Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 29 avr. 2025, n° 23/01133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocatdemandeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/01133 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OEYE
Pôle Civil section 1
Date : 29 Avril 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. T.C.I. immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 904 613 171, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Grégory CRETIN avocat postulant au barreau de Montpellier
et Me Valérie VALEUX avocat plaidant au barreau de Lyon
DEFENDERESSE
S.A.S.U. SPM6, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 812 137 800,dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Camille AUGIER de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Romain LABERNEDE
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 18 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 13 février 2025 prorogé au 29 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 29 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de maîtrise d’œuvre a été conclu le 14 mars 2022 entre la SARL TCI et la SAS SPM6, maître d’ouvrage, pour la construction d’un ensemble immobilier composé de quatre bâtiments à usage commercial à [Localité 3] (Hérault). La société TCI a succédé sur le chantier à la société SASK INGENIERIE, maître d’oeuvre d’exécution dont le contrat a été résilié par la société SPM6.
Une première facture d’acompte d’un montant de 57.600 € TTC a été émise par la société TCI et a été intégralement payée par la société SPM6. En revanche, une facture du 3 août 2022 émise par la société TCI d’un montant de 57.600 € TTC a été réglée partiellement par la société SPM6 à hauteur de 9.600 € TTC et une facture du 26 octobre 2022 d’un montant de 28.800 € TTC est restée totalement impayée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 août 2022, la société SPM6, faisant état d’inexécutions contractuelles, a résilié le marché de la société HB BAT, chargée des lots 2 (gros œuvre), 3 (charpente métallique) et 4 (couverture, étanchéité, bardage).
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 décembre 2022, la société SPM6 a notifié à la société TCI la résiliation unilatérale du contrat de maîtrise d’œuvre, invoquant de nombreuses défaillances en phase exécution et suivi de chantier.
Par ordonnance en date du 21 décembre 2022, le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société SPM6 portant sur une créance de 76.800 € TTC au profit de la société TCI.
Par acte d’huissier en date du 10 février 2023, la somme de 76.800 € a été saisie sur le compte bancaire de la société SPM6 ouvert au Crédit Agricole du Languedoc. La saisie a été dénoncée à la société SPM6 le 16 février 2023.
Une réunion destinée à constater l’état d’avancement des travaux s’est tenue contradictoirement le 9 février 2023.
Par courrier du 2 mars 2023, la société TCI a adressé à la société SPM6 une facture intitulée « solde et DGD » d’un montant 98.514,33 € HT soit 118.217,20€ TTC, en y annexant une partie intitulée « DGD – détail par bâtiment ».
Par acte en date du 8 mars 2023, la société TCI a assigné la société SPM6 notamment afin d’obtenir paiement du solde du contrat de maîtrise d’oeuvre.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, la SARL TCI demande au tribunal de :
« Vu les articles L. 511-1 et R. 511-7, alinéa 1er du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L.124-2 du Code de la Construction,
Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1226, 1228 et 1353 du Code civil,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de céans de :
Déclarer que la résiliation du contrat de maitrise d’œuvre du 14 mars 2022 par la société SPM6 ne satisfait pas les conditions légales, pourtant impératives et que la société TCI. n’a même pas reçu une mise en demeure préalable valable ;
Déclarer que cette résiliation n’est justifiée par aucun motif et que la société TCI. n’a commis aucune faute ;
Déclarer que la dénonciation du contrat de maitrise d’œuvre du 14 mars 2022 par la société SPM6 constitue une rupture abusive, aux torts exclusifs du maitre d’ouvrage ;
Déclarer qu’en tout état de cause, la société TCI. peut prétendre au paiement de ses honoraires afférents aux prestations réalisées et constatées contradictoirement et qu’elle reste débitrice de la somme de 118 217,20 € TTC (98 514,33 € HT) au titre des créances de travaux reportée au DGD ;
Condamner la société SPM6 au paiement à la société TCI. de la somme de 118 217,20 € TTC (98 514,33 € HT), augmentée des frais de recouvrement pour 355,65 €, soit un total de 118.572,85 € TTC, outre intérêts au taux légal courus depuis réciproquement les 31 septembre et 30 novembre 2022 ;
Débouter la société SPM6 de toutes ces autres demandes à l’égard de la société TCI. ;
Condamner la société SPM6 au paiement à la société TCI. de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2024, la SAS SPM6 demande au tribunal de :
« Vu les articles 1104, 1226, 1231-1 et suivants du Code civil ;
Vu l’article 514-1 du code de procédure civile
DEBOUTER la société T.C.I de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER la société T.C.I au paiement de la somme de 5000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
En tout état de cause, JUGER que l’exécution provisoire n’est pas nécessaire et n’est pas compatible avec la nature de l’affaire ;
En conséquence ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2024, fixant l’audience de plaidoiries au 18 novembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025, prorogé au 29 avril 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
Sur la résiliation du contrat
L’article 1226 du code civil dispose :
« Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution ».
Sur la mise en demeure préalable
En l’espèce, pour dire que la rupture du contrat de maîtrise d’oeuvre par la société SPM6 est abusive, la société TCI expose en premier lieu qu’elle n’a reçu aucune mise en demeure préalable à la résiliation.
Il ressort du courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 décembre 2022 que la société SPM6 a indiqué à la société TCI : « Ainsi, nous vous mettons en demeure sous 8 jours de répondre à l’ensemble des questions posées depuis des mois maintenant, faute de quoi nous prononcerons la résiliation de votre marché à vos torts entiers et exclusifs ». Or, la société TCI a adressé à la SPM6 dans ce délai un courrier recommandé du 9 décembre 2022. Si la société TCI ne produit pas l’intégralité de sa réponse et de ses annexes de sorte que le Tribunal ne peut constater directement que la demanderesse a bien satisfait à la demande de la société SPM6, il ressort des conclusions des parties que la société TCI a répondu aux questions posées, fut-ce par renvoi à un document annexé.
Dès lors, l’absence de réponse aux questions posées dans la mise en demeure ne pouvait justifier à elle seule la résolution du contrat. Par ailleurs, si la société SPM6 se fonde sur l’inexécution d’autres obligations pour justifier la rupture du contrat litigieux, elle n’a cependant pas mis en demeure la société TCI d’exécuter ces obligations dans son courrier du 9 décembre 2022 mais seulement « de répondre aux questions posées ». Il en résulte que l’exigence de mise en demeure requise par l’article 1226 n’est pas respectée.
Sur la gravité de l’inexécution
Pour dire que la rupture du contrat de maîtrise d’oeuvre par la société SPM6 est abusive, la société TCI expose en second lieu qu’aucune faute ou inexécution ne la justifie.
Pour démontrer la gravité de l’inexécution ayant conduit à la résolution du contrat, la société SPM6, sur laquelle la charge de la preuve repose, soutient que la société TCI n’a « procédé à aucune étude ni analyse, aucune passation de marché » et « n’a pas rempli son obligation de procéder aux substitutions des entreprises défaillantes (notamment HB BAT) », de sorte qu’elle n’a pas exécuté les phases étude et analyse qui lui étaient confiées. S’agissant du suivi du chantier, elle dénonce « un retard conséquent » ainsi que de nombreux inachèvements, malfaçons et non-conformités ». A l’appui de ses allégations, la défenderesse produit un procès verbal de constat d’huissier en date du 9 février 2023. Enfin, la société SPM6 rappelle qu’aucune réception des travaux n’est intervenue.
Toutefois, si le procès verbal de constat d’huissier en date du 9 février 2023 permet de constater des inachèvements et malfaçons, il ne peut en résulter une quelconque analyse technique et juridique qui permettrait de les imputer à la société TCI. De la même manière, elle ne rapporte pas la démonstration que le retard qu’elle dénonce soit imputable à la société TCI, laquelle produit par ailleurs des devis et consultations d’entreprises, de comptes-rendus et d’échanges de suivi.
En définitive, la société SPM6 ne justifie pas de l’inexécution ou du comportement grave requis par l’article 1226 du code civil.
Sur les demandes principales
La société TCI soutient que la société SPM6 a une dette d’un montant de 118.217,20 € TTC à son encontre, décomposé
comme suit :
— 76.800 € au titre d’une facture du 3 août 2022 d’un montant de 57.600 € TTC partiellement réglée par la société SPM6 à hauteur de 9.600 € TTC et d’une facture du 26 octobre 2022 d’un montant de 28.800 € TTC totalement impayée.
— 54.720 € au titre de « frais de dédommagement » suite à l’arrêt de chantier ;
— 8.148,57 € au titre « d’honoraires consultation » suite à la résiliation du contrat de la société HB BAT le 22 août 2022 par la société SPM6.
Sur la somme de 76.800 € sollicitée
En application de l''article 1353 du code civil, « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, au soutien de sa demande tendant à la condamnation de la société SPM6 à lui payer la somme de 76.800 € au titre du règlement des factures impayées, la société TCI produit une facture du 3 août 2022 d’un montant de 57.600 € TTC, partiellement réglée par la société SPM6 à hauteur de 9.600 € TTC, une facture du 26 octobre 2022 d’un montant de 28.800 € TTC, ainsi que le contrat de maîtrise d’oeuvre conclu entre les parties qui prévoit la répartition des honoraires suivante : « Phase ETUDE : 10% soit 24.000,00€ HT ; Phase ANALYSE : 8% soit 19.000€ HT ; Phase SUIVI DES TRAVAUX : 80% soit 192.000€ HT ; Phase RECEPTION : 2% soit 4.800,00€ HT ».
Pour s’opposer à la demande en paiement, la société SPM6 fait valoir en substance, que la société TCI ne justifie pas de « l’avancement réel correspondant à sa facturation .
Toutefois il n’appartient pas à la société TCI, qui produit un contrat de maîtrise d’oeuvre et des factures litigieuses, de rapporter la preuve de la bonne exécution de ses obligations. Il incombait au contraire à la société SPM6 de démontrer qu’elle n’est pas tenue au paiement de ces factures. Or, la société SPM6 soutient que la société TCI « n’a réalisé aucune étude ni analyse » alors que celle-ci produit au contraire des devis et consultations d’entreprises, des comptes-rendus et des échanges de suivi. La société défenderesse produit par ailleurs deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice, contenant pour l’essentiel des photographies du chantier, qui ne permettent cependant pas de caractériser une discordance manifeste entre l’avancement retenu dans les factures litigieuses et la réalité de l’avancement des missions de la société TCI.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande et la société SPM6 sera condamnée à payer le solde des factures litigieuses pour un montant de 76.800 € TTC.
Sur la somme de 54.720 € sollicitée
L’auteur d’une rupture unilatérale irrégulière du contrat s’expose ainsi à réparer le préjudice causé au cocontractant par cette résolution fautive.
En l’espèce, au soutien de sa demande tendant à la condamnation de la société SPM6 à lui payer la somme de 54.720 € au titre des « frais de dédommagement », la société TCI expose que cette somme correspond à :
« Diligences continues sur le dossier et une présence permanente sur le dossier entre le 27.09.2022 et le 14.12.2022, échanges de mails à l’appui ;
Perte d’honoraires liées à la mise en attente de la phase Direction des travaux, arrêt total des activités et fermeture du site ;
Perte d’honoraires liées au non-aboutissement de la phase de consultation des lots gros œuvre et Bardage Couverture, ce qui aurait permis de relancer le chantier.
Les diligences continues au Maître de l’ouvrage en provoquant de multiples réunions de mises au point, et l’ensemble du temps de préparation pour satisfaire chacune de ses demandes par T.C.I.
Une dégradation de l’image de l’entreprise auprès des entreprises du marché, puisqu’elle a été écartée d’une façon brutale et abusive ».
S’agissant de la dégradation de l’image de l’entreprise, elle n’apparaît pas établie de sorte que ce chef de demande sera rejeté.
Concernant les diligences réalisées, elles donneront lieu indemnisation mais seulement dans la mesure où elles n’ont pas déjà été facturées.
Enfin, s’agissant des pertes d’honoraires évoquées, il convient en réalité d’indemniser la société TCI de la rupture abusive du contrat par la société SPM6, préjudice qui consiste dans la perte d’une chance de percevoir les honoraires qui auraient été versés si le contrat s’était poursuivi, desquelles il faut nécessairement déduire le coût de réalisation de la prestation puisque la société TCI demande implicitement à être placée dans la situation dans laquelle elle aurait été si le contrat avait été correctement exécuté.
En l’absence d’éléments de calculs clairs avancés par la demanderesse, le montant de l’indemnisation sera évalué à la somme de 10.000 €.
Sur la somme de 8.148,57 € sollicitée
En l’espèce, au soutien de sa demande tendant à la condamnation de la société SPM6 à lui payer la somme de 8.148,57 € au titre des « honoraires de consultation », la société TCI expose que ces honoraires correspondent « aux lancements de nouvelles consultations des lots « Pose de charpente », « Bardage Couverture » et « Gros œuvre » en substitution à HB BAT ».
Toutefois, la société TCI n’explique clairement ni le calcul de cette somme ni pourquoi ces honoraires seraient dûs indépendamment des factures produites.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La société SPM6, qui succombe, supportera les dépens et sera condamnée à payer à la société TCI une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Il sera enfin rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, l’incompatibilité de cette exécution provisoire avec la nature de l’affaire n’apparaissant pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS SPM6 à payer à la SARL TCI la somme de 76.800 € TTC au titre des factures non réglées ;
CONDAMNE la SAS SPM6 à payer à la SARL TCI la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts résultant de la rupture abusive du contrat de maîtrise d’oeuvre
CONDAMNE la SAS SPM6 à payer à la SARL TCI la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Demande d'expertise ·
- Jonction ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Bail ·
- Meubles ·
- Commandement
- Banque populaire ·
- Habitat ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Champagne ·
- Adresses ·
- Caution solidaire ·
- Contrat de prêt ·
- Courrier ·
- Remboursement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aquitaine ·
- Clause pénale ·
- Intérêt de retard ·
- Assignation ·
- Prêt ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Retard
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Expédition ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Opposition ·
- Huissier ·
- Jugement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Copie ·
- Tiers ·
- République ·
- Saisine ·
- Avis motivé ·
- Notification
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Assureur ·
- Avocat ·
- Consorts ·
- Dommage ·
- Faute ·
- Responsabilité ·
- Client ·
- Causalité ·
- Compagnie d'assurances ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Directive ·
- Sanction ·
- Capital
- Astreinte ·
- Formation technique ·
- Sociétés ·
- Logistique ·
- Commissaire de justice ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Injonction ·
- Difficulté d'approvisionnement
- Prolongation ·
- Ghana ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Pays tiers ·
- Critère ·
- Administration ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.