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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 18 sept. 2025, n° 25/00731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00731 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HFOU
N° Minute : 25/00528
Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge au Tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Emilie BOUCHARD, Greffier,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète en date du 26 mai 2025 ;
Concernant :
Mme [Z] [F]
actuellement hospitalisée au [2] ;
Vu la saisine en date du 12 Septembre 2025, de Mme [Z] [F] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 16 septembre 2025 à :
— Madame [Z] [F]
Rep/assistant : Me Véronique WALTER, avocat au barreau de l’Ain
Rep légal : Mandataire judiciaire du [2] (Tuteur),
— M. LE DIRECTEUR DU [2]
— Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis de Monsieur le Procureur de la République en date du 17 septembre 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [2] en audience publique :
— Madame [Z] [F] assistée de Me Véronique WALTER, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
La patiente, âgée de 59 ans, a été hospitalisée le 29 novembre 2025 à 00h14 selon la procédure de réintégration
A l’audience, la patiente demande à être remboursée de ce que l’hôpital lui a fait car elle devait sortir au mois de mars. Elle dit qu’elle a été laissé dans le froid dans la rue et qu’elle a eu peur d’être mangé par un lion mais ne sait plus quand. Elle précise qu’elle a été hospitalisée car elle angoissait à propos du soleil et des gens qui lui voulaient du mal. Elle indique que le traitement lui convient et qu’il est pour soigner les « mauvaises idées », à ce sujet elle précise que le lion c’est vrai. Elle estime que le Docteur [I] ne l’aime pas et que son fils est en colère contre elle ajoutant qu’il ne l’aime pas et qu’elle non plus. Elle n’est pas d’accord avec l’avis motivé et répète qu’elle est en danger au [2], elle veut retourner dans son appartement. Elle estime qu’elle n’est plus en danger.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Il résulte de la procédure et notamment de l’ordonnance du 26 mai 2025 ayant maintenu la mesure, que [Z] [F], bénéficiant d’une mesure de curatelle renforcée, est suivie en raison d’une pathologie psychotique chronique d’évolution déficitaire. Elle avait fait l’objet d’une réintégration le 29 novembre 2024. Il apparait que les hospitalisations interviennent régulièrement à l’occasion de l’interruption du traitement ou de l’absence de la patiente à ses rendez-vous.
Il ressort des certificats médicaux mensuels que la pathologie de Madame [F] est instable et résistante et que la patiente est dans le déni de sa pathologie, ce qui entrave l’alliance thérapeutique et occasionne des mises en danger lors des retours à domicile, y compris de courte durée ; une permission ayant dû être écourtée début juillet 2025 notamment.
[Z] [F] saisit le juge aux fins de mainlevée de la mesure dans un courrier où elle expose qu’elle devait sortir au mois de mars 2025. Elle semble y admettre une mise en danger au mois de novembre 2024 mais indique qu’elle ne veut " plus [se] mettre ainsi « . Elle demande à quitter l’établissement » aussitôt que possible ".
Il résulte de l’avis motivé établi par le Dr [I] le 16 septembre 2025 que la pathologie chronique de Madame [F] a de lourdes conséquences au niveau de son autonomie compromettant un maintien au domicile qui pourrait la mettre en danger. Elle rappelle que les dernières tentatives de sortie de l’hôpital, même temporaires, se sont souvent soldées par des conduites aberrantes. Les idées délirantes persistent en dépit de l’hospitalisation, par exemple interprétant les propos de son fils. Le médecin estime que la patiente a toujours besoin de l’accompagnement quotidien et précise que des demandes d’EHPAD seraient en cours. Enfin, le déni des troubles et l’opposition à la prise en charge sont avancés.
Madame [F] souhaite voir lever la mesure afin de pouvoir quitter l’établissement selon ses propres termes. Or il ressort des pièces médicales qu’elle souffre manifestement d’un trouble chronique résistant à la prise en charge et aux traitements et dont elle peine à avoir pleinement conscience. Surtout, il apparaît que même dans le cadre de permissions de courte durée, la patiente a pu se mettre en danger par son comportement, conduisant même son fils à les écourter. Dans ces conditions, et alors qu’un projet est en train d’être travaillé pour une prise en charge quotidienne dans un autre cadre, il y a lieu à l’heure actuelle au regard des motifs développés dans l’avis simple, de rejeter la demande et de maintenir l’hospitalisation dans sa forme actuelle afin que la patiente puisse être suivie sans se mettre en danger, tant une sortie prématurée présenterait manifestement un risque pour elle-même.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Rejetons la requête en mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame [Z] [F] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 18 Septembre 2025 au [2] par Madame [C] assistée de Madame [H] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour,
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du [2],
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au curateur/tuteur,
Notifié ce jour à Monsieur le Procureur de la République,
le greffier
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