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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 21 mai 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ETS GEMELLI MARCEL & FILS c/ S.A.R.L. GARAGE DE LA CROIX COUVERTE, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [ Localité 6 ] sous le, S.A.S. HYUNDAI MOTOR FRANCE |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 21 MAI 2025
DOSSIER : N° RG 25/00051
N° Portalis DB3G-W-B7J-GR6R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le vingt et un mai deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
M. [U] [O], demandeur aux dossiers n° RG 25/51 et 25/92
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Annabelle GASTOU, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
ET :
S.A.S. ETS GEMELLI MARCEL & FILS, défenderesse au dossier n° RG 25/51
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
S.A.S. HYUNDAI MOTOR FRANCE, défenderesse aux dossiers n° RG 25/51 et 25/92
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
S.A.R.L. GARAGE DE LA CROIX COUVERTE, défenderesse au dossier n° RG 25/51
Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 908 271 208 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 5],
représentée par Maître Melissa EYDOUX de la SELARL EYDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 07 Mai 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître Melissa EYDOUX de la SELARL EYDOUX & ASSOCIES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 février 2019 Monsieur [U] [O] a acquis de la SAS ETABLISSEMENTS GEMELLI MARCEL, un véhicule neuf HYUNDAI KONA pour un prix total de 22.500 euros TTC.
Ce véhicule était assorti d’une garantie constructeur d’une durée de cinq ans, jusqu’au 7 février 2024.
Monsieur [U] [O] confiait à plusieurs reprises l’entretien du véhicule à la société GARAGE DE LA CROIX COUVERTE.
Le 24 mars 2024, un bruit métallique apparaissait, accompagné d’une perte de puissance du véhicule.
Le véhicule était remorqué et une avarie moteur était diagnostiquée.
Le 5 avril 2024, la société GEMELLI estimait le coût de la réparation à 19.605,97 euros.
Une expertise amiable contradictoire était organisée par l’assurance protection juridique de Monsieur [U] [O].
Il ressort du rapport du 5 avril 2024 de l’expert d’assurance, [V] [B], que « la situation laisse présumer l’existence de vice caché ».
L’expert conclue ainsi : « Pour notre part, en l’état, sous réserve d’éléments nouveaux et de la position des parties adverses, les constatations techniques font apparaître que l’avarie moteur prend naissance depuis plusieurs mois et milliers de kilomètres.
Il est identifié deux dépassements du kilométrage maximum préconisé entre deux vidanges d’huile moteur de la part de l’assuré (90.000 et 125.000 kms).
Ce véhicule faisait l’objet d’une garantie contractuelle constructeur véhicule neuf 5 ans qui a pris fin 1 mois environ avant la date de panne du moteur.
Dans ce contexte, une réclamation de prise en charge de la réparation du véhicule au constructeur au titre d’une avarie naissante durant la période de garantie contractuelle pourrait être envisagée.
Il n’est pas exclu que les parties adverses opposent à M. [O] ces deux défauts d’entretien. »
En l’absence d’accord amiable, le 21 et le 24 février 2025, par exploits de commissaire de justice, Monsieur [O] faisait citer les sociétés ETABLISSEMENTS GEMELLI MARCEL et GARAGE DE LA CROIX COUVERTE afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire.
En cours de délibéré, le conseil de Monsieur [O] informe la juridiction que l’assignation n’a pas pu être délivrée à la société HYUNDAI MOTOR.
Le 16 avril 2025, le juge des référés prononçait la réouverture des débats pour permettre au requérant de régulariser la procédure et de mettre valablement en cause la société HYUNDAI MOTOR ; par exploit du 18 avril 2025, Monsieur [O] assignait la société HYUNDAI MOTOR.
Les parties étaient convoquées à l’audience du 7 mai 2025, date à laquelle le défendeur HYUNDAI MOTOR n’a pas comparu.
Monsieur [O] soutient sa demande d’expertise initiale et sollicite la jonction des deux affaires.
La société GEMELLI conclut au débouté des demandes de Monsieur [O] et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société GARAGE DE LA CROIX COUVERTE conclut à titre principal au débouté de la demande d’expertise et à titre subsidiaire formule les protestations et réserves d’usage ; elle demande que l’expertise soit réalisée aux frais avancés du requérant.
La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la jonction des affaires :
L’intérêt d’une bonne administration de la justice commande d’ordonner la jonction des affaires 25/51 et 25/92 qui se poursuivront sous le seul numéro 25/51.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Les premières pièces du dossier, dont notamment le rapport du 5 avril 2024 de l’expert d’assurance, attestent de l’existence de désordres affectant le moteur du véhicule.
La société GEMELLI fait valoir que l’expertise amiable n’est pas suffisante en ce qu’elle ne permet pas de déterminer l’origine exacte des désordres.
Dès lors, l’expertise se justifie et sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [O].
Sur les demandes accessoires :
Aucune des parties ne succombant au fond, chacune d’entre elles supportera ses dépens et la demande de la société GEMELLI au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Joignons les différents affaires 25/51 et 25/92 sous le numéro 25/51,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert Monsieur [D] [S], inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 10] ([Adresse 7] [Localité 4] [Adresse 8]), avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux où est stationné le véhicule, chez Monsieur [G] [J] au [Adresse 2] à [Localité 9],Prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,Fournir tous renseignements et avis techniques permettant de déterminer la cause des désordres constatés et la date de leur apparition,Préciser si ces désordres rendent le véhicule impropre à son usage ou en diminuent son usage et dans cette hypothèse, les expliciter,Préciser si ces défauts ou désordres du véhicule étaient décelables avant la vente par un acheteur profane,Déterminer le responsable des désordres constatés,Dire si le véhicule est réparable et dans cette hypothèse, décrire les travaux et préciser le montant chiffré des réparations nécessaires à sa remise en état,Fournir tous avis utiles techniques ou de fait à la solution du litige,
Disons que Monsieur [O] devra consigner au greffe de ce tribunal, avant le 1er juillet 2025, à peine de caducité de la présente décision, la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON – 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de CINQ MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par l’article 748-1 et suivants du Code de procédure civile.
Disons que chaque partie conservera ses propres dépens ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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