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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 17 févr. 2026, n° 25/01248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01248 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PV5I
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 17 Février 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [R] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me BRUMM & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Audrey NGUYEN PHUNG, avocat au barreau de MONTPELLIER,
Madame [K] [V] EPOUSE [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me BRUMM & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Audrey NGUYEN PHUNG, avocat au barreau de MONTPELLIER,
DEFENDEUR:
Monsieur [J] [F], demeurant [Adresse 3][Adresse 4][Adresse 5]
représenté par Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 18 Décembre 2025
Affaire mise en deliberé au 17 Février 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Février 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée delivrée à :
Me Audrey NGUYEN PHUNG
Maître Emmanuelle CARRETERO
M. [R] [B] (LRAR)
Mme [K] [V] EPOUSE [B] (LRAR)
M. [J] [F] (LRAR)
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [B] et Madame [K] [V] épouse [B] sont propriétaires d’un bien au sein de la [Adresse 6].
Monsieur [R] [B], par le biais de l’agence Nexity, a donné à bail à Monsieur [O] [F] ce bien par contrat de location meublée ayant pris effet le 13 avril 2018 et ce moyennant un loyer de 850 € outre 100 € de provision sur charges.
Des loyers et charges étant impayées, Monsieur [R] [B] a fait délivrer un commandement de payer la somme principale de 2534,65 € par exploit de commissaire de justice en date du 8 octobre 2024.
Estimant que diverses sommes leur étaient dues, Monsieur [R] [B] et Madame [K] [V] épouse [B] ont, selon exploit de commissaire de justice en date du 10 février 2025, fait assigner Monsieur [O] [F] devant le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Montpellier afin de voir constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion, outre sa condamnation à lui verser la somme de 6288,91€ au titre des loyers et charges, ainsi que 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 décembre 2025.
À cette audience, Monsieur [R] [B] et Madame [K] [V] épouse [B], représentés par leur avocat, concluent comme suit :
Vu la loi n°89-462 du 6juillet 1989 et notamment son article 7,
Vu le décret n°87-712 du 26 août 1987 et son annexe,
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1 728 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats et la jurisprudence,
A titre principal,
PRENDRE ACTE de ce que Monsieur [R] [B] et Madame [B] [K] née [V] ne s’opposent pas à ce qu’il soit fait application de l’article 47 du Code de procédure civile et que l’affaire soit renvoyée devant une juridiction limitrophe,
CONSTATER la résiliation du bail conclu entre Monsieur [R] [B] et Madame [B] [K] née [V] et Monsieur [O] [F], par acquisition de la clause résolutoire
A titre subsidiaire,
PRONONCER la résiliation du bail conclu entre Monsieur [R] [B] et Madame [B] [K] née [V] et Monsieur [O] [F], au vu de l’inexécution de ce dernier
En tout état de cause,
ORDONNER l’expulsion de Monsieur [O] [F] et celle de tout occupant de son chef des lieux loués, sis [Adresse 7]
[Adresse 8] [Localité 1], à 1'expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et au besoin avec le concours de la force publique et celui d’un serrurier
CONDAMNER Monsieur [O] [F] à payer à Monsieur [R] [B] et Madame [B] [K] née [V] une indemnité mensuelle d’occupation du montant du loyer, subissant la révision contractuellement prévue, augmenté des charges, éventuellement révisées, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux
CONDAMNER Monsieur [O] [F] à payer à Monsieur [R] [B] et Madame [B] [K] née [V] la somme de 12.647,69€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus
CONDAMNER Monsieur [O] [F] à payer à Monsieur [R] [B] et Madame [B] [K] née [V], la somme de 700 € au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [O] [F] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit
En défense, Monsieur [O] [F], également représenté par son avocat, demande :
TENANT l’exploit introductif d’instance,
TENANT les dispositions de l’article 47 du Code de Procédure Civile,
TENANT la qualité d’auxiliaire de justice de Monsieur [O] [F] auprès de la Cour d’Appel de [Localité 1],
RENVOYER le présent litige devant le Tribunal Judiciaire de NIMES, se trouvant dans le ressort d’une autre Cour d’Appel.
RESERVER les dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les ‘dire et juger’ ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
Sur la demande de délocalisation
Selon l’article 47 du code de procédure civile, « lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une
juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [O] [F] est avocat inscrit au Barreau de Montpellier.
Dans ces conditions, conformément aux dispositions susvisées, il est en droit de solliciter la délocalisation de son dossier près d’un tribunal se situant dans un ressort limitrophe et ce sans opposition des demandeurs.
En conséquence, l’affaire RG n° 25 – 01248 sera renvoyée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
Les demandes seront réservées et il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
FAIT DROIT à l’exception de procédure tirée de l’article 47 du code de procédure civile au regard de la qualité d’avocat inscrit au barreau de Montpellier de Monsieur [O] [F] ;
ORDONNE le renvoi de la présente affaire, au profit du juge des contentieux de la protection de [Localité 2], en application de 47 du code procédure civile, et dans les conditions prévues par l’article 82 du même code ;
DIT que le greffe de la présente juridiction adressera le dossier de l’affaire avec une copie de la décision à la juridiction désignée conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les demandes des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge des contentieux de la Protection,
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