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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 14 janv. 2025, n° 21/05447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 12]
[Localité 2].
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5
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1
A.J.
Pôle Civil section 1
DOSSIER N° : N° RG 21/05447 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NN5V
ORDONNANCE DE DESISTEMENT D’INSTANCE
Après débats à l’audience du 10 décembre 2024
Nous, Christine CASTAING, première vice-présidente, Juge de la mise en état, assistée de Tlidja MESSAOUDI, greffière lors des débats et de Christine CALMELS, greffiere, lors de la mise à disposition avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 14 Janvier 2025,
DEMANDERESSE
SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 745620476, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es quaLité audit siège
représentée par Maître Jean Pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
SAS MELMAR ALFA FERMETURE immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 494794282, , dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
SMABTP, inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n° 775684764, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentées par Maître Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER
SA QBE EUROPE SA/NV venant aux droits et obligations de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à la suite d’un transfert de portefeuille intervenu le 1er mars 2019, ,prise en sa succursale en France dont le siège social est sis [Adresse 6], immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 842689556, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Thomas BRUNEL de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et Maître Alain de ANGELIS avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE , immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 834157513, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Francette BENE de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI MONTPELLIER [Adresse 9] a fait réaliser en qualité de maître d’ouvrage la construction d’une résidence de 81 logements dénommée «[15] » à MONTPELLIER.
Suivant actes de vente en l’état futur d’achèvement, les logements ont été vendus et un syndicat des Copropriétaires a été constitué.
Sont intervenus dans le cadre de cette opération :
— Monsieur [G] architecte,
— la Société DROP INGENIERIE assurée auprès de la Société QBE EUROPE SA/NV jusqu’au 31 décembre 2014, en qualité de maître d’œuvre d’exécution,
— la Société EIFFAGE CONSTRUCTION LANGEDOC ROUSSILLON en qualité d’entreprise générale laquelle a sous-traité à la Société MELMAR exerçant sous l’enseigne ALPHA FERMETURE assurée auprès de la SMABTP le lot menuiseries extérieures.
— SOCOTEC contrôleur technique.
Un contrat d’assurances dommages ouvrage a été souscrit auprès de la Société ALLIANZ.
Le chantier a fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier en date du 26 avril 2011 et la réception a été prononcée avec réserves le 14 janvier 2013.
Alléguant des désordres et notamment des fuites sur les réducteurs de pression/détenteur, et des dysfonctionnements des portes fenêtres pour certains lots, le Syndicat des Copropriétaires, Monsieur [Z], Monsieur [U], et Monsieur [O] ont assigné en référé la Société EIFFAGE CONSTRUCTION, la SCI [Adresse 9], la Société EIFFAGE ENERGIE THERMIE MEDITERRANEE et la SMABTP aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 26 janvier 2017, Monsieur [J] a été désigné en qualité d’expert.
Suivant ordonnance rendue le 19 octobre 2017, les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables à la requête d’EIFFAGE CONSTRUCTION à la Société MELMAR, exerçant sous l’enseigne ALPHA FERMERTURE, sous-traitant du lot menuiserie extérieurs.
Par ordonnance de référé du18 janvier 2018, les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables à la requête de la SCI MONTPELLIER [Adresse 10] notamment à la société EUROMAF, à la SAS BG INGENIEURS CONSEILS venant aux droits de la Société ENR CONCEPT, à la Société ZURICH INSURANCE, à la Société DROP INGERIERIE, à la Société QBE INSURANCE, à la Société SOCOTEC et à son assureur AXA FRANCE IARD.
Par ordonnance de référé du 20 septembre 2018, la mission d’expertise a été étendue à l’examen des menuiseries de 29 autres appartements.
Monsieur [J] a déposé son rapport définitif le 27 mai 2021.
Par acte introductif d’instance délivré le 7 décembre 2021 par la société EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON a fait appeler à comparaître devant le tribunal de Montpellier la société MELMAR et son assureur la compagnie SMABTP, la compagnie QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la société DROP INGENIERIE, SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD afin de les voir condamner in solidum à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence [15].
Par requête d’incident notifiée par voie électronique le 22 janvier 2024 la société EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON a saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer dans l’attente de la saisine éventuelle d’une juridiction par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [15], qui ne devra intervenir, selon elle, au plus tard le 20 septembre 2028.
Par ordonnance du 26 mars 2024, à laquelle il est renvoyé, le Juge de la mise en état a rejeté cette demande.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, la société EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON a saisi le juge de la mise en état d’un désistement.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 6 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON demande au juge de la mise en état de :
DONNER ACTE à EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON de son désistement d’instance qui ne saurait toutefois être regardé comme pur et simple puisqu’elle réintroduira une instance si une action du syndicat des copropriétaires de la résidence [15] devait intervenir d’ici le 20 septembre 2028
REJETER toute demande au titre de l’article 700 présentée à son encontre
DEPENS comme de droit.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, la SAS MELMAR ALFA FERMETURE et son assureur la SMABTP demandent au juge de la mise en état de :
JUGER que la société MELMAR et la SMABTP acceptent le désistement d’instance de la société EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON,
CONDAMNER la société EIFFAGE à payer à la société MELMAR et la SMABTP la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 août 2024, la société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, demande au juge de la mise en état de :
PRENDRE ACTE de ce que la Société QBE EUROPE SA/NV accepte le désistement d’instance de la Société EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON.
CONDAMNER la Société EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON à payer à la Société QBE EUROPE SA/NV la somme de 1500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC France, demande au juge de la mise en état de :
DONNER acte de ce la société SOCOTEC CONSTRUCTION accepte le désistement d’instance de la société EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON,
CONDAMNER la société EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON aux dépens de la société SOCOTEC CONSTRUCTION,
AXA FRANCE IARD n’a pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 10 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
La requérante expose le motif de son désistement, indiquant avoir été dans l’obligation d’assigner au fond, dans l’attente de la prise de position du syndicat des copropriétaires, pour préserver ses droits à recours.
Elle ajoute d’une part qu’elle a sollicité dès le 14 novembre 2022 un sursis à statuer, ce qui pouvait dispenser les parties défenderesses de conclure au fond et d’autre part et qu’elle ne pouvait avoir connaissance lors de sa saisine du revirement de jurisprudence intervenu en décembre 2022, visant à éviter la multiplication des recours préventifs.
En application des dispositions de l’article 395 du Code de procédure civile, il y a lieu de déclarer le désistement parfait en l’état des acceptations exprimées ci-dessus, et de l’absence de défense au fond pour l’autre partie défenderesse non constituée.
La mention sollicitée « désistement qui ne saurait être regardé pur et simple puisqu’elle réintroduira une instance si une action du syndicat des copropriétaires intervenait », qui n’a pas d’incidence juridique, ne saurait être ajoutée.
Il convient dès lors de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 399 du code de procédure civile dispose que « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Eu égard à la présente décision, la société EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON supportera la charge des dépens de la présente instance.
En l’état des circonstances de l’affaire, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ensemble des demandes au titre des frais irrépétibles sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS parfait le désistement d’instance engagée par la société EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON ;
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON aux dépens de la présente instance ;
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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