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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 12 déc. 2024, n° 24/05227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Société AIR ALGERIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Monsieur [R], [O] [Y]
Maître RIOU Alexandre
Pôle civil de proximité
■
PROCÉDURE DE PETIT LITIGE EUROPÉEN
N° RG 24/05227 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56NA
N° MINUTE :
1
JUGEMENT
rendu le jeudi 12 décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [R], [O] [Y], demeurant [Adresse 2] – BELGIQUE
Représenté par Maître RIOU Alexandre,
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente,
assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
le Tribunal judiciaire statuant sans audience conformément aux dispositions de l’article 5 alinéa 1 du Règlement (CE)861/2007 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges du 11 juillet 2007 modifié.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2024
Décision du 12 décembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05227 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56NA
EXPOSE DU LITIGE
Par requête datée du 23 septembre 2024 et parvenue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 26 septembre 2024, Monsieur [R] [Y] a saisi, le tribunal judiciaire de Paris, suivant la procédure prévue par le Règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, modifié par le Règlement (UE) 215/2541 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015.
Monsieur [R] [Y] sollicite la condamnation de la société AIR ALGERIE à lui payer la somme de 400 euros au titre du retard à l’arrivée de son vol [Localité 5] [Localité 4] du 29 janvier 2024 et celle de 300 euros au titre de la résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024, outre une somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement des articles 5 et 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004.
À l’appui de sa requête, Monsieur [R] [Y] expose être arrivé à [Localité 3] à 1h25 le 30 janvier 2024 au lieu de 17h05 le 29 janvier 2024 comme cela était prévu.
La société AIR ALGERIE ne s’est pas manifestée dans le délai d’un mois après la transmission de la requête de Monsieur [R] [Y] par lettre recommandée réceptionnée le 16 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 5 et 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, les passagers, en cas d’annulation d’un vol, ont droit à une indemnisation dont le montant est fixé à 400 euros pour les vols intracommunautaires de 1500 kms au moins et pour tous les autres vols de 1500 à 3000 kms.
Ce droit à indemnisation prévu par les dispositions de l’article 7 du règlement peut également être invoqué, en application de l’arrêt Sturgeon de la CJUE du 19 novembre 2009, par les passagers qui subissent en raison d’un retard, une perte de temps supérieure ou égale à trois heures.
L’article 12.1 précise que le présent règlement s’applique sans préjudice du droit d’un passager à une indemnisation complémentaire, notamment s’il est rapporté la preuve d’un préjudice matériel ou moral autre que le retard lui même, en lien avec le retard. Cette disposition vise à permettre que l’application des mesures prévues par ledit règlement puisse être complétée, afin que les passagers soient indemnisés de la totalité du préjudice qu’ils ont subi en raison du manquement du transporteur aérien à ses obligations contractuelles, et ce en application du droit national, soit en France en application de l’article 1231-1 du code civil.
Un transporteur aérien effectif n’est toutefois pas tenu de verser l’indemnisation s’il est en mesure de prouver que l’annulation ou le retard sont dus à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
En l’espèce, le retard de plus de trois heures du vol AH1163 du 29 janvier 2024 en partance de [6], et à destination d'[Localité 4] est établi par les billets d’avion versés au débat au nom du requérant, par l’historique du statut de ce vol et l’attestation de retard établie à [Localité 7] le 29 janvier 2024 par Air Algérie.
La compagnie aérienne ne justifie pas de circonstances extraordinaires à l’origine du retard.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de Monsieur [R] [Y] d’indemnisation forfaitaire de son préjudice soit en application des dispositions susvisées la somme de 400 euros, la distance [Localité 5]/[Localité 3] excédant 1500 kms. Les intérêts au taux légal sollicités courront à compter du 8 juillet 2024 date de réception de la mise en demeure.
Monsieur [R] [Y] ne fait pas état d’un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement au titre de sa demande d’indemnisation complémentaire. Cette demande sera donc rejetée.
La société AIR ALGERIE sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer à Monsieur [R] [Y] la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant sans audience par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la société AIR ALGERIE à payer à Monsieur [R] [Y] la somme de 400 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire du retard de vol, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024,
Rejette le surplus des demandes d’indemnisation,
Condamne la société AIR ALGERIE à payer à Monsieur [R] [Y] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société AIR ALGERIE aux dépens de la présente instance,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi fait et jugé à Paris.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 861/2007 du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Code de procédure civile
- Code civil
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