, un report de paiement à deux ans, tel que sollicité par M. [F], sans aucune offre de paiement, ne ferait que reporter sur les autres copropriétaires, le poids des charges impayées.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à ladite demande de report.
Sur les mesures accessoires
Il résulte en outre des dispositions de l’article 10-1 de ladite loi que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Au vu des éléments figurant sur le relevé de compte, il sera alloué au syndicat des copropriétaires une somme de 673 euros au titre des frais de mise en demeure, de relance et de constitution du dossier transmis à l’huissier, relevant comme tel de l’article 10-1.
Les frais de suivi du dossier transmis à l’avocat relèvent en revanche de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et le syndicat des copropriétaires sera débouté de cette demande.
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de le rappeler.
M. [F] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5], une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [C] [F] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 1 601,43 euros au titre des charges de copropriété, arrêtée au 4 juillet 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2025, date de la mise en demeure ;
Condamne M. [C] [F] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 673 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Déboute M. [C] [F] [Y] de sa demande de report de la dette ;
Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [C] [F] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [F] [Y] aux dépens.
La greffière Le président
copie à :
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