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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 15 avr. 2026, n° 25/02918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 15 AVRIL 2026
Chambre 6/Section 4
Affaire : N° RG 25/02918 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2T6J
N° de Minute : 26/00307
Monsieur [C] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marie-Laure FOUCHÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1429
DEMANDEUR
C/
S.E.L.A.R.L.U BLERIOT & ASSOCIES, en qualité d’administrateur judiciaire de la société TNS DESIGN
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
Compagnie d’assurance ASSURANCE MUTUELLE D’ILLKIRCH GRAFFFENST, es qualité d’assureur DO
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
S.E.L.A.R.L. MJ AIR, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ASSURANCE MUTUELLE D’ILLKIRCH GRAFFENST (AMIG)
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P130
Société GROUPE LEADER INSURANCE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P130
Compagnie d’assurance VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG (VHV ASSURANCE FRANCE), en qualité d’assureur de la société TNS DESIGN,
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0125
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 25/02918 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2T6J
Ordonnance du juge de la mise en état
du 15 Avril 2026
S.A.S. BASIC TCE BATIMENT
[Adresse 9]
[Localité 8]
défaillant
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société AXYCO
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0697
S.A.S. AXYCO
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Ahmed SOLIMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 0005
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société BASIC TCE BATIMENT
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
S.A.M MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société BASIC TCE BATIMENT
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, pris en la personne de Maître [S] [M] es qualité de Mandataire judiciaire de la société TNS DESIGN
[Adresse 13]
[Localité 3]
défaillant
S.A.M SMABTP, es qualité d’assureur de la sté BASIC TCE BATIMENT
[Adresse 14]
[Localité 12]
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 356
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, Greffière.
SANS DÉBATS
Vu l’article 462 du code de Procédure civile,
Vu l’ordonnance du 1er décembre 2025 et la requête en rectification d’erreur matérielle du 11 février 2026,1'affaire a été mise en délibéré le 15 avril 2026.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente, juge de la mise en état, assisté de Madame Maud THOBOR, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance rendue le 1er décembre 2025 par le juge de la mise en état de [Localité 1] entre Monsieur [C] [V] (demandeur) et la SELARLU BLERIOT & ASSSOCIES en qualité d’administrateur judiciaire de la société TNS DESIGN, la SELARL ASTEREN, pris en la personne de Maître [S] [M] en qualité de mandataire judiciaire de la société TNS DESIGN, la compagnie d’assurance ASSURANCE MUTUELLE D’ILLKIRCH GRAFFENSTADEN en qualité d’assureur DO, la SELARL DMJ en qualité de liquidateur judiciaire de la compagnie d’assurance ASSURANCE MUTUELLE D’ILLKIRCH GRAFFENSTADEN, la compagnie d’assurance VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG en qualité d’assureur de la société TNS DESIGN, la société GROUPE LEADER INSURANCE, la SAS BASIC TCE BATIMENT, la compagnie d’assurance SMABTP, es qualité d’assureur de la sté BASIC CE BATIMENT, la SAS AXYCO, la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société AXYCO, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (défendeurs) dans la procédure n° RG 25/2918.
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de la société GROUPE LEADER INSURANCE et de la SELARL MJ AIR, pris en la personne de Maître [H] [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la compagnie d’assurance ASSURANCE MUTUELLE D’ILLKIRCH GRAFFENSTADEN notifiée par RPVA en date du 11 février 2026 tendant à la rectification de l’ordonnance rendue le 1er décembre 2025 ;
Vu l’avis adressé aux parties par RPVA le 16 février 2026 afin qu’elles se prononcent sur la requête en rectification d’erreur matérielle présentée le 11 février 2026 ;
Vu l’avis de Monsieur [C] [V] notifié par RPVA le 17 février 2026, aux termes duquel il indique n’avoir aucune objection à la requête en rectification d’erreur matérielle ;
Vu l’absence d’observations des autres parties ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, l’ordonnance rendue le 1er décembre 2025 (RG 25/2918) est manifestement affectée d’une erreur purement matérielle en ce que le dispositif ne comporte aucune mention de l’intervention volontaire de la SELARL MJ AIR, pris en la personne de Maître [H] [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la compagnie d’assurance ASSURANCE MUTUELLE D’ILLKIRCH GRAFFENSTADEN alors qu’elle est expressément mentionnée dans le rubrum ainsi que dans la discussion aux termes de laquelle cette intervention volontaire est reçue.
Il convient donc de procéder aux rectifications qui s’imposent.
La requête tendant à une rectification d’erreur matérielle, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public et il est ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte THIBAUD, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
RECTIFIONS le dispositif de l’ordonnance du 1er décembre 2025 rendue par le juge de la mise en état près la 6ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de Bobigny dans la procédure N° RG 25/2918 en ce sens qu’il y a lieu d’ajouter la mention :
« REÇOIT l’intervention volontaire de la SELARL MJ AIR, pris en la personne de Maître [H] [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la compagnie d’assurance ASSURANCE MUTUELLE D’ILLKIRCH GRAFFENSTADEN ; »
Le reste sans changement ;
DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance du 1er décembre 25 qu’elle rectifie et notifiée comme celle-ci ;
ORDONNONS l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNONS le Trésor Public aux dépens.
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, Le juge de la mise en état,
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