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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, cab. 2, 18 juil. 2025, n° 25/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT CIVIL-CHAMBRE DE LA FAMILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 18 Juillet 2025
N° RG 25/00101 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EW5H
N° : 25/
DEMANDEUR :
Monsieur [K], [F] [N]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Damien VINET (Avocat au barreau de BLOIS)
DEFENDERESSE :
Madame [C], [B] [U] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3], chez Mr [N] [S]
[Localité 8]
Non comparante, non représentée
DEBATS : tenus en Chambre du Conseil le 28 Mai 2025, le délibéré a été fixée au 25 juin 2025 puis prorogé au 18 juillet 2025.
GROSSES et EXPEDITIONS:
Me Damien VINET
Copie Dossier
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé en audience publique, en premier ressort par Anne COTILLARD, Juge aux affaires familiales, assistée de Johan SURGET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne COTILLARD, Juge aux affaires familiales
Avec l’assistance de Johan SURGET, Greffier présent lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 10 janvier 2025 à madame [U],
CONSTATE que monsieur [N] a formulé une proposition détaillée de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DÉCLARE en conséquence recevable la demande introductive d’instance présentée par monsieur [W],
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
— [N] [K] [F], né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 10] (41)
et de :
— [U] [C] [B], née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9] (41)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1987 devant l’officier d’état de la commune de [Localité 9] (41)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci étant une conséquence du prononcé du divorce,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
REPORTE la date des effets entre époux du divorce au 25 mars 1995,
DIT que madame [U] épouse [N] reprendra son nom patronymique après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE monsieur [N] au paiement des dépens,
Ainsi fait et jugé le 18 juillet 2025. La présente décision a été signée par madame Anne COTILLARD, Juge aux Affaires Familiales et monsieur Johan SURGET, Greffier.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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