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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ctx protection soc., 2 oct. 2025, n° 24/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CTX PROTECTION SOCIALE
DE [Localité 5] MINUTE N° 2025/185
— PÔLE SOCIAL -
_____
J U G E M E N T
___________________________
02 Octobre 2025
___________________________
Affaire
N° RG 24/00155
N° Portalis DBYE-W-B7I-D4MU
[9]
CENTRE-VAL DE [Localité 6]
C/
[J] [K]
DEMANDERESSE (Auteure de la Contrainte)
[8] ([9])
CENTRE-VAL DE [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Madame [I] [M], suivant pouvoir régulier -
DÉFENDEUR (Opposant à la Contrainte)
Monsieur [J] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant -
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Sophie LEGRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, Présidente du Pôle Social de l’INDRE,
Auditrice de justice : Madame [N] [O]
Attachée de justice : Madame [L] [P]
Greffier lors des débats : Madame Nadine MOREAU
Assesseur :
Assesseur absent :
En l’absence d’un assesseur, la Présidente a statué seule avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L.218-1 du COJ.
Monsieur Florent TRINQUART, Assesseur représentant les salariés,
Greffier lors de la mise à disposition :Madame Nadine MOREAU.
DÉBATS
A l’audience publique du 02 Octobre 2025, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu sur le siège le Jugement suivant :
JUGEMENT
— réputé contradictoire,
— en dernier ressort.
Faits et procédure
Par lettre déposée le 29 octobre 2024 à l’Annexe du Tribunal Judiciaire de Châteauroux, [J] [K] a formé opposition à la contrainte du 13 juin 2024 émise par l'[8] ([9]) [Adresse 4].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 mai 2025 puis à l’audience du 02 octobre 2025.
Par courriel du 13 mai 2025, l'[10] a indiqué qu’elle se désistait de l’instance.
À l’audience, le demandeur est présent et le défendeur est absent.
La présente décision n’est pas susceptible d’appel compte tenu du montant de la demande.
Motifs de la décision
L’article 395 du code de procédure civile dispose que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce le demandeur a déclaré se désister de l’instance. Le défendeur est absent.
Il convient dès lors de constater que le désistement de l'[Adresse 11] est parfait et par suite l’extinction de l’instance.
Les dépens seront mis à la charge de l'[10] en application de l’article 399 du code de procédure civile selon lequel le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Par ces motifs,
Le Tribunal,
Constate que le désistement d’instance de l'[8] ([Adresse 12] est parfait ;
Constate en conséquence l’extinction de la présente instance ;
Condamne l'[8] ([Adresse 12] aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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