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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 1er avr. 2025, n° 24/05755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/05755 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KK6G
MINUTE N°25/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Maître Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, Me Aymeric TRIVERO
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 21 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2025, délibéré prorogé au 01 Avril 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEURS
Monsieur [V] [W]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Aymeric TRIVERO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [C] [P]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Aymeric TRIVERO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
Madame [H] [J], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Sophie MOREEL WEBER, avocat au barreau de NICE
*******************
EXPOSE DU LITIGE
Sur le fondement d’une ordonnance l’y autorisant du juge de l’exécution de [Localité 6] en date du 25 mars 2022, Madame [H] [J] a fait procéder à une mesure de saisie conservatoire entre les mains de la CARPA de [Localité 6] au préjudice de Messieurs [V] [W] et [C] [P] pour sûreté de la somme de 37 439,89 €.
Par acte en date du 26 juin 2024, Monsieur [V] [W] et Monsieur [C] [P] ont assigné Madame [H] [J] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 3 septembre 2024 aux fins de voir prononcer la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire et condamner la requise à leur payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts outre 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 21 janvier 2025 en la présence des Conseils de chacune d’elles.
Conformément à leurs conclusions déposées à l’audience, Messieurs [W] et [P] ont demandé au juge de :
Vu les articles L 511-1 et suivants CPCE
Vu l’article 1240 du Code civil
Vu la requête aux fins de saisie
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 6 février 2024
— Prononcer la main levée de la saisie conservatoire
— Reconventionnellement condamner Madame [H] [J] à payer la somme de 5000 euros au titre des dommages intérêts outre 2500 euros au titre de l’article 700 CPC ainsi que les depens.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Madame [J] a demandé au juge de :
Vu les articles L. 511-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution
Vu l’article 1240 du Code Civil
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Juger que Madame [J] justifie d’une créance paraissant fondée en son principe et de menaces dans son recouvrement, au sens de l’article L. 511-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
— Juger en conséquence qu’il n’y a pas lieu à mainlevée
— Débouter les consorts [P] et [W] de l’intégralité de leurs demandes
— Condamner les consorts [P] et [W] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire ».
L’article L. 512-1 du même code poursuit : « même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. À la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4 ».
Au soutien de leur demande en mainlevée de la saisie conservatoire, Messieurs [W] et [P] font état de ce que, par jugement en date du 6 février 2024, le tribunal judiciaire de Draguignan a débouté Madame [J] de l’ensemble de ses demandes à leur égard et considèrent que, par conséquent, elle ne peut continuer à se prévaloir de l’existence d’une créance fondée en son principe à leur égard.
Madame [J] rétorque qu’elle a interjeté appel dudit jugement et que, dans l’attente de l’issue de son recours, sa créance reste justifiée en son principe, tandis que subsistent des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, ainsi que cela a déjà été jugé par la cour d’appel d'[Localité 5], le 15 février 2024, confirmant le jugement du présent juge ayant rejeté la précédente demande de mainlevée de la mesure conservatoire des consorts [W] et [P].
Il est versé aux débats le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 6 février 2024, dont il ressort que Madame [J], laquelle réclamait notamment, en principal, la condamnation in solidum de Messieurs [W] et [P] à lui payer la somme de 37 436,89€, a été déboutée de l’ensemble de ses demandes à leur encontre.
Il est également justifié que Madame [J] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 1er mars 2024.
Quand bien même cette décision en date du 6 février 2024 n’est pas définitive, il ne peut être disconvenu qu’elle a autorité de la chose jugée entre les parties en application de l’article 1355 du Code civil, de sorte qu’il convient de considérer que la créance qui est apparue fondée en son principe avant toute décision au fond ne peut survivre au jugement en niant l’existence.
Par conséquent, une seule des conditions cumulatives conditionnant le maintien de la saisie faisant défaut, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie réalisée entre les mains de la CARPA de [Localité 6] le 8 avril 2022, sans qu’il soit besoin d’examiner si la seconde, relative à l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance alléguée, est remplie.
Messieurs [W] et [P] sollicitent la condamnation de Madame [J] à leur verser la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Pour autant, la résistance de Madame [J] face à la demande des consorts [W] et [P] d’avoir à mettre fin à la saisie conservatoire n’apparaît pas dénuée de tout fondement et ne revêt donc pas un caractère abusif.
Cette demande indemnitaire sera donc rejetée.
Madame [J], ayant succombé à la présente instance, en supportera les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, par application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à Messieurs [W] et [P], ensemble, la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire diligentée à l’encontre de Monsieur [V] [W] et Monsieur [C] [P] par Madame [H] [J] sur le fondement d’une ordonnance sur requête rendue par le juge de l’exécution de [Localité 6] le 25 mars 2022, selon procès-verbal dressé le 8 avril 2022 entre les mains de la CARPA de [Localité 6] et dénoncé le 12 avril 2022;
DEBOUTE Monsieur [V] [W] et Monsieur [C] [P] de leur demande indemnitaire à hauteur de 5000 € ;
CONDAMNE Madame [H] [J] aux entiers dépens de la présente instance;
CONDAMNE Madame [H] [J] à payer à Monsieur [V] [W] et Monsieur [C] [P], ensemble, la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif ;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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