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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 14 oct. 2025, n° 24/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00388 – N° Portalis DB22-W-B7I-SI3F
S.A.S. [P] [C] ARCHITECTURE, exerçant sous la marque ECO-LODGY
C/
Monsieur [M] [K]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Octobre 2025
DEMANDEUR :
Société par actions simplifiée [P] [C] ARCHITECTURE, exerçant sous la marque ECO-LODGY, représentée par son président Monsieur [P], [M] [C], né le 21 avril 1968 à [Localité 7], immatriculée au R.C.S. de [Localité 8] sous le numéro 840 027 833 – dont le siège social est sis [Adresse 5]
Comparante en la personne de [H] [P], [M] [C], assisté de Maître Marie-Emily VAUCANSON, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée par Maître Estelle FORZANI, avocat au barreau de VERSAILLES (même cabinet)
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [K] – demeurant [Adresse 3]
Non comparant, représentée par Maître Mikaël KERVENNIC, avocat au barreau de VERSAILLES
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme à : Maître Marie-emily VAUCANSON
Maître [F] [Y]par lettrre recommandée avec demande d’avis de réception
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme au tribunal judiciaire de Versailles par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé, Monsieur [M] [K] signait un contrat de maîtrise d’oeuvre avec la société [P] [C] ARCHITECTURE exerçant sous la marque ECO-LODGY pour son immeuble situé [Adresse 2]).
A la suite de changements dans le projet initial des travaux, le devis initial des travaux a été modifié et des factures de travaux sont restées acquittées partiellement, les acomptes versés n’ayant pas été suivis des règlements complémentaires.
Les solutions de règlement amiable ayant échoué, la société [P] [C] ARCHITECTURE assignait le 17 juillet 2024 Monsieur [M] [K] devant le Tribunal de Proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE afin de :
— la déclarer recevable en ses demandes,
— le condamner au paiement de la somme de 2.921,02€ au titre du règlement de la facture F23019,
— le condamner au paiement de la somme de 1.800,00€ au titre du règlement de la facture F23008,
— le condamner au paiement de la somme de 2.000,00€ au titre des frais de résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre,
— le condamner au paiement de la somme de 800,00€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— le condamner au paiement de la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’au paiement des dépens,
— assortir la condamnation de l’intérêt au taux légal pour le principal de 6.721,02€ à compter du 17 novembre 2023.
Dans ses écritures en réponse, Monsieur [M] [K] sollicite le débouté de l’intégralité des demandes du requérant et sa condamnation sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil pour manquement à ses obligations contractuelles, en invoquant notamment l’exception d’inexécution :
— à lui rembourser la somme de 1.800,00€ au titre de l’acompte versé sur le projet d’agrandissement,
— à lui rembourser la somme de 3.722,00€ au titre du remplacement de la fenêtre sur rue,
— à lui consentir une diminution du prix de 4.721,00€
— à lui payer la somme de 10.000,00€ à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire,
— à lui payer la somme de 3.360,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
A l’audience du 17 juin 2025, l’affaire est retenue en présence de Monsieur [C], de son conseil et du conseil de Monsieur [K].
In limine litis, la Présidente soulève l’incompétence du Tribunal de Proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE au vu du montant des sommes réclamées par le défendeur dans ses écritures et reprises oralement qui excédent la somme de 10.000, 00€ pour un litige de droit commun.
Le conseil du défendeur déclare diminuer en conséquence à la somme 9.900,00€ sa demande au titre des dommages et intérêts.
Il maintient le surplus de ses demandes en l’état et reprend les moyens développés dans ses écritures, en étayant notamment sur le manque de professionnalisme du demandeur, dont notamment des erreurs de mesure dans les fenêtres posées, et leur non étanchéité.
Il ajoute avoir fait intervenir une autre entreprise en réparation et avoir fait établir un constat d’huissier avant la reprise des travaux par un tiers.
Il confirme, sur question de la Présidente, qu’aucune expertise des travaux n’a eu lieu et que le constat d’huissier n’était pas contradictoire.
Le conseil du requérant reprend les demandes figurant dans son assignation et déclare que Monsieur [K] n’a fait aucun règlement alors qu’il reconnaissait devoir la somme de 2.146,00€.
Il sollicite le débouté des demandes reconventionnelles.
Il explique que les difficultés dans l’exécution des travaux sont du fait de Monsieur [K] qui n’a eu de cesse de changer d’avis dans ses projets et travaux.
Il reconnaît qu’il y eu une erreur sur une fenêtre qui, au final a été posée coté jardin au lieu du côté rue avec l’accord du défendeur.
Il conteste les malfaçons invoquées et relève que le constat d’huissier a été fait plus d’un an après la fin des travaux.
De plus, il souligne qu’ils ne sont pas intervenus sur la fenêtre sur rue pour laquelle des réclamations sont faites.
Il constate que Monsieur [K] sollicite la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre sans avoir adressé de mise en demeure préalable, contrairement aux exigences contractuelles.
Il ajoute que le défendeur ne peut invoquer la condition suspensive du contrat car il lui incombait en tant que maître de l’ouvrage d’adresser au service de l’urbanisme un dossier complet pour obtenir la déclaration de travaux.
L’affaire est mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 76 du code de procédure civile, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public.
Conformément aux dispositions des articles L 212-8 et D 212-19-1 du Code de l’organisation judiciaire, les tribunaux de proximité sont compétents pour les actions personnelles et mobilières dont les demandes n’excèdent pas la valeur de 10 000€.
En application de l’article 38 du code de procédure civile, lorsqu’une demande incidente est supérieure au taux de la compétence de la juridiction, le juge peut renvoyer les parties à se pourvoir pour le tout devant la juridiction compétente lorsqu’il est de bonne administration de la justice de faire juger ensemble la demande initiale et la demande incidente lorsqu’elles sont connexes.
En l’espèce, la connexité des demandes entre le requérant et le défendeur est patente puisque le requérant demande le paiement de factures impayées dans le cadre de l’exécution du contrat de maîtrise d’œuvre, de dommages et intérêts pour la mauvaise foi du défendeur à ne pas régler les sommes dues et à refuser toute solution amiable et, le défendeur argue d’absence de cause au contrat de maîtrise d’œuvre souscrit mais aussi d’une mauvaise exécution dudit contrat de maîtrise d’oeuvre et revendique l’exception d’inexécution pour demander le remboursement d’une partie des acomptes versés mais aussi une réduction du prix sur les devis signés ainsi que des dommages et intérêts.
Les demandes des deux parties doivent donc être jugées par une seule et même instance.
Or, il ressort de l’audience que les demandes reconventionnelles du défendeur qui ont été diminuées de 100,00€ uniquement pour la demande de dommages et intérêts excèdent notoirement le taux de compétence du Tribunal de proximité pour être supérieures à la somme de 10.000,00€.
En conséquence, le Tribunal de Proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE n’a pas la compétence pour statuer et renvoie l’affaire au Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE la présente juridiction incompétente et ordonne le renvoi de l’affaire au Tribunal Judiciaire de Versailles;
DIT qu’il sera fait application des dispositions de l’article 82 du code de procédure civile;
RESERVE les dépens;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 14 ocotbre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente et par Monsieur Victor ANTONY, greffier
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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