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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 18 sept. 2025, n° 25/00728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00728 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HFN6
N° Minute : 25/00525
Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 09 septembre 2025,
Concernant :
Monsieur [O] [B]
né le 17 Juillet 1966 à [Localité 3]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l’Ain ;
Vu la saisine en date du 15 Septembre 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 15 septembre 2025 à :
— Monsieur [O] [B]
Rep/assistant : Me Véronique WALTER, avocat au barreau de l’Ain
Rep légal : UDAF du Rhône (curateur),
— Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
— Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 17 septembre 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
— Monsieur [O] [B] assisté de Me Véronique WALTER, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 59 ans, a été hospitalisé le 09 septembre 2025 à16h30 selon la procédure de péril imminent
A l’audience, le patient dit qu’il n’allait pas bien mais que ça va un peu mieux, il n’a pas de traitement et il n’a pas fait d’examen. A la lecture de l’avis motivé, il dit qu’il est d’accord mais il ne semble pas comprendre les questions.
Son Conseil sollicite la mainlevée de la mesure aux motifs : premièrement, que le certificat médical initiale est insuffisant à caractériser le péril imminent et deuxièmement, que la famille du patient n’a pas été avertie. A ce sujet, elle relève qu’il est indiqué « pas de personne à prévenir » alors même qu’il est question de la famille du patient par la suite.
I. Sur la régularité de la décision administrative
L’article L 3212-1 II 2° alinéa 1 énonce que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande de tiers et qu’il existe, à la date de l’admission un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical qui constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
En l’espèce, le certificat médical initial des urgences en date du 09 septembre 2025 mentionne que le patient présente des troubles du comportement, un apragmatisme et une mélancolie. Par la suite, le médecin précise que c’est cette mélancolie et un déclin cognitif qui sont de nature à caractériser le péril imminent.
Ainsi, le médecin nomme bien les différents troubles qu’il observe et surtout précise bien quelles caractéristiques de ces troubles sont de nature à causer un péril imminent au patient, en l’occurrence l’état mélancolique associé au déclin cognitif constaté.
En conséquence, bien que le certificat médical soit peu étayé, il apparaît qu’il l’est suffisamment pour comprendre et motiver la nécessité d’une hospitalisation en urgence. La procédure est régulière sur ce point.
Par ailleurs, le même article L 3212-1 II 2° impose, dans le cadre de la procédure de péril imminent lorsqu’il a été impossible d’obtenir une demande de tiers, d’informer dans un délai de vingt-quatre heures la famille de la personne et le cas échéant la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé.
En l’espèce, il est effectivement mentionné sur le relevé des démarches de recherche et d’information de la famille qu’il n’y avait « pas de personne à prévenir ». Or force est de constater que les différentes observations médicales font état d’un patient souffrant d’une détérioration de ses fonctions cognitives. Dans ces conditions, Monsieur [B] n’a sans doute pas été en capacité, au moment de son admission, de fournir les informations qui étaient indispensables pour prévenir les membres de sa famille ou même de faire part de l’existence d’une mesure de curatelle renforcée. Sa famille est certes évoquée au cours de la procédure mais seulement lors de l’établissement du certificat de 72 heures le 12 septembre 2025. L’information de la curatelle renforcée a ensuite été effective puisque le curateur du patient a dûment été convoqué pour l’audience de ce jour mais ne s’est pas présenté.
Dans ces conditions, dès lors qu’au cours de la procédure et dès qu’il a été possible pour l’établissement de recueillir les données nécessaires l’information a pu être donnée, il n’est pas démontré que le défaut d’information le jour de l’admission ait causé un grief au patient.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Il résulte de la procédure que [O] [B] fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte depuis le 09 septembre 2025, selon la procédure de péril imminent. Le certificat initial émanant du Dr [U] des urgences d'[Localité 2] constatait l’existence de troubles du comportement et une mélancolie ainsi qu’un déclin cognitif.
Il ressort du certificat de 24 heures établi le 10 septembre 2025 à 11h30 par le Dr [J] que le patient a été adressé aux urgences alors qu’il avait ouvert la porte du véhicule pendant qu’il circulait sans conclure à un processus suicidaire. Le médecin observe un tableau clinique atypique chez un patient bipolaire présentant une détérioration cognitive. Il estime alors nécessaire d’optimiser le bilan par un avis neurologique. Il relève des éléments perturbateurs récents dans la vie du patient. Le Dr [F] dans le certificat de 72 heures établi le 12 septembre 2025 à 14h45 constate une orientation dans le temps précaire, n’évoquant pas de difficulté particulière malgré ce qui est évoqué par la famille. Le médecin estime nécessaire d’affiner le diagnostic pour établir s’il existe une pathologie neurologique sous-jacente.
Dans son avis motivé du 16 septembre 2025, le Dr [N] [J] constate la persistance des troubles cognitifs qui pourraient être présents depuis des années mais masqués par la protection des proches. Le médecin s’interroge sur la nécessité de refaire des bilans et conclut qu’un simple retour au domicile risquerait d’être mis en échec. Du fait de l’ambivalence du patient quant à la nécessité de la poursuite des soins, il conclut à la nécessité du maintien d’une surveillance constante.
Au regard de la gravité des motifs à l’origine de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs toujours développés dans l’avis simple, à savoir des troubles cognitifs persistants sans qu’un diagnostic complet ait pu être posé, il y a lieu d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement dans sa forme actuelle, afin que son état se stabilise au vu du risque de mise en danger de lui-même en cas de sortie prématurée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [B] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 18 Septembre 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [K] [P] assistée de [V] [Z] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 18 Septembre 2025,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au curateur/tuteur,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel,
le greffier
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