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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 28 oct. 2025, n° 23/01157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01157 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XOH2
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
59E
N° RG 23/01157 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XOH2
AFFAIRE :
[V] [O]
C/
[B] [Y]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL DGD AVOCATS
la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 02 Septembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [V] [O]
né le 05 Juillet 1942 à SIDIBEL ABBES (ALGERIE)
de nationalité Française
1 lieu-dit Maufourat
33350 SAINT-PHILIPPE-D’AIGUILLE
représenté par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [Y]
né le 02 Janvier 1944 à CAUDERAN (33200)
7 bis Avenue Jean Paul Glanet
47150 MONSEGUR
représenté par Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/01157 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XOH2
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
M [B] [Y], propriétaire d’un immeuble ancien situé à Monségur (Gironde), a vu ce bien entièrement détruit par un orage et un incendie le 10 août 2010.
Ce sinistre, couvert par un contrat d’assurance souscrit auprès de la société GAN ASSURANCES, a donné lieu à une expertise amiable contradictoire entre le Cabinet SARETEC (expert de l’assureur) et le Cabinet [J] (expert de l’assuré).
Aucun accord n’étant intervenu, M [Y] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 27 août 2012, a désigné M [Z] en qualité d’expert judiciaire.
Le rapport de ce dernier, déposé en novembre 2013, ayant été jugé incomplet et insatisfaisant par l’assuré, son conseil lui a recommandé de solliciter l’avis d’un expert privé afin de contester ledit rapport devant le juge du fond.
C’est dans ce contexte que M [V] [O], expert judiciaire retraité, a été contacté et a rédigé plusieurs rapports entre 2014 et 2018, rémunérés selon facturations successives, outre un règlement spontané de 20.000€.
Le litige actuel naît de la facture complémentaire émise par M [O] le 25 octobre 2020, pour un montant de 66.235 € TTC, au titre, selon lui, d’une rémunération calculée sur la base de 5 % du montant de l’indemnité d’assurance, mode de calcul qu’il rattache aux stipulations de la police GAN.
M [Y] conteste devoir cette somme, soutenant que l’intégralité des prestations convenues a été réglée et qu’aucun contrat ne liait les parties sur une rémunération « au résultat ».
Procédure:
Par assignation délivrée le 2/02/2023, M [V] [O] a assigné M [B] [Y] à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de paiement d’une facture pour un montant de 66.235€.
Il convient de préciser que depuis cette assignation :
— le défendeur a constitué avocat et fait déposer des conclusions.
— l’ordonnance de clôture est en date du 9/07/2025.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 2/09/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28/10/2025.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, M [O] :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16/05/2024 et reprises à l’audience, le demandeur sollicite du Tribunal de :
A titre principal :
JUGER que l’absence de contrat signé entre M [O] et M [Y] est suppléée par un commencement de preuve, qui se trouve être l’existence d’un chèque émis par M [Y] au bénéfice de M [O], corroboré par d’autres moyens de preuve dont les témoignages versés et les indices exposés ;
En conséquence,
CONDAMNER M [Y] à verser, en tant que débiteur, la somme de 66.235 euros à M [O] ;
A titre subsidiaire :
JUGER que les conditions d’existence d’une impossibilité morale de se procurer un écrit en raison des relations amicales existantes entre M [O] et [Y] sont réunies ;
JUGER qu’en raison de cette impossibilité morale de se procurer un écrit, la preuve de l’existence d’une créance au bénéfice de M [O] peut être librement rapportée ;
JUGER que M [O] a rapporté aux débats plusieurs éléments, dont le commencement de preuve par écrit et les témoignages, permettant de justifier de l’existence de sa créance de 66.235 euros à l’égard de M [Y] ;
En conséquence,
CONDAMNER M [Y] à verser à M [O] le montant de 66.235 euros ;
A titre très subsidiaire :
JUGER que M [M] doit la somme de 6.482,66 euros à M [O] au titre de ses honoraires faisant suite à deux rapports d’expertise établis respectivement le 23 mai 2014 et le 18 mars 2015 ;
En conséquence,
CONDAMNER M [Y] à verser à M [O] le montant de 6.482,66 euros ;
En tout état de cause :
REJETER les prétentions formulées par M [M] ;
CONDAMNER M [Y] à verser à M [O] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
JUGER qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire ;
M [V] [O], expert judiciaire, aujourd’hui retraité, sollicite la condamnation de M [B] [Y] à lui payer la somme de 66.235 € TTC, correspondant selon lui à la rémunération due pour les missions d’expertise qu’il a réalisées entre 2014 et 2018 à la demande de ce dernier.
Il expose qu’à la suite de l’incendie ayant détruit en août 2010 la demeure de M [Y], ce dernier l’a contacté, sur les conseils de son avocat, afin de contester les conclusions de l’expert judiciaire désigné dans le cadre du litige l’opposant à la compagnie GAN Assurances.
M [O] soutient avoir accompli un travail considérable sur plusieurs années. Il précise avoir rédigé quatre rapports d’expertise successifs : un premier le 23 mai 2014, un second le 18 mars 2015, un troisième le 25 novembre 2016 et un dernier le 10 février 2017, outre diverses démarches auprès des entreprises et intervenants techniques.
Il indique avoir, à la demande du client, établi initialement une facture partielle, puis accepté de différer le solde de sa rémunération, dans un contexte où M [Y] rencontrait des difficultés financières. Il ajoute que ce dernier lui a remis en juin 2018 un chèque de 20.000 € à valoir sur le règlement final, mais n’a jamais acquitté le solde réclamé.
M [O] soutient que, conformément au contrat d’assurance GAN souscrit par M [Y], les honoraires d’expert de l’assuré sont fixés à 5 % du montant de l’indemnité d’assurance, soit précisément la somme de 66.235 € TTC sur la base de l’indemnité perçue de 1.324.620 €.
Pour justifier sa créance, il invoque, à titre principal, l’existence d’une preuve parfaite autre qu’un écrit, constituée du chèque de 20.000 € signé par l’épouse de M [Y], de plusieurs attestations de tiers confirmant son intervention effective et du visa « bon pour paiement » qu’il a apposé sur la facture d’un autre technicien (M. [S]) travaillant sous sa direction. Ces éléments constitueraient, selon lui, un commencement de preuve par écrit corroboré par des témoignages et indices suffisants au sens de l’article 1362 du Code civil.
À titre subsidiaire, il invoque une impossibilité morale de conclure un écrit, résultant des liens d’amitié anciens et réels l’unissant à M [Y] et à son épouse. Il verse aux débats plusieurs attestations et photographies démontrant la proximité amicale des deux couples et affirme que cette relation justifiait l’absence de contrat formel. Il souligne également avoir, par amitié, consenti en janvier 2018 un prêt sans intérêt de 5.000 € à M [Y], remboursé quelques mois plus tard, ce qui confirmerait la confiance réciproque existante.
Enfin, M [O] soutient que son intervention a été déterminante dans la reconnaissance par la Cour de cassation, le 18 avril 2019, de la valeur probante de son rapport et de la nécessité de réévaluer à la hausse le montant de l’indemnité d’assurance. Il considère, dès lors, que son travail doit être rémunéré conformément aux usages de la profession et aux stipulations du contrat d’assurance applicable.
Subsidiairement il forme une demande de paiement de sa facture émise le 2/09/2015, non contestée par le défendeur, pour un montant de 6.482,66€ qu’il affirme n’avoir jamais été réglée par M [Y].
Enfin, il réfute avoir agit en justice de manière abusive, en ayant juste exercé son droit fondamental.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, M [Y] :
Dans ses dernières conclusions en date du 30/07/2024 le défendeur demande au tribunal de :
DEBOUTER M [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER M [O] à 5.000,00.€ de dommages et intérêts pour procédure abusive.
LE CONDAMNER à 3.500,00.€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LE CONDAMNER aux entiers dépens.
M [Y] admet avoir sollicité en 2014 les services de M [O] en qualité d’expert privé, sur les conseils de son avocat, afin de critiquer le rapport d’expertise judiciaire établi par M [Z], mais conteste toute convention prévoyant une rémunération proportionnelle à l’indemnité d’assurance.
Il expose qu’en sa qualité de professionnel, M [O] aurait dû, conformément aux articles 1103, 1104, 1359 et 1353 du Code civil, établir une convention d’honoraires écrite ou, à tout le moins, un devis préalable, ce qu’il n’a jamais fait.
Les seules factures régulièrement émises ont été :
— une facture du 2 septembre 2015 pour 6.462,86 € TTC, réglée à hauteur de 5.475 € après remise sur débours ;
— une facture du 13 mars 2018 pour 870 €, également réglée ;
— et un chèque de 20.000 € versé le 19 juin 2018 à la demande spontanée de M [O], sans facture correspondante.
Selon M [Y], ces trois règlements soldent définitivement toute créance éventuelle, de sorte qu’aucune somme supplémentaire n’est due. Il précise avoir versé à divers autres intervenants (Cabinet [J], SAS ARCHI CONCEPT, Économiste [G]) l’intégralité de leurs honoraires, tous dûment encadrés par contrat, ce qui démontre son respect constant de ses obligations.
De plus, il fait valoir que la facture du 25 octobre 2020, d’un montant de 66.235 €, émise plus de deux ans après la dernière intervention de M [O] et plus de cinq ans après la cessation de son activité déclarée (radiation du registre au 31 mars 2015), serait totalement dénuée de fondement juridique et matériel.
Par ailleurs, il rappelle que M [O] ne justifie d’aucune qualité d’ “expert d’assuré" au sens du contrat d’assurance, cette mission ayant été confiée au Cabinet [J] par lettre de mission du 2 août 2010, rémunérée à hauteur de 5 % du sinistre, et non à M [O].
Il souligne que la mission confiée à ce dernier en 2014 relevait d’une expertise privée unilatérale, destinée à produire un rapport technique à verser à la procédure, et non d’une mission d’expert d’assuré ouvrant droit à un pourcentage sur indemnité. Il en déduit que le fondement invoqué par M [O], reposant sur le contrat d’assurance GAN, est erroné.
M [Y] conteste par ailleurs toute impossibilité morale de formaliser un écrit en ce que les relations personnelles évoquées ne seraient que postérieures à la mission initiale, les deux hommes ne s’étant pas revus pendant plus de quarante ans avant 2014.
En outre, il relève que, quatre ans plus tard, en 2018, M [O] n’a éprouvé aucune gêne à réclamer par chèque une somme de 20.000 €, ni à obtenir une garantie lors d’un prêt de 5.000 € consenti à son épouse, ce qui démontre l’absence de contrainte morale à conclure un contrat.
Enfin, il fait observer que l’ensemble des diligences facturées par M [O] – rédaction d’un rapport et de quelques notes complémentaires – ne justifie en aucun cas la somme globale de 27.000 € déjà perçue, encore moins une nouvelle demande de 66.235 €. Il rappelle que le montant des honoraires de l’expert judiciaire [P], chargé ultérieurement d’une mission plus complète, n’a pas excédé 7.840 € HT, ce qui révèle le caractère manifestement excessif de la prétention du demandeur.
S’agissant de la demande subsidiaire formée en cours de procédure par M [D] relative au paiement de la facture du 2/09/2015, il invoque la prescription (L218-2 C Conso) pour avoir été présentée plus de deux ans après son émission.
Il explique que la facture se décompose en deux postes : le temps passé pour 5.475€ TTC qu’il justifie avoir fait réglé par chèque bancaire (sa pièce 19) depuis le compte de son épouse, débité le 25/06/2018 (sa pièce 20), le même jour que celui de 20.000€ et les débours (frais divers) dont il prétend avoir obtenu la remise gracieuse.
— - -
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sort des demandes de donner acte et autres demandes ne constituant pas des prétentions
Le tribunal rappelle à titre liminaire qu’il n’a pas à statuer sur les demandes de « donner acte » ou « constater » de « déclarer » ou de « juger » qui figurent dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles demandes ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 53 et 768 du code de procédure civile mais des moyens de droit ou de fait qui doivent figurer au soutien d’une prétention dans la partie « discussion » des conclusions.
Rappel des exigences en matière probatoire
Selon l’article 9 du Code de procédure civile :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Alors que – en matière contractuelle – l’article 1315 ancien du Code civil alors en vigueur dispose que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation."
Toutefois il peut y être dérogé en application de l’article 1353 ancien qui énonce que:
« Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l’acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol. »
Sur les demandes en paiement
— sur le fondement juridique applicable
Il résulte des pièces produites que la convention d’expertise liant les parties a été conclue avant le 23 mai 2014, date du premier rapport rédigé par M [O].
Dès lors, les dispositions applicables sont celles des articles 1315, 1341, 1347 et suivants du Code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
En vertu de l’article 1341 ancien, tout acte juridique excédant 1.500 € doit être prouvé par écrit.
Selon l’article 1347 ancien, l’écrit peut être suppléé par un commencement de preuve par écrit, corroboré par d’autres éléments, ou remplacé par la preuve par tout moyen en cas d’impossibilité morale ou matérielle d’obtenir un écrit.
Enfin, il est de jurisprudence constante que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même.
— sur l’existence et la nature de la convention
Les parties reconnaissent avoir conclu une convention d’expertise privée, destinée à produire un rapport technique à l’appui de la procédure engagée par M [Y] contre la compagnie GAN.
Or, cette qualification est distincte de toute mission judiciaire ou d’expertise d’assuré.
Le Tribunal retient donc qu’une convention de louage d’ouvrage a bien existé entre les parties, mais qu’elle portait exclusivement sur la réalisation d’un rapport technique, rémunéré selon un tarif horaire et non selon un pourcentage du sinistre.
Cette interprétation ressort tant des deux factures émises au temps passé que du comportement ultérieur des parties.
— sur l’absence de preuve du mode de rémunération allégué
M [O] n’apporte aucun écrit ni aucune correspondance antérieure à mai 2014 établissant que sa rémunération aurait été fixée à 5 % de l’indemnité d’assurance.
Le chèque de 20.000 € remis en juin 2018, postérieur de plusieurs années à l’exécution de la mission, ne saurait constituer un commencement de preuve d’un tel accord, mais simplement un paiement spontané, tout au plus caractérisant la reconnaissance du client.
Les attestations produites, d’origine amicale, ne peuvent pallier l’absence d’un engagement contractuel chiffré.
Aucune impossibilité morale ne saurait être invoquée : les liens d’amitié évoqués sont pour l’essentiel postérieurs à la mission, et M [O], professionnel aguerri et ancien expert judiciaire, était parfaitement en mesure d’établir un écrit.
N° RG 23/01157 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XOH2
Le Tribunal constate au contraire qu’il a lui-même exigé et obtenu des paiements par chèque et garanti un prêt de 5.000 €, ce qui exclut toute impossibilité d’ordre moral.
Il s’ensuit que la facture du 25 octobre 2020, émise plus de trois ans après la dernière diligence facturée, ne repose sur aucun fondement contractuel ni légal.
La circonstance qu’elle porte la mention « expert d’assuré », alors que M [O] n’avait pas cette qualité et que la mission d’expert d’assuré avait déjà été confiée et rémunérée à hauteur de 5 % par le Cabinet [J], révèle une confusion volontaire de qualification professionnelle et une approximation grave dans la présentation de sa demande. A ce titre le Tribunal relève que les quatre rapports produits par M [O] (ses pièces 1, 2, 3 et 4) portent le titre de “RAPPORT D’EXPERTISE PRIVÉE” et font état dans le corps du rapport la qualité “d’expert privé” et non pas celle de “d’expert d’assuré”.
— sur la demande subsidiaire de M [O] en paiement de la seule facture du 2/09/2015
Le moyen, opposé par le défendeur, tiré de la prescription (L218-2 C Conso) pour avoir été présentée plus de deux ans après son émission, ne saurait être pris en compte par le Tribunal puisque d’une part il n’est pas repris à titre de prétention dans le dispositif des dernières conclusions et d’autre part, superfétatoirement, il convient de rappeler qu’il serait irrecevable car produit pour la première fois devant la formation de jugement au mépris de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Sur le fond, le Tribunal tient pour justifié le paiement relatif au poste visant le temps passé de M [O] pour 5.475€ TTC, M [Y] produisant la preuve d’un règlement par chèque bancaire (sa pièce 19) depuis le compte de son épouse et effectivement débité le 25/06/2018 (sa pièce 20), le même jour que celui de 20.000€.
S’agissant du montant du second poste relatif aux débours (frais divers) dont M [Y] prétend avoir obtenu la remise gracieuse par M [O], l’absence de réaction – au non paiement – de la part de M [O] en temps utile (à l’intérieur du délai de prescription biennal) permet de présumer de l’existence de cette accord de remise pour une somme relativement modique.
Aussi, M [O] sera débouté de ses demandes en paiement, tant principale, que subsidiaire.
Sur l’action reconventionnelle de M [Y] pour procédure abusive
En droit, tout justiciable est en droit de saisir une juridiction d’une demande dirigée contre autrui, ou encore de résister à cette demande.
Toutefois, l’action, ou exceptionnellement la défense, en justice est susceptible de dégénérer en abus.
Pour pouvoir caractériser la faute du demandeur ou du défendeur, au sens de l’article 1240 du Code civil et de l’article 32-1 du Code de procédure civile, Il incombe à la partie qui invoque l’abus d’action ou de défense judiciaire de démontrer l’existence d’une intention exclusive de la partie adverse de nuire à la partie adverse ou encore d’une absence manifeste de perspective de chance pour le demandeur, ou le défendeur, d’obtenir gain de cause en justice..
En l’espèce, compte tenu de la qualité de professionnel du droit technique de M [O], ancien expert judiciaire, ce dernier ne pouvait ignorer :
— d’une part, qu’une expertise privée sans convention écrite ne peut donner lieu à une rémunération supérieure à celle effectivement acceptée et payée,
— d’autre part, qu’une facture émise trois ans après la fin de la mission et fondée sur un pourcentage contractuel inexistant ne saurait être présentée de bonne foi,
— enfin, qu’une première expertise d’expert d’assuré ([J]) avait eu lieu et rémunérée selon les usages et dans les limites du contrat d’assurance, soit à hauteur de 5% du montant du sinistre, qu’ainsi aucune autre expertise, qui plus est non présentée comme relevant d’un « expert d’assuré », n’avait vocation à être rémunérée selon ce mode, il lui appartenait alors d’exiger un écrit pour formaliser cette exigence financière, alors qu’il ne justifie d’aucune impossibilité morale sérieuse à ce titre ;
En outre, le Tribunal relève que la facture litigieuse (verso de la pièce 19) mentionne expressément un acompte perçu de 20.000 € et un reste à percevoir de 46.235 €, alors que le montant total revendiqué dans la présente instance est de 66.235 € ; démontrant à tout le moins une négligence fautive susceptible d’induire le juge en erreur sur l’objet exact de la prétention, voire de tenter de tromper son office.
Ces éléments caractérisent une légèreté blâmable et une instrumentalisation du recours judiciaire à des fins étrangères à la seule reconnaissance d’un droit incertain.
Dès lors, le Tribunal estime constituée une procédure abusive et fera droit à la demande reconventionnelle de M [Y] sur le fondement de l’article 1382 ancien (devenu 1240 du Code civil).
Aussi, au titre de la réparation du préjudice moral et financier subi par la défense, le Tribunal allouera à M [Y] la somme de 3.000 € pour procédure abusive.
Sur les autres demandes :
— sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l’article 696 du code de procédure civile, ici M [O].
— sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie non condamnée aux dépens, tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense.
Une somme de 2.000€ sera équitablement retenue à l’encontre de M [O], au profit de M [Y].
— sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,
— DÉBOUTE M [V] [O] de sa demande en paiement principale ;
— DÉBOUTE M [V] [O] de sa demande en paiement subsidiaire ;
— CONDAMNE M [V] [O] à payer à M [B] [Y] la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— CONDAMNE M [V] [O] aux entiers dépens ;
— CONDAMNE M [V] [O] à payer à M [B] [Y] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire
La présente décision est signée par Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président et Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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