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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 9 avr. 2026, n° 26/00576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [E], [K] [T] + 2 grosses S.A. SA [1] + 1 exp Me Brigitte BOIN + 1 grosse Me Jean-Marc FARNETI + 1exp SCP Charlotte Zonino
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 09 Avril 2026
DÉCISION N° : 26/00142
N° RG 26/00576 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QUNW
DEMANDERESSE :
Madame [E], [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 27/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Me Brigitte BOIN, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE :
S.A. SA [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Marc FARNETI, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 17 Mars 2026 que le jugement serait prononcé le 09 Avril 2026 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance de référé en date du 30 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antibes a notamment :
¢ Constaté l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat et donc la résiliation de plein droit à compter du 25 décembre 2023 du bail conclu le 25 avril 2003 entre la SA [2] et Madame [K] [T], concernant un appartement et une place de stationnement sis [Adresse 3] à [Localité 4] à la suite de la délivrance d’un commandement de payer le 25 octobre 2023 ;
¢ Condamné Madame [K] [T] à payer à la SA [2] en deniers au quittance la somme de 5 108,79 € à titre de provision sur l’arriéré locatif comprenant les loyers, charges, indemnités d’occupation du jusqu’au mois d’avril 2024 inclus avec les intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance ;
¢ Sursis à la résiliation et homologué l’accord intervenu entre les parties aux termes duquel la dette sera acquittée par Madame [K] [T] par 33 versements mensuels de 150 € en sus du loyer courant et un versement de 158,79 € ;
¢ Dit que ces sommes devraient être réglées avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification de la décision ;
¢ Dit que si pendant le cours du délai accordé les modalités de paiement précitées étaient intégralement respectées par Madame [K] [T], la clause résolutoire serait réputée ne pas avoir joué ;
¢ Dit qu’à défaut du règlement d’une seule mensualité ou d’un seul terme à son exacte échéance et 7 jours après l’envoi d’une mise en demeure par LRAR demeurée sans effet, la clause résolutoire retrouverait son plein effet et l’intégralité de la dette deviendrait immédiatement exigible ;
¢ Rappelé en tant que de besoin que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspendait les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêt ou de pénalités encourues par raison du retard cessaient d’être dues pendant les délais accordés ;
¢ En tant que de besoin en cas de non-respect des délais de paiement ou de non-paiement du loyer courant :
¢ Dit dans cette hypothèse que le bail serait réputé résilié à compter du 25 décembre 2023 ;
¢ Ordonné, dans cette hypothèse, que Madame [K] [T] libère les lieux loués de sa personne de ses biens et de toute occupation de son chef en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment la remise des clés ;
¢ Dit dans cette hypothèse qu’à défaut par Madame [K] [T] d’avoir volontairement quitter les lieux loués 2 mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, il serait procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique ;
¢ Condamné dans cette hypothèse Madame [K] [T] à payer un la SA [2] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisable comme lui majoré des charges récupérables à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
¢ Dit dans cette hypothèse que l’indemnité d’occupation devrait être réglée à terme et au plus tard le 25 du mois suivant et au prorata temporis jusqu’à la libération effective et intégrale des lieux ;
¢ Condamné Madame [K] [T] à payer à la SA [2] la somme de 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette décision a été signifiée à Madame [K] [T] le 11 juillet 2024.
Selon acte de commissaire de justice en date du 26 août 2025, la SA [2] a fait signifier à Madame [K] [T] un commandement d’avoir à quitter les lieux.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2026, Madame [K] [T] a fait assigner la SA [2] à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 2] en vue de l’octroi d’un délai jusqu’au 10 juillet 2026 pour quitter les lieux.
Vu les conclusions de Madame [K] [T], au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles (L.)613-1 du code de la construction et de l’habitation et L412-3 et suivants, R121-5 et suivants et R442-2 du code des procédures civiles d’exécution, de lui accorder un délai jusqu’au 10 juillet 2026 pour quitter son logement.
Vu les conclusions de la SA [2], au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction de :
¢ Juger que Madame [K] [T] ne justifie d’aucune démarche pour tenter de trouver un nouveau logement ni de sa situation financière ;
¢ Juger que Madame [K] [T] n’a effectué aucun règlement depuis le 9 avril 2025 et qu’à ce jour, sa dette s’élève à la somme de 22 527,14 € en ce compris l’échéance de mars ;
¢ Juger que Madame [K] [T] n’est pas débitrice de bonne foi ;
¢ Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions et Madame [K] [T] ;
¢ Condamner Madame [K] [T] à lui régler la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
¢ Condamner Madame [K] [T] aux entiers dépens.
À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
La demande de délais pour quitter les lieux n’étant pas suspensive d’exécution et la force publique étant d’ores et déjà obtenue à compter du 13 avril 2026, la présente décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026 afin de permettre l’effectivité du recours de Madame [K] [T] avant la mise en œuvre de toute expulsion.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement.
Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Madame [K] [T] est âgée de 41 ans. Elle a deux enfants de 17 ans et de 14 ans.
Elle ne justifie ni de sa situation professionnelle ni de sa situation financière.
En revanche, elle produit aux débats plusieurs éléments tendant à établir qu’elle va s’installer prochainement aux Etats-Unis avec sa fille et notamment :
¢ Une attestation de prise de poste en date du 18 novembre 2025 de la société [3], enregistrée auprès du département d’Etat de Floride le 15 août 2025, indiquant que Madame [K] [T] sera embauchée à compter du 1er août 2026 au [Adresse 4] à [Localité 5] ;
¢ Une confirmation de demande de visa non immigrant en ligne pour Madame [K] [T] en date du 17 novembre 2025 (numéro de confirmation AA00FP5PSWV) et l’autorisation ESTA, valable jusqu’au 28 décembre 2027 (cela ne valant pas néanmoins autorisation de Madame [K] [T] d’y séjourner jusqu’à cette date) ;
¢ Le dossier d’inscription de sa fille de 14 ans dans une école secondaire internationale publique de [Localité 5] daté du 3 mars 2026 pour la rentrée 2026/2027 ;
¢ Un contrat de location pour un logement sis [Adresse 5] à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel de 1 950 $ entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026, ce qui tendrait à établir qu’elle n’occupe plus personnellement le logement litigieux à [Localité 7].
Bien que son départ pour les Etats-Unis semble acté, de sorte que son logement cannois devrait être prochainement libéré, elle ne justifie pas avoir entrepris des diligences afin de permettre son relogement dans l’attente de son départ effectif (s’il n’a déjà eu lieu) aux Etats-Unis.
En outre, Madame [K] [T] a cessé tout règlement depuis le mois d’avril 2025. D’ailleurs, aux termes de ses écritures, elle confirme qu’elle n’a pas respecté l’échéancier fixé par l’ordonnance de référé en date du 30 mai 2024 (p.3).
Il ne saurait, dès lors, être retenu qu’elle manifeste de la bonne volonté dans l’exécution de ses obligations, d’autant plus qu’elle loue, depuis le 1er janvier 2026, un logement à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel de 1 950 $ soit environ 1 700 €.
Ainsi, compte tenu de sa défaillant, sa dette à l’égard de la SA [2] s’élevait, au 28 février 2026, à la somme de 22 527,14 €.
Enfin, la partie défenderesse est un bailleur social, ayant vocation à permettre à des personnes éligibles, ayant déposé une demande de logement social en respectant la procédure et s’acquittant de leurs obligations, de bénéficier d’un logement à loyer modéré.
En conséquence, il convient de débouter Madame [K] [T] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, SCP Charlotte Zonino – Pierre-Etienne Tessier, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [K] [T], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle (décision d’aide juridictionnelle totale à son profit selon décision du 27 novembre 2025 numéro de demande N 06069 2025 005631).
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Vu l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antibes, en date du 30 mai 2024 ;
Vu le commandement d’avoir à quitter les lieux signifié le 26 août 2025 ;
Déboute Madame [K] [T] de sa demande délais pour quitter les lieux ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Madame [K] [T] aux dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle (décision d’aide juridictionnelle totale à son profit selon décision du 27 novembre 2025, numéro de demande N 06069 2025 005631).
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, SCP [M] [C] – Pierre-Etienne Tessier, [Adresse 6] à Saint Laurent du Var (06700) conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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