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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 20 janv. 2026, n° 26/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/00121 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UZWM
le 20 Janvier 2026
Nous, Marion STRICKER,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;
En présence de Mme [V] [X], interprète en anglais, serment préalablement prêté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4 (issu de la loi du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025), R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE reçue le 19 Janvier 2026 à 12 heures 02, concernant Monsieur X se disant [O] [K] né le 25 Juin 1997 à [Localité 1] (GHANA) de nationalité Ghanéenne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 21 décembre 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 24 décembre 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
En l’absence de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [O] [K], né le 27 juin 1997 à [Localité 1] (Ghana), de nationalité ghanéenne, non documenté, est connu sous 5 autres alias : [I] [M] et [G] [Z] (même date et même lieu de naissance : né le 27 juin 1997 à [Localité 1] au Ghana), et 3 alias de nationalité tunisienne : [R] [E] né le 30 mars 2002 à [Localité 5] ou [Localité 4] ou [T]. Il déclare être arrivé en France en 2019.
Il a fait une demande d’asile en arrivant, rejetée par l’OFPRA (office français de protection pour les réfugiés et les apatrides) le 20 décembre 2019, confirmé par la CNDA (cour nationale du droit d’asile) le 17 mars 2021. Il a refusé son audition devant la PAF le 17 octobre 2025, ce qui fait qu’il y a peu d’éléments connus sur sa situation.
Il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement :
— d’une part sur le plan administratif : sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 3 ans, prise par le préfet des Bouches-du-Rhône le 17 janvier 2023, par arrêté régulièrement notifié le 18 janvier 2023 à 11h30, confirmé par le tribunal administratif de Marseille le 2 février 2023.
— d’autre part, sur le plan judiciaire : il a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 31 octobre 2023 en comparution immédiate pour infraction à la législation sur les stupéfiants à la peine de 6 mois d’emprisonnement à titre principal et une peine d’interdiction du territoire français (ITF) d’une durée de 5 ans à titre de peine complémentaire. Une autre ITF de 3 ans a été prononcée le 24 juillet 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 10]-[Localité 9] depuis le 22 juillet 2025, il a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la [6] du 21 novembre 2025, régulièrement notifié le 22 novembre 2025 à 10h26, à sa levée d’écrou.
Par une première ordonnance rendue le 27 novembre 2025 à 15h45, le magistrat du siège de [Localité 10] a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours, décision dont il n’a pas interjeté appel.
Par une nouvelle ordonnance rendue le 21 décembre 2025 à 15h42, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse rendue le 24 décembre 2025 à 10h00.
Par requête reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 19 janvier 2026 à 12h02, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [O] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (troisième prolongation).
A l’audience du 20 janvier 2026, X se disant [O] [K] est absent. Son conseil critique la menace à l’ordre public qui ne serait pas actuelle. Sur le fondement du défaut de délivrance des documents de voyage, elle fait valoir que le caractère raisonnable des perspectives d’éloignement ne serait pas établi (un seul retour des autorités béninoises, mais pas des autorités ghanéennes qui sont restées silencieuses). Le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation sur le fondement de la non-délivrance des documents de voyages, en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration à destination du Ghana et du Bénin.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soulève pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il s’en déduit que doivent être contrôlées les diligences de l’administration d’une part, et l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’autre part.
Ces dispositions en vigueur depuis 2021 trouvaient leur traduction en droit européen au sein de l’article 15 de la directive européenne 2008/115/CE dite « directive retour » :
Aux termes de l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ces dispositions ont été interprétées et précisées par la jurisprudence de la CJUE (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n°C-357/09) en ce sens que la perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai lequel peut, selon le droit français, être porté à 90 jours.
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en œuvre de son éloignement.
Le juge est tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative, et donc d’apprécier concrètement à chaque instant de la rétention l’existence des perspectives d’éloignement, dont le caractère raisonnable devient par définition de plus en plus difficile à caractériser au fur et à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et que la forclusion approche.
C’est dans ce contexte qu’est intervenue la loi n°2025-796 du 11 août 2025, entrée en vigueur le 11 novembre 2025, qui est venue modifier l’article L742-4 du CESEDA. Selon ce nouvel article, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours (résultant de la première prolongation prévue à l’article L742-1), dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas 60 jours, puis la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas 90 jours.
Ainsi, au stade de la troisième prolongation, il incombe non seulement à l’administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, mais encore au juge d’apprécier concrètement l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l’intéressé mais également des circonstances de fait permettant d’établir qu’il existe toujours une probabilité significative que l’éloignement puisse être mené à bien, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l’administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant.
***
En l’espèce, la défense critique les critères légaux retenus (celui de la menace à l’ordre public) et questionne les perspectives d’éloignement.
** Concernant les critères retenus par l’autorité administrative, la demande de prolongation est fondée sur la menace pour l’ordre public et « subsidiairement » sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Seul le premier critère est critiqué par la défense, la menace à l’ordre public ne serait pas actuelle, réelle, grave.
Mais dès lors d’une part que le casier judiciaire et la fiche pénale établissent quatre condamnations entre 2022 et 2025, la dernière très récente ayant conduit à l’incarcération de X se disant [O] [K] le 22 juillet 2025 avant d’être transféré au CRA à sa levée d’écrou, c’est-à-dire que seule sa mise sous écrou a permis l’arrêt des passages à l’acte, et dès lors d’autre part que les critères des 1° ou 2° ou 3° de l’article L742-4 du CESEDA sont alternatifs et non cumulatifs, le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat n’étant pas critiqué, il s’en déduit que la base légale ne pose pas difficulté en l’espèce.
** Concernant les perspectives d’éloignement, la défense souligne le silence des autorités du Ghana sur la demande d’identification, tandis que les autorités consulaires béninoises ont simplement accusé réception, sans autre retour depuis le 17 décembre 2025, il y a un mois, ce qui fait qu’à ce stade, son client est toujours « [11] se disant », permettant d’en déduire que les perspectives d’éloignement ne présenteraient pas un caractère raisonnable.
Mais dès lors que la réalité, l’utilité et la célérité des diligences vers deux pays tiers, en ce compris la Ghana dont l’intéressé se prévaut de la nationalité, n’est pas critiquée et que la seule saisine valide des autorités étrangères compétentes (Ghana et Bénin) sur lesquelles l’administration n’a aucun pouvoir de contrainte suffit à la juridiction pour statuer, il se déduit de toutes ces diligences qu’il existe bien une probabilité sérieuse que l’étranger puisse être éloigné vers un pays tiers dans les 30 jours à venir, le critère à ce stade de la procédure n’étant plus désormais (loi entrée en vigueur le 11 novembre 2025) celui d’un éloignement « à bref délai », mais seulement « raisonnable », ce qui le cas en l’espèce.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, même si X se disant [O] [K] est placé en rétention depuis 60 jours sans audition consulaire et que la durée de rétention restant légalement applicable est de 30 jours, il existe toujours une probabilité sérieuse que l’étranger puisse être éloigné vers un pays tiers dans les 30 jours à venir, c’est-à-dire avant que soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative.
Ainsi, les conditions légales d’une troisième prolongation sont réunies et il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de X se disant [O] [K] pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS RECEVABLE la requête du préfet de la Haute-Garonne.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [O] [K] pour une durée de trente jours à l’expiration du précédent délai de trente jours imparti par l’ordonnance prise le 21 décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 24 décembre 2025.
Le greffier
Le 20 Janvier 2026 à
Le Vice-président
LE REPRESENTANT DU PREFET L’AVOCAT
Avisé par mail Avisé par RPVA
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 10]/[Localité 2]
Monsieur M. X se disant [O] [K] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 20 Janvier 2026 par Marion STRICKER, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 3]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [8] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 7]
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