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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 17 déc. 2025, n° 25/00361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00361 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXUG
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [P] [B]
née le 30 Juin 1988 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 7]
représentée par Me Camille MONESTIER, avocat au barreau d’ALES plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000706 du 06/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Monsieur [N] [L]
né le 07 Février 1985 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 7]
représenté par Me Camille MONESTIER, avocat au barreau d’ALES, plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000707 du 06/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DÉFENDEUR :
E.P.I.C. HABITAT DU GARD
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Les débats ont eu lieu en audience publique le 17 Décembre 2025 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente, assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que l’ordonnance serait rendue le dix sept Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 31 mai 2022, l’EPIC HABITAT DU GARD a donné à bail à Madame [P] [B] et Monsieur [N] [L] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 2] [Localité 1], avec une prise d’effet au 02 juin 2022, moyennant un loyer mensuel de 452,70 euros ainsi que 70,80 euros de charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 juillet 2025, Madame [P] [B] et Monsieur [N] [L] ont attrait l’EPIC HABITAT DU GARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Alès afin de :
— Déclarer leur demande recevable et bien fondée ;
— Désigner un expert judiciaire avec pour mission de constater l’ensemble des désordres affectant leur logement et préciser si ces désordres présentent un danger pour la santé ou la sécurité des occupants ;
Par ordonnance de référé du 09 octobre 2025, le Président du tribunal judiciaire d’Alès a notamment :
— Constaté l’incompétence du Président du Tribunal judiciaire pour statuer en référé sur les demandes ;
— Renvoyé l’affaire devant le juge du contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire d’Alès statuant en référé ;
— Réservé les dépens ;
— Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 24 novembre 2024, Madame [P] [B] et Monsieur [N] [L] ont repris les termes de leur assignation.
Ils exposent notamment subir des désordres dans le logement loué qui viennent compromettre la jouissance paisible du bien en mettant en danger la santé et la sécurité de l’ensemble des occupants du bien, à savoir eux et leurs enfants.
L’EPIC HABITAT DU GARD n’est ni présent, ni représenté si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
À l’audience, la partie a été informée que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Étant précisé que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Bien que ne préjugeant pas des responsabilités encourues, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve,
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que dès le mois d’octobre 2022, des moisissures sont apparues sur le mur et le plafond de la cuisine du logement litigieux, se propageant peu à peu à l’intérieur de tout l’appartement jusqu’aux chambres.
Les consorts [R] ont alors contacté leur bailleur, l’EPIC HABITAT DU GARD, afin de faire constater l’humidité ambiante et les moisissures présentes dans le logement.
Le responsable d’HABITAT DU GARD en charge du secteur de [Localité 11] est intervenu sur site et a mis à disposition un déshumidificateur de type professionnel.
Puis, par courrier en date du 31 octobre 2023, les demanderesses ont sollicité une nouvelle intervention. Un autre responsable leur a préconisé de chauffer davantage le logement.
Les consorts [Z] ont donc demandé l’affectation d’un nouveau logement, mais il leur a été répondu qu’aucune place n’était disponible.
Monsieur [L] a alors déposé plainte auprès du Service Habitat et Construction Unité Habitat Indigne comme le démontre le courrier de la Direction départementale des territoires et de la mer en date du 26 août 2024.
Dans son rapport remis le 26 août 2024, Madame [G] [T], chargée d’affaires habitat non décent, a conclu que le logement ne répondait pas aux normes de décence. Ce rapport imposait des travaux à la fois à la charge du bailleur (permettre une meilleure circulation de l’air et le détalonnage de la porte de la salle de bain), mais également à la charge des locataires (désencombrement du logement, réparation d’une vitre, désobstruction des voies d’aération du logement). Les preneurs exposent avoir désencombré leur habitat et respecté les préconisations faites.
En janvier 2025, le détalonnage de la porte de la salle de bains a été effectué et la VMC réparée.
Pourtant, l’humidité du logement et les moisissures perdurent.
Le nouveau responsable de secteur, Monsieur [I] s’est rendu au domicile des consorts [L] et [B], et constatant la recrudescence des moisissures leur a indiqué qu’il allait dépêcher un expert, suspectant une infiltration à l’intérieur de la structure du bâtiment.
Mais, personne ne s’est finalement présenté à leur domicile.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, au regard du litige existant entre les parties, les consorts [R] justifie d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, la mesure d’instruction devant servir à quantifier et rechercher l’origine des désordres invoqués et établir la preuve de faits pouvant donner lieu à une action en responsabilité.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par les demanderesses bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale, qui a principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif en tenant compte des demandes.
II/Sur les mesures accessoires :
Les dépens seront réservés.
Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n’a été engagée, les dépens seront mis à la charge de Madame [P] [B] et Monsieur [N] [L], sauf meilleur accord entre les parties selon les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant en référé, après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [D] [V]
[Adresse 5]
Port. : 06.25.70.77.78 Mèl : [Courriel 10]
expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tous sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
— Convoquer l’ensemble des parties et se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 12], en présence des parties,
— Tenter de concilier les parties,
— Se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de la mission, notamment les conventions entre les parties et les diagnostics et entendre toute personne informée,
— Rechercher et décrire l’origine et la temporalité de l’apparition des désordres rapportés dans l’assignation ;
— Vérifier les critères de décence du logement occupé par la requérante et dire si le logement présente ou a présenté depuis l’entrée dans les lieux des critères d’indécence au sens du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002,
— Dire si le logement présente des risques pour la santé et la sécurité de ses occupants ou s’il est insalubre,
— Déterminer les causes des désordres, critères d’indécence et éventuels risques pour les occupants,
— Déterminer les responsabilités,
— Fournir éléments techniques et de fait permettant au tribunal d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis depuis la conclusion du bail,
— Dire si le logement est pourvu d’un compteur individualisé d’eau et d’électricité,
— Déterminer et chiffrer les travaux utiles à remédier l’ensemble des désordres,
— Déterminer et chiffrer les préjudices subis par la locataire en ce compris notamment le préjudice matériel, le préjudice de jouissance et le préjudice moral,
— Fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,
— Constater l’accord des parties s’il se réalise.
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISPENSONS Madame [P] [B] et Monsieur [N] [L]
du versement d’une consignation à valoir sur la rémunération de l’expert au regard de la décision d’aide juridictionnelle totale en date du 06 Mai 2025;
DISONS que les frais d’expertise seront avancés par le Trésor Public, conformément aux dispositions des articles 40 et suivants de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la notification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à compter de la notification de la présente ordonnance, l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d’Alès dans les SIX MOIS, délai de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
COMMETTONS pour suivre les opérations d’expertise, le juge chargée du contrôle des expertises ;
COMMETTONS pour suivre les opérations d’expertise, le juge chargée du contrôle des expertises ;
RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge de Madame [P] [B] et Monsieur [N] [L] et seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes :
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 17 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
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