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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 14 mai 2025, n° 25/01403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/01403 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7AJZ
N° MINUTE : 3/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 14 mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [Z] [O], demeurant [Adresse 2], représentée par le cabinet de Me Thomas CHALANSET, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 1], Toque C2075
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [I], demeurant [Adresse 3], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 13 mars 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 14 mai 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 14 mai 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/01403 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7AJZ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet le 22/06/2021, [Z] [O] a donné à bail à [B] [I] un appartement meublé à usage d’habitation, situé au [Adresse 4], 3ème étage face, pour un loyer mensuel initial de 1400 euros, outre des charges provisionnelles de 70 euros par mois.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 17/06/2024 à [B] [I] pour avoir paiement d’un arriéré de 9329,04 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré en date du 06/11/2024 à étude, [Z] [O] a fait assigner [B] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut du paiement du loyer ;
— ordonner l’expulsion de [B] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— autoriser [Z] [U] à faire séquestrer dans tel garde meubles qu’il lui plaira les biens meubles trouvés dans les lieux aux frais, risques et périls du défendeur ;
— condamner [B] [I] au paiement d’une somme provisionnelle de 15756,71 euros, montant des loyers, charges et indemnités impayés dus au 18/10/2024, à parfaire lors de l’audience, avec intérêts au taux légal ;
— condamner [B] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle, à compter du 17/08/2024 et jusqu’au départ effectif des lieux loués, d’un montant de 1606,79 euros ;
— condamner [B] [I] au paiement d’une somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire était appelée le 24/01/2025 et faisait l’objet d’une caducité avant d’être réinscrite au rôle et examinée à l’audience du 13/03/2025.
La bailleresse, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses autres demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
[B] [I], régulièrement avisé, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
La décision était mise en délibéré au 14/05/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du code susvisé, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de l’action en acquisition de la clause résolutoire pour impayés
En application de l’article 24 de la loi du 06/07/89 modifiée par la loi du 24/03/2014, à compter du 01/01/2015, les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de 2 mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990, mais cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du code de la construction et de l’habitation .
A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article .
La bailleresse, personne privée, est dispensée de la saisine de la CCAPEX. Toutefois, elle ne justifie pas de la dénonciation de l’assignation dans le délai de six semaines précédant la première audience.
Par conséquent, son action tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire et au prononcé de l’expulsion du locataire est irrecevable, en application des textes susvisés. Les demandes conséquentes seront dès lors rejetées (indemnité d’occupation, séquestration des meubles).
Sur la demande en paiement de l’arriéré
Il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte produit que [B] [I] reste devoir une somme de 15457,20 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au 04/10/2024, octobre 2024 inclus, hors frais.
Il convient en conséquence de condamner [B] [I] au paiement provisionnel de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est de droit et sera prononcée.
Compte tenu de la solution du litige et en équité, [B] [I] sera condamné au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner [B] [I] aux dépens de la procédure, qui n’incluent pas le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
RENVOIE les parties à se pourvoir au fond, et dès à présent :
DECLARE irrecevable [Z] [O] en son action tendant au constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire et au prononcé de l’expulsion de [B] [I] ;
CONDAMNE [B] [I] à payer à [Z] [O] la somme provisionnelle de 15457,20 euros au titre des loyers et charges impayés dus au 04/10/2024, octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE [B] [I] à payer à [Z] [U] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [B] [I] aux dépens de la procédure, sans inclure le coût du commandement de payer du 17/06/2024 ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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