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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 14 oct. 2025, n° 25/01019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société HABITAT CONCEPT c/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.S. LES CONSTRUCTIONS BATIMAZENE, S.A.S. [ Localité 10 ] CHARPENTES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°25/633
N° RG 25/01019 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVY3
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
Société HABITAT CONCEPT
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A.S. LES CONSTRUCTIONS BATIMAZENE
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
M. [N] [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant
S.A.S. [Localité 10] CHARPENTES
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 23 Septembre 2025
ORDONNANCE du 14 Octobre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 2 septembre 2025 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/633, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de M. [C] [U] et Mme [S] [W] et à l’encontre de la S.A.S Habitat Concept, désigné Mme [Y] [P] en qualité d’expert concernant un immeuble situé au [Adresse 11] (Nord).
Par assignations délivrées le 25 juin 2025, la S.A.S Habitat Concept demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S. Les Constructions Batimazène, M. [N] [L] et la S.A.S. [Localité 10] Charpentes.
L’affaire a été retenue à l’audience le 23 septembre 2025.
La S.A.S Habitat Concept représentée sollicite le bénéfice de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025, aux fins de :
— constater que la S.A.S Habitat Concept n’a pas de cause d’opposition à l’intervention volontaire de la S.A. MIC Insurance Company ;
— rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Lille le 2 septembre 2025 à la S.A.S. Les Constructions Batimazène ainsi qu’à son assureur la S.A. MIC Insurance Company, à Monsieur [N] [L] et à la S.A.S. Cambrai Charpentes ;
— débouter la la S.A.S. [Localité 10] Charpentes de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la S.A.S Habitat Concept ;
— réserver les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie éléctronique le 17 septembre 2025, la S.A.S. [Localité 10] Charpentes, représentée, demande de :
— débouter la S.A.S Habitat Concept de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la S.A.S. [Localité 10] Charpentes.
— condamner la S.A.S Habitat Concept à payer à la S.A.S. [Localité 10] Charpentes la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la S.A.S. [Localité 10] Charpentes en tous les frais et dépens.
La S.A. MIC Insurance Company, représentée, demande dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025, de :
— dire recevable et bien fondée la S.A. MIC Insurance Company en son intervention volontaire ;
— juger que la S.A. MIC Insurance Company formule des protestations et réserves sur la demande des Consorts [E] ;
— ajouter le chef de mission suivant : « Dire si les désordres constatés portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropres à sa destination »
— condamner les Consorts [E] aux entiers dépens.
M. [N] [L] et la S.A.S. Les Constructions Batimazène, régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur l’intervention volontaire de la S.A. MIC Insurance Company
La S.A. MIC Insurance Company, qui sollicite son intervention volontaire, indique être l’assureur de la S.A.S. Les Constructions Batimazène.
En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la S.A.S. Les Constructions Batimazène, qui a intérêt à participer à la présente procédure.
Sur la demande d’ordonnance commune
La S.A.S. Habitat Concept qui sollicite que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables aux défenderesses explique avoir sous traité à la S.A.S. Les Constructions Batizène, la réalisation de travaux gros oeuvre, à M. [N] [L], la réalisation de travaux de plâtrerie et à la S.A.S [Localité 10] Charpentes, la réalisation de travaux de charpente et la pose du sol bois.
En réponse aux écritures de la défenderesse, la S.A.S. Habitat Concept expose que le défaut de planéité du sol de l’étage et des cloisons peut être en lien avec une faiblesse de la charpente, réalisée par la S.A.S [Localité 10] Charpentes, qui a également réalisé le sol bois, la société pouvant être concernée par les défauts allégués par les propriétaires de l’immeuble.
La S.A.S [Localité 10] Charpentes s’oppose à la demande d’ordonnance commune en l’absence de motif légitime apporté par la demanderesse. La défenderesse explique que la charpente est située au-dessus des cloisons et du sol qui comporteraient un défaut de planéité, la charpente est posée avant la cloison et le sol, par conséquent, si les désordres survenaient du fait d’un problème de charpente, cela n’aurait pas entrainé un défaut de planéité mais des fissures.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
Il ressort des documents produits aux débats par la demanderesse que :
— la S.A.S. Les Constructions Batimazène est intervenue sur le chantier pour le gros-oeuvre (pièce demanderesse n°4), assurée auprès de la S.A. MIC Insurance ;
— M. [N] [L], exerçant sous l’enseigne Renov’ est intervenue sur le chantier pour le lot plâtrerie (pièce demanderesse n°5) ;
— la S.A.S. [Localité 10] Charpentes est intervenue sur le chantier pour des travaux de charpente (pièce demanderesse n°6) et pour des travaux de pose de plancher bois (pièce demanderesse n°8).
Si la S.A.S. [Localité 10] Charpentes conteste toute responsabilité dans l’origine des désordres allégués, il ressort des pièces produites aux débats que cette dernière est intervenue non seulement pour la charpente mais également pour la réalisation d’un plancher bois, pouvant être en lien avec les désordres allégués concernant le plancher et justifiant que la défenderesse fasse valoir ses observations contradictoires au stade de l’expertise.
En l’espèce, la S.A.S Habitat Concept justifie d’un motif légitime de rendre communes aux défenderesses les opérations d’expertise.
Selon l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile, l’avis de l’expert doit être sollicité, lorsqu’il s’agit d’étendre la mission de l’expert ou de confier une mission complémentaire à un autre technicien et en l’occurrence, il s’agit seulement de déclarer commune l’expertise aux défenderesses et non pas d’étendre la mission du technicien, de sorte que la consultation de l’expert ne s’impose pas au juge.
Sur la demande d’extension de mission
La S.A. MIC Insurance Company sollicite que la mission de l’expert soit étendue à dire si les désordres constatés portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
L’ordonnance rendue le 2 septembre 2025 par le juge des référés prévoit les chefs de missions alloués à l’expert et notamment : “indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans un de ses élements constitutifs ou l’un de ses élements d’équioement, ils le rendent impropre à sa destination”.
L’extension de mission n’est donc pas nécessaire, car elle est déja inclue dans les chefs de mission alloués à l’expert par l’ordonnance initiale.
Dès lors, la demande d’extension de la mesure d’expertise sera rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la S.A.S. Habitat Concept, demanderesse à l’extension de l’expertise.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 2 septembre 2025 (RG n°25/633);
Reçoit l’intervention volontaire de la la S.A. MIC Insurance Company ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclare communes à la S.A.S. Les Constructions Batimazène et son assureur, la S.A. MIC Insurance Company, M. [N] [L] et la S.A.S. [Localité 10] Charpentes les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 2 septembre 2025 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Rejette la demande d’extension de mission ;
Dit que la S.A.S Habitat Concept communiquera sans délai à la S.A.S. Les Constructions Batimazène et son assureur, la S.A. MIC Insurance Company, M. [N] [L] et la S.A.S. [Localité 10] Charpentes l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la S.A.S. Les Constructions Batimazène et son assureur, la S.A. MIC Insurance Company, M. [N] [L] et la S.A.S. [Localité 10] Charpentes à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Impartit à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Fixe à 3 000 euros (trois mille euros) l’avance sur les honoraires de l’expert judiciaire que la S.A.S Habitat Concept devra verser à la régie des avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 30 novembre 2025 et, qu’à défaut de versement de ladite consignation dans ce délai, l’ensemble des dispositions de la présente ordonnance seront caduques ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Condamne la S.A.S Habitat Concept aux dépens ;
Rejette la demande de la S.A.S. [Localité 10] Charpentes au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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