Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 19 déc. 2024, n° 23/01887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 19 Décembre 2024
N° RG 23/01887 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HZZW
DEMANDERESSE
S.A. [7], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° [N° SIREN/SIRET 4]
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent BOIZARD, membre de la SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Leslie PEREZ, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDEURS
S.A. [11], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° [N° SIREN/SIRET 5]
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Gilles GRARDEL, membre de l’AARPI KERAS AVOCATS, avocat au Barreau de LILLE, avocat plaidant et par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
Maître [C] [Z], avocat au Barreau de Compiègne
demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Gilles GRARDEL, membre de l’AARPI KERAS AVOCATS, avocat au Barreau de LILLE, avocat plaidant et par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
Maître [K] [N], avocat
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 9] (ALLEMAGNE),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Carl WALLART, membre de la SELARL GAUBOUR-WALLART-RUELLAN, avocat au Barreau d’AMIENS, avocat plaidant et apr Maître Soline GIBAUD, membre de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Amélie HERPIN, Juge
Amélie HERPIN, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS
A l’audience publique du : 1er Octobre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 19 Décembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
copie exécutoire à Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS – 10, Maître Soline GIBAUD de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD – 8, Maître Leslie PEREZ – 17 le
N° RG 23/01887 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HZZW
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Mme HERPIN, Juge
Jugement du 19 Décembre 2024
— prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Un jugement du Tribunal correctionnel d’AMIENS sur intérêts civils du 12 juin 2015 condamne Monsieur [V], assuré auprès de la SA [8] désormais [7], condamné préalablement pour blessures involontaires et responsable du préjudice subi par Monsieur [E] [S], alors mineur, blessé accidentellement par des projectiles métalliques, à payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Un arrêt de la Cour d’appel d’AMIENS en date du 2 octobre 2017 infirme partiellement le quantum d’indemnité alloué au titre du déficit fonctionnel et des souffrances endurées, et, prononce un sursis à statuer, invitant les parties après réouverture des débats, à discuter des demandes de la CPAM.
Puis, un arrêt de la Cour d’appel d’AMIENS en date du 25 mai 2018 condamne Monsieur [V] à verser à Monsieur [E] [S] la somme de 7 615,20 euros et la somme de 31 721,32 euros à la CPAM DE [Localité 10] et déclare la décision opposable à la CPAM.
Le 23 juillet 2018, la compagnie [8] adresse un chèque de 39 336,52 euros au compte CARPA de son avocat, Maître [Z] qui transmet l’intégralité des fonds le 30 juillet 2018 à Maître [N], avocat de Monsieur [S] représenté par ses représentants légaux, qui verse alors la totalité des fonds à ses clients.
Le 30 juillet 2020, la compagnie d’assurance verse la somme de 31 721,32 euros à la CPAM.
Par actes du 4 et 5 juillet 2023, la SA [7] assigne Maître [C] [Z] et son assureur la SA [11], et, Maître [K] [N] afin de faire établir la responsabilité professionnelle des avocats et se faire indemniser à ce titre.
Par conclusions 2, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SA [7] demande de voir :
— condamner in solidum Maître [C] [Z], solidairement avec son assureur la SA [11], et, Maître [K] [N] à lui payer :
— la somme de 31 721,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2019, avec anatocisme,
— la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et, les dépens de l’instance,
— débouter les défendeurs de leurs demandes.
La compagnie d’assurance soutient que sa demande serait justifiée en application de l’article 1231-1 du code civil et de l’article 1.3 du Règlement intérieur national de la profession des avocats, dans la mesure où il appartenait à Maître [Z] de procéder à la ventilation des sommes versées et de se déssaisir des fonds au profit des bénéficiaires respectifs. Cette opération relevait, selon la demanderesse, de la diligence élémentaire attendue de la part d’un avocat, d’autant qu’elle l’aurait expressément mentionné dans le courrier de transmission. [8] ajoute que cette erreur serait constituée, et, d’autant que Maître [N] n’était pas l’avocat de la CPAM, et, n’avait donc pas vocation à percevoir les fonds.
Quant à Maître [N], sa responsabilité serait engagée sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil pour n’avoir pas, par négligence ou imprudence, vérifié la somme qu’il a restituée à ses clients, et, alors qu’il aurait dû se rapprocher de son confrère. La requérante expose qu’en tout état de cause, l’avocat reconnaît son erreur puisqu’il a tenté à plusieurs reprises de récupérer auprès de ses clients le montant devant revenir à la CPAM et il admet également qu’au moins une somme de 27 755,42 euros serait dûe.
L’assureur termine en précisant que sa demande de condamnation in solidum des deux avocats serait justifié par le fait que la faute de ces derniers a contribué au dommage qu’il invoque expliquant qu’en tout état de cause, étant donné que les demarches auprès des consorts [S] ont échoué, une action de l’assureur à leur encontre était vouée à l’échec.
En dernier lieu, pour [7], le préjudice serait établi dans la mesure où elle a dû s’acquitter à deux reprises de la somme due à la CPAM.
Par conclusions 3, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Maître [C] [Z] et la SA [11] sollicitent, avec une exécution provisoire écartée, un débouté des demandes de la compagnie d’assurances, et, sa condamnation aux dépens et au paiement d’une somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs font valoir que l’avocat n’aurait pas manqué à son devoir de diligence, à savoir à ses devoirs de ponctualité, célérité et efficacité dans la mesure où aucun texte ne l’obligeait à se déssaisir des fonds auprès des bénéficiaires respectifs, alors que l’assurance a versé les fonds sur la CARPA dans son intégralité. De plus, selon eux, aucune indemnisation in solidum ne saurait être envisagée dans la mesure où ce n’est que lorsque Maître [N] a versé les fonds aux consorts [S] que les montants indûs n’étaient plus récupérables, ce qui ne serait pas le cas pour Maître [Z] (principe de la causalité adéquate et non de l’équivalence des conditions laquelle ne serait d’ailleurs pas plus applicable pour les défendeurs).
Enfin, pour les défendeurs, il appartenait à l’assurance de ventiler les sommes dès le départ, et, non de faire un versement unique, et, dès lors, elle serait donc responsable de son préjudice.
En dernier lieu, en cas de faute, le dommage ne peut être réparé que sur la perte de chance, et, selon l’avocat et l’assureur, le lien de causalité entre la faute et le dommage ne serait pas établi, étant donné que pour récupérer son dû, la demanderesse pouvait agir à l’encontre des consorts [S].
Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Maître [K] [N] requiert un débouté des demandes de la compagnie d’assurances, et, sa condamnation au paiement d’une somme de 3 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et d’image, ainsi qu’à une somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le défendeur excipe du fait que la compagnie [7] ne semble avoir entrepris aucune démarche à l’encontre de ses éventuels débiteurs alors que parallèllement dès qu’il a été avisé il a tenté de récupérer les fonds (lettres et mail explicatifs). Il estime que l’assureur ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude, sachant qu’en ce qui le concerne, il ne lui appartenait pas d’exercer une action judiciaire en répétition de l’indû à l’encontre de ses clients.
Il s’ensuit que pour l’avocat, le préjudice ne serait ni né, ni direct, ni certain, n’ayant fait perdre aucune chance à l’assurance d’obtenir restitution de l’indû alors que cette possible action avait été indiquée aux consorts [S] par courrier du 6 juillet 2020.
La clôture est prononcée par ordonnance du 18 juillet 2024 avec effet différé au 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité professionnelle des avocats
Selon l’article 1231-1 du Code civil, l’avocat engage envers son client sa responsabilité du fait des manquements préjudiciables à ses obligations générales de devoir de conseil ou à celles résultant spécifiquement du mandat auquel il est tenu, sachant qu’en application de l’article 1.3 du Règlemet intérieur national de la profession d’avocat (RIN) énonce que l’avocat doit faire preuve “à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.” A cet égard, il sera précisé que si les régles déontologiques permettent de sanctionner des manquements en interne, elles peuvent également intervenir en renfort de la demande d’indemnisation au titre de la responsabilité civile de droit commun.
Tout manquement de l’avocat à ses devoirs engage sa responsabilité qui pour être indemnisée suppose la démonstration d’une faute, d’un dommage, et, d’un lien de causalité. Cette responsabilité est le fondement de l’action engagée par la société [7] à l’encontre de son ancien avocat, Maître [Z].
En outre, l’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et, l’article 1241 du code civil prévoit que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Ainsi, une partie peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement de la responsabilté délictuelle, si par sa faute, elle engendre un dommage qui cause un préjudice à un tiers.
Dans cette affaire, ce fondement est celui qui préside à l’action engagée par l’assureur à l’encontre de Maître [N].
* – Sur la faute
— Concernant Maître [Z], il n’est pas contesté que la SA [7] lui a transmis sur le compte CARPA le montant total de sa condamnation. Il est également justifié que le courrier joint mentionne la répartition des sommes à opérer entre les consorts [S] et la CPAM.
L’avocat a donc commis une faute en transmettant l’intégralité de la somme aux consorts [S]. Il sera donc retenu qu’il engage sa responsabilité professionnelle à ce titre.
— Quant à Maître [N], ce dernier qui a reçu la somme versée par l’assureur s’est contenté de la verser à ses clients, ce qui n’est pas plus reprochable, et, ce même si avant versement, le trop-perçu était récupérable. A cet égard, il sera relevé qu’aucune pièce ne démontre qu’il lui avait été indiqué à priori que ladite somme ne revenait pas en totalité à ses clients.
En outre, il sera retenu dès qu’il a été avisé de la situation, il s’est enquis auprès des consorts [S] et leur a réclamé la restitution par plusieurs lettres et mail, sachant qu’un des courriers précise également qu’il a eu une conversation téléphonique à ce propos avec eux. Il apparaît donc qu’il a fait preuve de diligence, d’autant qu’il a également mis en demeure ses clients par lettre du 22 février 2023 les avisant que leur responsabilité pouvait être mise en cause par la SA [7].
De même, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir procédé au partage des fond, et, de ne pas avoir versé le trop-perçu à la CPAM qui n’était pas son client. Enfin, il n’était pas plus son rôle d’engager une action en répétition de l’indû à l’encontre des consorts [S].
Il s’ensuit donc que la faute de Maître [N] n’est pas établie.
Dès lors, outre le fait qu’il n’est pas responsable d’une situation que l’assureur a lui-même créé, laquelle sera développée plus avant, les éléments constitutifs de la responsabilité de Maître [N] n’étant pas réunis, la demanderesse sera déboutée de sa demande d’indemnisation à son encontre.
* – Sur la perte de chance et le lien de causalité entre la faute et le dommage
En ce qui concerne le dommage et le lien de causalité avec la faute, afin de déterminer l’existence d’un préjudice en lien de causalité avec la faute commise par l’avocat, il convient d’apprécier la chance qu’avait le demandeur d’obtenir satisfaction. Il n’y a aucun préjudice certain s’il n’existe pas une perte de chance, étant précisé que la perte de chance réparable consiste en la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
En ce qui concerne Maître [Z], seul avocat auquel il est reproché une faute, il convient de noter qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir réagi, étant donné que les pièces versées au dossier établissent qu’il a avisé son confrère, et, qu’il a également envoyé aux consorts [S] une lettre de mise en demeure en date du 6 juillet 2020 dans laquelle il leur faisait part d’une possible action judiciaire à leur encontre.
A ce propos, il sera retenu que la compagnie d’assurance n’a ensuite jamais engagé d’action en répétition de l’indû à l’encontre des consorts [S], alors que le dommage ne peut consister que dans le fait qu’aucune restitution n’a eu lieu à son profit. Elle a donc contribué à la situation, et, elle n’établit donc pas de l’existence d’un dommage en lien avec la faute de l’avocat, dans la mesure où elle n’a pas épuisé tout recours à l’encontre des bénéficiaires du trop-perçu, lequel était encore envisageable avant l’introduction de la présente procédure.
Elle ne justifie pas plus qu’elle n’avait aucune chance de récupérer son dû par le biais d’une action judiciaire, le simple fait que lesdits consorts [S] n’aient pas déféré aux demandes des deux avocats ne suffisant pas pour démontrer ses allégations.
Il s’ensuit donc que l’assureur n’établit pas une perte actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
Dès lors,il sera admis que la compagnie SA [7] ne justifie pas de l’existence d’un dommage et d’un lien de causalité avec la faute de l’avocat.
En conséquence, les éléments constitutifs de la responsabilité de l’avocat n’étant pas réunis, la demanderesse sera déboutée de sa demande d’indemnisation tant à l’encontre de Maître [Z] que de son assureur.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Maître [N] pour préjudice moral et d’image
En l’espèce, il convient de noter que n’est pas démontrée la faute de l’assureur qui s’est contenté d’user de son droit d’agir en justice afin de faire valoir ses droits. Il sera donc admis que cette demande n’est ni étayée, ni caractérisée, l’avocat ne fournissant aucun élément établissant qu’il a été nui à son image. Cette demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire s’exerce de plein droit, et, aucune pièce ne vient démontrer que la nature de l’affaire est incompatible avec celle-ci. Elle ne sera donc pas écartée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La demanderesse, partie succombante, sera tenue aux dépens de l’instance, et, en équité, sera condamnée à payer à chacune des défenderesses, soit Maître [Z] et son assureur d’une part et Maître [N] d’autre part, une somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SA [7] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE Maître [K] [N] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SA [7] à payer à chacun des défendeurs, soit Maître [C] [Z] et son assureur la SA [11], d’une part, et, Maître [K] [N] d’autre part une somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA [7] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Assurances ·
- Référé ·
- Secret ·
- Barème
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Tiers
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Épouse ·
- Consentement ·
- Vanne ·
- Trouble mental ·
- Notification ·
- Traitement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Établissement
- Exploitation ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Extrajudiciaire ·
- Renouvellement du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Acte ·
- Demande
- Incapacité ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Handicap ·
- Personnes ·
- Évaluation ·
- Barème ·
- Demande ·
- État de santé,
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aquitaine ·
- Clause pénale ·
- Intérêt de retard ·
- Assignation ·
- Prêt ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Retard
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Expédition ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Opposition ·
- Huissier ·
- Jugement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Demande d'expertise ·
- Jonction ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Bail ·
- Meubles ·
- Commandement
- Banque populaire ·
- Habitat ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Champagne ·
- Adresses ·
- Caution solidaire ·
- Contrat de prêt ·
- Courrier ·
- Remboursement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.