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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 26 déc. 2024, n° 24/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 48]
[Adresse 48]
[Adresse 48]
[Localité 29]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 60]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00237 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRYS
JUGEMENT
Minute :
Du : 26 décembre 2024
Madame [K] [B]
C/
[46] (4240475691)
[55] (50001297)
SIP DE [Localité 66] (IR)
[39] (57948036-1)
S.A.S. [61] ([G] [V] 876488)
[34] (11539493908)
PAIERIE DEPARTEMENTALE DE SEINE-SAINT-DENIS (1160973613)
S.A.S. [33] (F.204/537103/[53])
S.A.S. [45] (G.6669.00012)
Représentant : Me Isabelle HUGONIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
[50] (BENA01)
[65] (2121738)
[56] (01004487)
[42] (G.0604.00002)
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (7476489)
[44] (G.06019.7333.00001)
S.C.P. [52] (051121 00006523808)
TRESORERIE YVELINES AMENDES (NTAM86178AA)
[35] (5937547)
[36] (42250647211100)
[37] (EX [57]) (ex [40])
[43] (ex [51] 11480691, EX [38])
DDFP SEINE-SAINT-DENIS (IDF1 19 2600029186)
[47] (50042926)
[54] (152466053/YCMG06)
[59] (01202876431)
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A toutes les parties, à l’avocat et à la BDF [Localité 58] [Localité 49]
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 26 décembre 2024 ;
Par Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistéée de Anne VERMELLE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 08 novembre 2024, tenue sous la présidence de Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [K] [B]
[Adresse 12]
[Localité 30]
comparante
ET :
DÉFENDEURS :
[46]
Service surendettement – [Adresse 24]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[55]
[Adresse 23]
non comparante, ni représentée
SIP DE [Localité 66]
[Adresse 20]
non comparante, ni représentée
[39]
Service clients – [Localité 32]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [61]
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[34]
Chez [41], [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
PAIERIE DEPARTEMENTALE DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [33]
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Les consorts [G], ayant pour mandataire, la S.A.S. [45] [Adresse 18]
[Localité 32]
Représentés par Maître Laure ATTLAN, avocat au barreau de Paris, substituant Me Isabelle HUGONIE, avocat au barreau de Paris,
[50]
[Adresse 11]
non comparante, ni représentée
[65]
[Adresse 28]
non comparante, ni représentée
[56]
[Adresse 19]
[Localité 31]
non comparante, ni représentée
[42]
[Adresse 27]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 21]
Représentée par [S] [Y], déléguée aux audiences, selon pouvoir du 18 octobre 2024 annexé au procès verbal d’audience du 08 novembre 2024
[44]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.C.P. [52]
[Adresse 14]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE YVELINES AMENDES
[Adresse 10]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
[35]
[Adresse 62]
non comparante, ni représentée
[36]
[Adresse 63]
non comparante, ni représentée
[37]
[Adresse 17]
non comparante, ni représentée
[43]
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
DDFP SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[47]
[Adresse 64]
non comparante, ni représentée
[54]
Centre de Gestion – [Adresse 6]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
[59]
Chez [43], [Adresse 7]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
*****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [K] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis d’une demande de traitement de sa situation financière.
Sa demande a été déclarée irrecevable le 27 mai 2024 aux motifs que celle-ci n’est pas de bonne foi et que son endettement s’est aggravé depuis son précédent dossier de surendettement, passant de 41 170 euros à 84 829 euros.
Par courrier reçu le 13 juin 2024, Mme [K] [B] a contesté la décision d’irrecevabilité lui ayant été notifiée le 5 juin 2024 aux motifs qu’elle a souffert de dépression, ce qui explique que sa situation se soit aggravée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du
08 novembre 2024.
A cette date, Mme [K] [B] comparaît.
Elle confirme qu’elle ne doit rien à son bailleur actuel. Elle explique en outre qu’elle a bénéficié d’une précédente procédure de surendettement mais qu’elle ne se souvient pas à quel moment, qu’elle avait bénéficié d’un plan avec effacement partiel mais qu’elle n’arrivait pas à rembourser et qu’elle a donc redéposé un dossier de surendettement. Elle reconnaît n’avoir pas déclaré ses ressources auprès de la Caisse d’allocations familiales alors qu’elle bénéficiait d’un contrat court avec l’APHP. Elle soutient, en outre, qu’elle ne parvient pas à trouver de contrat de travail à durée indéterminée, qu’elle exerce la profession d’assistante de direction et qu’elle enchaîne les contrats à durée déterminée.
Au sujet des amendes, elle explique qu’elle fraudait les transports lorsqu’elle était plus jeune.
Enfin, elle indique qu’elle est régulièrement saisie sur son salaire.
La Caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis comparaît, représentée par Mme [S] [Y] munie d’un pouvoir.
Elle indique que le revenu de solidarité active a été indûment versé à Mme [B] pendant qu’elle travaillait en raison de fausses déclarations de cette dernière.
Elle précise qu’il s’agit de la troisième procédure de surendettement de Mme [B].
Les consorts [G] comparaissent, représentés.
Ils font valoir que leur dette s’élève désormais à la somme de 17 690,68 euros.
Ils s’opposent à la recevabilité.
Les autres créanciers ne comparaissent pas.
La décision a été mise en délibéré au 26 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bénéfice de la procédure de traitement de la situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [B] ne peut faire face à ses dettes exigibles et à échoir avec son actif disponible et qu’elle se trouve donc en situation de surendettement.
Concernant la bonne foi de la débitrice, il ressort des pièces produites aux débats, et plus précisément du jugement du 18 mai 2020, qu’il s’agit du troisième dossier de surendettement déposé par Mme [B].
Cette dernière a en effet déjà bénéficié d’un moratoire de 24 mois pour trouver un emploi stable, puis a été déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure après le dépôt de son second dossier de surendettement par jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Pontoise le 18 mai 2020 aux motifs qu’elle demeurait en contrat à durée déterminé à temps partiel malgré le moratoire précédemment octroyé et qu’elle n’a pas réglé ses charges courantes, aggravant ainsi le montant de sa dette de loyer.
Premièrement, Mme [B] justifie être désormais employée à temps complet en qualité de contractuelle au sein de la fonction publique. Elle perçoit, hors saisies administratives à tiers détenteur, la somme d’environ
3 200 euros par mois. Son contrat de travail étant régulièrement prolongé, il doit être considéré qu’elle bénéficie d’un emploi stable. Sa rémunération actuelle permet par ailleurs d’envisager des mesures de traitement de sa situation de surendettement ne consistant pas en un nouveau moratoire.
Deuxièmement, Mme [B] ne conteste pas avoir omis de déclarer ses ressources auprès de la Caisse d’allocations familiales. Il ressort des pièces produites par la Caisse que cette omission est à l’origine d’un indu de prestations pour les mois de décembre 2013 à juillet 2015 d’un montant total de 17 503,38 euros. Une omission de déclaration datant de plus de neuf années et étant à l’origine d’une dette susceptible d’être exclue des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [B] en application de l’article L711-4 du code de la consommation ne saurait caractériser la mauvaise foi de la débitrice.
Troisièmement, l’endettement de Mme [B] a été évalué à la somme de 84 829,98 euros, selon état des créances du 19 juin 2024.
Mme [B] a 23 créanciers. Néanmoins, il n’est produit aux débats aucun détail des créances de Mme [B] lors du dépôt de ses précédents dossiers de surendettement si bien qu’il est impossible, en l’état, de déterminer qui sont ses nouveaux créanciers ou quelles dettes se sont aggravées. Son bailleur actuel a indiqué, par mail reçu avant l’audience, ne pas détenir de créance à l’encontre de Mme [B]. Les consorts [G] font état d’une dette de logement relative à un appartement dont Mme [B] a été expulsée suivant jugement rendu le 20 octobre 2020. Il n’est donc pas démontré que Mme [B] ne règle pas, au jour de l’audience, ses charges courantes de logement. L’endettement de Mme [B] et l’aggravation de
celui-ci, en l’absence de toute allégation complémentaire, n’est donc pas de nature à caractériser la mauvaise foi de cette dernière.
Ainsi, la débitrice doit être déclarée de bonne foi, et sa demande tendant à bénéficier d’une mesure de surendettement sera déclarée recevable afin que des mesures de traitement de sa situation de surendettement puissent être mises en œuvre.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort,
DECLARE recevable la demande de Mme [K] [B] tendant à bénéficier de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 26 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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