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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 3 sept. 2025, n° 24/00617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00617 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KUQ6
Maître [C] [N] de l’ASSOCIATION BACM
Maître Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES
Me Isabelle VIREMOUNEIX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 03 SEPTEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDEURS
Mme [F] [Z] [X]
née le 09 Octobre 1965 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Karen MENAHEM-PAROLA, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant) , Me Isabelle VIREMOUNEIX, avocat au barreau de NIMES (postulant)
M. [H] [S] né le 02 Août 1956 à [Localité 8] (84), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Karen MENAHEM-PAROLA, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant), Me Isabelle VIREMOUNEIX, avocat au barreau de NIMES (postulant)
DEFENDERESSE
S.A.S. NEOTRAVAUX, immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro B 450 134 242 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES (postulant), Maître Laurent MENESTRIER de l’ASSOCIATION BACM, avocats au barreau de MARSEILLE (plaidant)
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 09 juillet 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 03 septembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [X] et Monsieur [H] [P] ont fait l’acquisition d’un bien immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 9].
Arguant d’infiltrations, par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2024, Madame [F] [X] et Monsieur [H] [P] ont assigné la SAS NEOTRAVAUX devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 873 alinéa 2 et 1554 alinéa 2 du Code de procédure civile ainsi que 1231-1 du Code civil :
— juger que les rapports d’expertise amiable des 19 octobre 2021 et 29 avril 2023 valent rapports d’expertise judiciaire ;
— homologuer lesdits rapports ;
— condamner la SAS NEOTRAVAUX à leur verser la somme provisionnelle de 31 225, 20 euros TTC à valoir sur l’ensemble de leurs préjudices, tenant compte du dernier chiffrage établi par ses soins le 27 Mars 2025 ;
— condamner la SAS NEOTRAVAUX à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; et,
— condamner la SAS NEOTRAVAUX aux entiers dépens.
L’affaire RG n°24/00617 appelée le 2 octobre 2024 est venue après quatre renvois contradictoires et une audience amiable à l’audience du 9 juillet 2025.
A cette audience, Madame [F] [X] et Monsieur [H] [P] ont repris oralement les termes de leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales.
La SAS NEOTRAVAUX a repris oralement les termes de leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés.
Elle entend, au visa des articles 834 à 838 du Code de procédure civile ainsi que 1792-4-3 et 2241 du Code Civil :
— A titre principal, juger irrecevable la demande de Madame [F] [X] et Monsieur [H] [P] sur le fondement de la garantie décennale du constructeur ;
— A titre subsidiaire, juger que la demande de Madame [F] [X] et Monsieur [H] [P] se heurte pour le moins à des contestations sérieuses, notamment sur l’éventuelle responsabilité de la SAS NEOTRAVAUX ;
— En conséquence, et en tout état de cause, débouter à ce stade Madame [F] [X] et Monsieur [H] [P] de leurs demandes, fins et conclusions et les condamner à payer à la SAS NEOTRAVAUX la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I. Sur l’écoulement du délai d’action au titre de la garantie décennale
Il résulte des articles 1792 et 1792-2 du Code civil que la garantie décennale est applicable lorsque les dommages dont il est demandé réparation sont apparus dans le délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, et qu’ils présentent la gravité requise c’est-à-dire lorsqu’il y a atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à un élément d’équipement indissociable ou encore en présence d’une impropriété à destination de l’ouvrage conséquente à une atteinte à l’un de ces éléments constitutifs ou d’équipement.
En l’espèce, les travaux réalisés par la SAS NEOTRAVAUX et ses sous-traitants ont été réceptionnés le 15 mai 2012 par Madame [F] [X] épouse [P] et Monsieur [H] [P].
La garantie décennale était donc opérante jusqu’au 15 mai 2022 ce qui n’est pas contesté par les parties.
En novembre 2021, des travaux de reprise ont été effectués par la SAS NEOTRAVAUX.
Suivant le rapport d’expertise en date du 29 avril 2023, ceux-ci n’ont permis de remédier aux désordres que pendant une année ; durée pendant laquelle la réparation a tenu.
La responsabilité de la SAS NEOTRAVAUX peut donc être engagée à ce titre sur le fondement de la garantie décennale.
II. Sur l’homologation des rapports d’expertise amiable
Aux termes de l’article 16 du Code de procédure civile : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. ».
Une condamnation ne peut ainsi être prononcée à l’encontre d’une partie sur le seul fondement d’une expertise réalisée à la demande de l’une des parties quand bien même ledit rapport d’expertise amiable a été soumis à la discussion contradictoire.
Madame [F] [X] et Monsieur [H] [P] sollicitent auprès de la juridiction de céans l’homologation de deux rapports d’expertise à savoir :
— le rapport d’expertise en date du 19 octobre 2021 diligenté par l’assureur de la SAS NEOTRAVAUX, rendu en présence des deux parties ; et,
— le rapport d’expertise en date du 29 avril 2023 diligenté par l’assureur de la SAS NEOTRAVAUX, rendu en présence des deux parties.
La SAS NEOTRAVAUX conteste être responsable des infiltrations, et fait valoir que le second rapport estime que ces dernières proviennent d’un percement, dont elle n’est pas à l’origine.
En conséquence, la demande d’homologation des rapports d’expertise amiable en date des 19 octobre 2021 et 29 avril 2023 sera donc rejetée.
III. Sur la demande de provision
La demande de provision est présentée au visa des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile propre au Tribunal de commerce qui ne peut donc fonder l’action devant le juge des référés, juge de l’urgence ou de l’évidence devant le Tribunal Judiciaire.
La demande provisionnelle est rejetée et se heurete en toutes hypothèses à des contestations sérieuses.
IV. Sur les demandes accessoires
Madame [F] [X] et Monsieur [H] [P] conserveront la charge des dépens.
A ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, vice-présidente, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
REJETONS l’ensemble des demandes de Madame [F] [X] et Monsieur [H] [P] ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
LAISSONS la charge des dépens à Madame [F] [X] et Monsieur [H] [P] ;
RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
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