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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 7 janv. 2025, n° 24/00559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 JANVIER 2025
N° RG 24/00559 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G4MB
MINUTE N° 25/23
Dans l’affaire entre :
S.A.S. CHANAVAT PAYSAGISTE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
DEMANDERESSE, représentée par Me Dikmen YOZGAT, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Sophie PRUGNAUD-SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN
et
Société SCCV BEYNOST SERENITY
dont le siège social est sis [Adresse 1]
DEFENDERESSE, représentée par Me Philippe NUGUE, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Mélanie SAVOURNIN, avocat au barreau de l’AIN
* * * *
Magistrat : Madame MASSON-BESSOU, Juge
Greffier : Madame CLAMOUR,
Débats : en audience publique le 26 Novembre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025
EXPOSE DES FAITS
Par acte du 21 octobre 2024 , la société Chanavat Paysagiste a assigné la SCCV Beynost Serenity devant le Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, aux fins de la voir condamner au principal à lui payer la somme de 12 304 € à titre provisionnel au titre d’une retenue de garantie. .
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 novembre 2024.
A cette audience, la société Chanavat Paysagiste a indiqué qu’elle se désistait, aux motifs que la créance avait été réglée, précisant que son désistement est un désistement d’instance et d’action, et qu’il était convenu que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
La SCCV Beynost Serenity a déclaré accepter ce désistement .
MOTIFS
L’article 384 du code de procédure civile dispose : “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint, accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie .
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement” .
En l’espèce, la société Chanavat Paysagiste se désistant de son action, elle renonce à l’action en justice qui sanctionne son droit et donc par voie de conséquence à l’instance engagée, qui disparait faute d’objet.
Il convient en conséquence de constater que l’instance est éteinte accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action et le dessaisissement de la juridiction des référés.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile , le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, compte tenu de la convention entre les parties, il est retenu que chaque partie conserver la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement d’action de la société Chanavat Paysagiste ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction des référés, par l’effet du désistement d’action de société Chanavat Paysagiste ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
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