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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 18 févr. 2025, n° 24/07845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 18 Février 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 28 Janvier 2025
PRONONCE : jugement rendu le 18 Février 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.R.L. SOCIETE DE FORMATIONS TECHNIQUES ET LOGISTIQUES SFTL
C/ S.A.S. GOLEM INVEST
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/07845 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z5FN
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SOCIETE DE FORMATIONS TECHNIQUES ET LOGISTIQUES SFTL immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le numéro 524 532 181
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas FONTAINE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A.S. GOLEM INVEST immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 901 925 479
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Christopher CASSAVETTI – 2008, Me Nicolas FONTAINE – D1164, Maître [W] [X] de la SELARL VERNE BORDET [X] TETREAU – 680
— Une copie à l’huissier poursuivant : Maître [E] [R] [Adresse 9]
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 6 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d’EVREUX a notamment enjoint à la société GOLEM INVEST de réaliser conformément aux règles de l’art les travaux d’étanchéification de la toiture afin de faire cesser les infiltrations d’eau de pluie dans les locaux occupés par la SOCIETE DE FORMATIONS TECHNIQUES ET LOGISTIQUES dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 300 € par jour de retard, pendant 90 jours, à l’expiration du délai de 4 mois.
La décision a été signifiée à la société GOLEM INVEST le 28 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, la SOCIETE DE FORMATIONS TECHNIQUES ET LOGISTIQUES a donné assignation à la société GOLEM INVEST d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir liquider l’astreinte à la somme de 27 000 €. Elle a, en outre, sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 2 000 €.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024 et renvoyée à l’audience du 17 décembre 2024 puis enfin à celle du 28 janvier 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, la SOCIETE DE FORMATIONS TECHNIQUES ET LOGISTIQUES, représentée par son conseil, réitère sa demande de liquidation d’astreinte et sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de 3 000 €.
Elle fait valoir que les travaux ont non seulement été exécutés avec retard mais qu’ils n’ont également pas permis l’étanchéification de la toiture conformément à l’obligation de faire mise à la charge de la société défenderesse, sous astreinte.
La société GOLEM INVEST, représentée par son conseil, conclut au débouté de la société demanderesse en toutes ses demandes. Elle sollicite, à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions le montant de l’astreinte provisoire sans que celle-ci ne puisse excéder un euro, et en tout état de cause, de condamner la SOCIETE DE FORMATIONS TECHNIQUES ET LOGISTIQUES à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Jérôme ORSI, Avocat, sur son affirmation de droit.
Elle fait valoir qu’elle a exécuté son obligation de faire dans le délai imparti mais qu’elle a dû faire face à des difficultés d’exécution, indépendantes de sa volonté, notamment liées à des difficultés d’approvisionnement qui ne peuvent lui être reprochées.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 février 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 28 janvier 2025 et reprises oralement à l’audience ;
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
En application de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il ressort de cet article, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur.
La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
Il convient de rappeler qu’il appartient au débiteur de l’obligation de faire prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l’exécution de ladite obligation ou de démontrer qu’il s’est heurté à des difficultés dans l’exécution de ladite obligation.
A titre liminaire, il sera souligné que l’absence d’autorité de la chose jugée des ordonnances de référé au principal est sans effet sur le caractère exécutoire de plein droit de ces ordonnances qui s’impose à toute juridiction, en particulier au juge de l’exécution chargé, dans son pouvoir d’appréciation souverain, de liquider une astreinte prononcée en référé. En effet, seule la juridiction d’appel saisie d’un appel de l’ordonnance ayant prononcé l’astreinte ainsi que, le cas échéant, le juge du fond s’il est saisi du litige, ont le pouvoir de modifier la décision ayant prononcé l’obligation assortie d’une astreinte ou de statuer en sens contraire, la première par l’effet dévolutif de l’appel, le second par l’absence d’autorité de la chose jugée au principal.
L’ordonnance du 6 septembre 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire d’EVREUX prononçant l’astreinte est donc exécutoire et peut fonder une demande de liquidation d’astreinte.
Conformément à l’article R131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Par ordonnance en date du 6 septembre 2023, le juge des référés d'[Localité 7] a notamment enjoint à la société GOLEM INVEST de réaliser conformément aux règles de l’art les travaux d’étanchéification de la toiture afin de faire cesser les infiltrations d’eau de pluie dans les locaux occupés par la SOCIETE DE FORMATIONS TECHNIQUES ET LOGISTIQUES dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 300 € par jour de retard, pendant 90 jours, à l’expiration du délai de 4 mois.
La décision ayant été signifiée le 28 septembre 2023, l’astreinte a donc commencé à courir le 29 janvier 2024 et ce jusqu’au 29 avril 2024 inclus.
Il est constant que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées à compter du prononcé du jugement fixant l’injonction (Civ. 2e, 17 mars 2016, no 15-13.122, P II, no 75). En revanche, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision prononçant l’injonction assortie de l’astreinte exclut de tenir compte de faits antérieurs à cette décision.
L’exécution tardive de l’obligation de faire mise à la charge de la société défenderesse ne permet pas d’échapper à la liquidation de l’astreinte. En effet, il y a lieu à liquidation de l’astreinte dès lors que le juge constate que l’injonction assortie d’astreinte a été exécutée avec retard, peu important que cette injonction ait été exécutée au moment où le juge statue sur la liquidation.
Force est de constater qu’il ressort des pièces versées aux débats et des déclarations constantes des parties à l’audience que des travaux ont été réalisés à la demande de la société défenderesse, que ces travaux se sont achevés après la fin de la période à laquelle l’astreinte a couru. En revanche, les parties s’opposent sur la nature des travaux réalisés, la société demanderesse soutenant que les travaux réalisés n’assurent pas une étanchéification de la toiture et ce, en contrariété avec les dispositions de la décision du juge des référés. Au contraire, la société défenderesse affirme que les travaux ont été réalisés conformément à l’ordonnance du juge des référés et qu’ils se sont achevés tardivement pour des raisons indépendantes de sa volonté.
En outre, il résulte de deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice dressés respectivement le 21 mai 2024 et le 9 juillet 2024, soit postérieurement à la période à laquelle a couru l’astreinte, que :
— à la date du 21 mai 2024, des travaux ont été réalisés, que le 20 mai 2024, le niveau de précipitations s’est élevé à 10,7 millimètres, que dans la partie atelier du bâtiment occupée par la société demanderesse, dans la salle de pause, le sol est recouvert d’un vinyle, qu’une flaque d’eau de quarante à cinquante centimètres carrés est présente au sol, que dans un angle à proximité du placard intégré sous le vinyle, le sol est humide et piqué de moisissures comme le dessous du vinyle, que le sol du placard à l’arrière est imbibé d’eau, que l’une des planches au niveau d’un tubage est tombée, l’ensemble est moisi, que les étagères situées au-dessus sont affectées et le bois gonflé, que dans l’atelier, le sol présente des traces d’eau, les paillassons et tapis devant la porte sont imbibés et particulièrement mouillés, à l’arrière de la porte, côté bureaux, le tapis est auréolé et imbibé d’eau. Concernant la zone de rechargement des transpalettes électriques, une flaque est présente au sol entre la porte et l’une des poutres métalliques de structure de bâtiment d’une surface d’environ un mètre à un mètre carré et demi, au centre de l’atelier, à proximité des racks métalliques, deux petites flaques d’eau au droit d’un skydome sont présentes. Le commissaire de justice déclare que le gérant de la société demanderesse lui fait remarquer que des ouvriers sont en train de travailler sur la toiture et qu’il entend des bruits ressemblant au souffle de chalumeaux émanant de la toiture,
— à la date du 9 juillet 2024, le niveau des précipitations s’est élevé à 12,4 millimètres, dans l’atelier, la présence d’une importante flaque d’eau à la suite des tapis après la porte d’accès entre les bureaux et l’atelier, le long du muret de la salle de pause, la présence de flaques d’eau dont une importante, il ne constate pas d’infiltrations, ni de flaques au niveau de la zone de rechargement des engins de levage et pas d’infiltrations sur le reste de l’atelier. S’agissant de la salle de pause, une importante flaque d’eau est présente sur toute la longueur de la salle, le vinyle qui repose sur le sol flotte « véritablement », le placard intégré comprend une canalisation qui, selon le gérant de la société demanderesse, correspond à une canalisation d’évacuation des eaux pluviales depuis la toiture, canalisation fuyarde en son pied, fuite semblant être colmatée en partie par des emballages plastiques.
La société défenderesse expose que les travaux d’étanchéité de la toiture ont débuté dès le mois de novembre 2023 après qu’elle ait missionné la société KIB à cette fin. Or, il est relevé que la société défenderesse ne produit nullement le devis de la société KIB, qu’elle indique qu’il a été rédigé le 3 octobre 2023 alors même qu’il ressort de la facture n°2024/07/24 datée du 15 juillet 2024 de la société KIB qu’elle se fonde sur un devis n°2024/03/10 correspondant à un devis du mois de mars 2024 eu égard à la numérotation et la datation de la facture pour un montant total de 37 850,50 € HT portant sur la réfection de l’étanchéité des toitures non accessibles – rechapage final solde surfaces EVA/SFTL sur le site situé [Adresse 2] comprenant la préparation de support, un complexe d’étanchéité monocouche soudé, en plein, autoprotégé et la réfection des relevés d’étanchéité (acrotères et lanterneaux). Au surplus, la société KIB a établi une déclaration, en date du 16 octobre 2024, attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux d’étanchéité sur le site de la société défenderesse, situé [Adresse 2], à la date du 31 juillet 2024 effectué conformément au bon de commande dont la date n’est pas précisée.
Par ailleurs, la société défenderesse produit également une attestation émanant de Monsieur [B] [S], architecte, en date du 29 octobre 2024 qui expose avoir exercé la mission de maîtrise d’œuvre pour les travaux d’étanchéité situés au [Adresse 6] à [Localité 7], que les travaux ont débuté au mois de novembre 2023 et se sont achevés le 31 juillet 2024, que les travaux ont pris un peu de retard en raison de difficultés d’approvisionnement et d’intempéries importantes au cours de la période d’intervention.
Or, il ne peut qu’être constaté que l’adresse de réalisation des travaux mentionnée au sein de l’attestation rédigé par Monsieur [B] [S] ne correspond pas à l’adresse du site indiqué par la société KIB, que si ce dernier mentionne une période de début des travaux, la date n’est corroborée par aucun autre élément et alors même que cette date apparaît en contrariété avec le numéro du devis mentionné sur la facture de la société KIB et surtout que la société défenderesse ne produit pas le devis en question et prétend sans aucune justification que le numéro du devis est erroné sur la facture produite. Dans la même optique, ce dernier évoque des difficultés d’approvisionnement qui ne sont pas mentionnées par la société qui a effectué les travaux et ne sont dès lors pas justifiées tout comme des intempéries qui sont évoquées sans être justifiées et encore une fois sans avoir été mentionnées par la société ayant procédé aux travaux. Effectivement, la société KIB qui a réalisé les travaux d’étanchéité n’indiquent ni la date du bon de commande, ni l’existence de difficultés dans la réalisation des travaux.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la preuve d’une quelconque cause étrangère n’est absolument pas rapportée par la société défenderesse qui ne justifie pas d’une impossibilité à exécuter son obligation au regard d’éléments indépendants de sa volonté rendant impossible l’exécution de son injonction.
Néanmoins, il est constant que des travaux d’étanchéité de la toiture afin de faire cesser les infiltrations d’eau de pluie dans les locaux ont été réalisés à la demande de la société défenderesse, que si cette dernière, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas la date de début des travaux, qui apparaît postérieure à la date à laquelle l’astreinte a commencé à courir, elle justifie avoir fait réaliser des travaux d’étanchéité de la toiture mais avec retard, les travaux s’étant achevés plus de trois mois après la fin de la période à laquelle l’astreinte a couru et postérieurement à la réalisation des deux constats de procès-verbaux de commissaire de justice, qui s’ils attestent de l’exécution tardive des travaux ne peuvent permettre de déterminer l’efficacité de travaux inachevés à la date de leur accomplissement et ce d’autant plus, au cours de la période à laquelle l’astreinte a couru.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, de l’absence de preuve d’une cause étrangère, de l’absence de difficultés d’exécution, du comportement de la société débitrice de l’obligation de faire, il s’ensuit que l’astreinte doit être liquidée pour un montant de 9 000 €. La société GOLEM INVEST sera condamnée à payer à la SOCIETE DE FORMATIONS TECHNIQUES ET LOGISTIQUES cette somme. Il convient de débouter la société GOLEM INVEST de sa demande de réduction du montant de l’astreinte provisoire sans que le montant n’excède un euro.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société GOLEM INVEST, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la société GOLEM INVEST sera condamnée à payer à la SOCIETE DE FORMATIONS TECHNIQUES ET LOGISTIQUES la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne la société GOLEM INVEST à payer à la SOCIETE DE FORMATIONS TECHNIQUES ET LOGISTIQUES la somme de 9 000€ (NEUF MILLE EUROS) représentant la liquidation pour la période du 29 janvier 2024 au 29 avril 2024 de l’astreinte fixée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d’EVREUX en date du 6 septembre 2023 ;
Déboute la société GOLEM INVEST de sa demande de réduction du montant de l’astreinte provisoire ;
Déboute la société GOLEM INVEST de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GOLEM INVEST à payer à la SOCIETE DE FORMATIONS TECHNIQUES ET LOGISTIQUES la somme de 1 500 € (MILLE CINQ EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GOLEM INVEST aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution
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