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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 5 mai 2025, n° 21/01863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
05 Mai 2025
N° RG 21/01863 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XCFN
N° Minute : 25/00418
AFFAIRE
Société [9]
C/
[5]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215, substitué par Me Nicolas PATARIDZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C02295
DEFENDERESSE
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [T] [D], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [P] est salarié de la société [9].
Le 9 février 2021, son employeur a, en l’assortissant de réserves, déclaré auprès de la [7] un accident mortel survenu la veille et dont le caractère professionnel a été reconnu le 27 mai 2021.
Le 16 juillet 2021, la société a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable, laquelle a rendu une décision implicite de rejet.
Par requête enregistrée le 10 novembre 2021, la société [9] a saisi la présente juridiction.
La requérante et la [6] ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 mars 2025.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société [9] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance de l’accident du travail de Monsieur [P].
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que la décision litigieuse a été adoptée au terme d’une instruction déloyale en ce que l’avis du médecin-conseil n’a pas été sollicité et qu’aucune autopsie n’a été pratiquée. Elle soutient également que le décès de son salarié ne présente aucun lien avec son activité professionnelle.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la [7] conclut au rejet de la demande.
Elle fait valoir qu’aucune disposition ne lui imposait de recueillir l’avis du médecin-conseil ou de pratiquer une autopsie et que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à renverser la présomption d’imputabilité au travail de l’accident.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité
En ce qui concerne la procédure de reconnaissance
En vertu de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale « lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable ».
Aucune disposition légale ou règlementaire n’impose en revanche à la [6] de recueillir l’avis de son médecin-conseil ou de faire pratiquer une autopsie en cas de décès de l’assuré.
Par ailleurs, la société demanderesse ne démontre ni n’allègue s’être prévalu, lors de l’instruction de l’accident, d’éléments de nature à faire présumer l’existence d’une cause biologique extérieure à l’activité professionnelle et justifiant dès lors la réalisation d’analyses médicales approfondies.
Le moyen tiré de la déloyauté de la procédure d’instruction doit dès lors être rejeté.
En ce qui concerne le bienfondé de la reconnaissance
Dans sa rédaction applicable au litige, l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est « considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ». L’article L. 1222-9 du code du travail précise que « l’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ». Il résulte de ces dispositions que l’employeur qui entend contester le caractère professionnel d’un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, que ce dernier soit réalisé sur site ou en télétravail, doit apporter la preuve qu’il résulte exclusivement d’une cause étrangère à l’exercice de l’activité professionnelle.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le malaise mortel dont a été victime Monsieur [P] est survenu alors qu’il se trouvait en situation de télétravail et pendant ses horaires de travail. Il est donc présumé d’origine professionnelle, peu important – à supposer cette circonstance avérée – qu’il ait eu lieu durant un temps de pause.
Or l’employeur n’apporte aucun élément de nature à démontrer que l’accident en cause procèderait exclusivement d’une cause extérieure à l’activité professionnelle de son salarié.
Sa demande d’inopposabilité doit dès lors être rejetée.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société demanderesse les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DÉBOUTE la société [9] de l’ensemble de ses demandes.
MET à la charge de la société [9] les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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