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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 13 févr. 2025, n° 23/03855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Redistribution à une autre chambre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à la SELARL CELINE GUILLE
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
Me Julien DUMAS LAIROLLE
ORDONNANCE DU : 13 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/03855 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KBSR
AFFAIRE : [Z] [H] C/ [X] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
M. [Z] [H]
né le [Date naissance 2] 1948 ,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Julien DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, et par Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
à :
Me [X] [D],
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL CELINE GUILLE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.A. [8]
inscrite au RCS du Mans sous le n°[N° SIREN/SIRET 3]
représentée par Maître Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES
S.A. [9]
immatriculée au RCS du Mans sous le n°[N° SIREN/SIRET 4]
représentée par Maître Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Président, agissant comme juge de la mise en état, assisté de Aurélie VIALLE, greffière,
Après débats à l’audience du 19 décembre 2024 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [H] a confié la défense de ses intérêts à Me Pierre Chami, avocat au barreau de Nice, dans le cadre d’une procédure l’opposant à son client, M. [I].
Par ordonnance du 28 septembre 2011, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Grasse a ordonné une expertise. L’expert judiciaire a sollicité la mise en cause de toutes les parties intervenantes à l’acte de construire.
Le rapport d’expertise a été déposé le 23 juillet 2012.
Par jugement du 18 mars 2019, M. [H] a été condamné à payer aux époux [I] diverses sommes.
M. [H] a interjeté appel et a changé d’avocat devant la cour d’appel.
Par arrêt du 24 novembre 2022, les condamnations de M. [H] ont été confirmées.
Reprochant à Me [D] de ne pas avoir mis en cause son assureur la société [6], M. [H] l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nîmes en responsabilité civile professionnelle par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 août 2023, Me [D] a fait assigner en intervention forcée la SA [9].
Par des conclusions notifiées le 13 mars 2024, Me [D] a saisi le juge de la mise en état d’un incident tenant à une fin de non-recevoir.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 18 septembre 2024, Me [D] demande au juge de la mise en état de :
principalement, déclarer M. [H] irrecevable en son action et le condamner à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, renvoyer l’incident devant la formation de jugement.
Me [D] soutient soulever deux fins de non-recevoir.
Il estime que l’action de M. [H] est irrecevable car la perte de chance dont il se prévaut résulte de ce que son avocat devant la cour d’appel n’a pas introduit une action récursoire distincte contre l’assureur dès après le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 18 mars 2019.
Me [D] affirme que l’intérêt à agir de M. [H] ne serait pas légitime en ce qu’il n’était pas assuré par la société [6] pour la maîtrise d’œuvre qu’il a effectuée ; que M. [H] ne justifie pas qu’il était couvert par une police d’assurance ; que la perte de chance dont il se prévaut est hypothétique ; que Me [D] n’a donc commis aucune faute en ne procédant pas à la mise en cause de la société [6].
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 9 août 2024, M. [H] demande au juge de la mise en état de :
ordonner le renvoi de l’affaire à la formation de jugement, débouter M. [D] de ses fins de non-recevoir, condamner Me [D] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [H] expose qu’il a été poursuivi en justice en tant que maître d’œuvre et qu’il a demandé à son conseil, Me [D], de mettre en cause son assureur dans le cadre des opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés ; que la société [6] n’a cependant jamais été mise en cause en première instance ; qu’il importe peu que cette compagnie d’assurance ait refusé de couvrir sa responsabilité, au motif de l’inadéquation du contrat par rapport à l’activité ; qu’en n’assignant pas l’assureur, M. [H] a perdu la chance d’en débattre devant le juge du fond.
M. [H] soutient que les motifs d’irrecevabilité soulevés ne sont pas sérieux et touchent le fond du droit puisqu’ils supposent d’examiner et d’interpréter le contrat d’assurance ; qu’en conséquence, l’examen de ces fins de non-recevoir doit être renvoyé par le juge de la mise en état à la formation de jugement du tribunal.
M. [H] affirme qu’il a un intérêt à agir à l’encontre de son avocat car il justifie d’une perte de chance de mettre en cause son assureur ; qu’il est inexact de soutenir, comme le fait Me [D], que cette mise en cause pouvait intervenir postérieurement au jugement rendu le 19 mars 2019 car la prescription était acquise.
M. [H] soutient que son intérêt à agir est légitime car si la société [6] a opposé un refus de garantie, ce refus pouvait être contesté devant un tribunal ; que la cour d’appel a déclaré irrecevable l’intervention forcée de cet assureur au motif qu’il ne l’avait pas été en première instance.
A l’audience, le conseil des [7] a indiqué s’en rapporter à justice sur l’incident soulevé par Me [D].
A l’issue des débats tenus lors de l’audience du 19 décembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de renvoi des fins de non-recevoir à la formation de jugement
L’article 789 du code de procédure civile dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
En l’espèce, le juge de la mise en état n’a pas considéré que la complexité des moyens soulevés par les parties était de nature à justifier le renvoi de l’examen des fins de non-recevoir à la formation collégiale du tribunal. Il n’a pas davantage considéré qu’un tel renvoi était nécessaire en raison de l’état d’avancement du dossier. Par conséquent, il sera statué immédiatement sur les fins de non-recevoir soulevées par Me [D].
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt
L’article 30 du code de procédure civile dispose : « L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention ».
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action ou de la demande. La réalité du droit invoqué n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais seulement de son succès.
En l’espèce, Me [D] conteste l’intérêt à agir de M. [H] en contestant l’imputabilité de la perte de chance dont le demandeur se prévaut. Toutefois, l’intérêt à agir de M. [H] ne dépend ni de la réalité de la perte de chance dont M. [H] se prévaut, ni de l’imputabilité de cette perte de chance à un manquement de sa part. Le préjudice et le lien de causalité constituent des conditions de réussite de l’action en responsabilité de M. [H]. En revanche, il est incontestable que l’action introduite par M. [H] est susceptible de lui procurer un avantage. Par conséquent, ce dernier dispose d’un intérêt à agir à l’encontre de son précédent conseil.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt légitime
Pour affirme que l’intérêt à agir de M. [H] ne serait pas légitime, Me [D] développe des moyens de défense qui ont trait au fond, à savoir qu’une action en garantie à l’encontre de l’assureur était vouée à l’échec. Le bien-fondé de l’action en responsabilité civile à l’encontre Me [D] dépend effectivement du caractère utile de la mise en cause de l’assureur de M. [H]. En revanche, l’éventuelle inutilité de cette mise en cause est sans rapport avec le caractère légitime ou non de son intérêt à agir. Cette fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Me [D] succombe et sera condamné aux dépens de l’incident. Aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Enfin, en application de l’ordonnance de répartition des magistrats du siège du 25 juillet 2024, il y a lieu, dans le cadre d’une bonne administration de la justice, de transférer ce dossier à la 3ème chambre civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance non susceptible d’appel immédiat :
REJETONS les fins de non-recevoir soulevées par Me [X] [D] ;
REJETONS les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Me [X] [D] aux dépens de l’instance ;
DISONS qu’il y a lieu, dans le cadre d’une bonne administration de la justice et en application de l’ordonnance susdite, de transférer ce dossier à la 3ème chambre civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état de la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire en date du vendredi 28 mars 2025 à 10h00 pour les conclusions au fond de Me [D].
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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