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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 17 déc. 2024, n° 24/13670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Mardi 17 Décembre 2024
N°Minute : 24/1351
N° RG 24/13670 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZMG
Demandeur
DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER VALVERT
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [N] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
né le 11 Février 1973
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER VALVERT à Marseille en date du 13 Décembre 2024 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 13 Décembre 2024, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [N] [V], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 16 Décembre 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [N] [V], comparant en personne a été entendu et déclare : Moi je veux lever la contrainte. Je me sens mieux. Je prends le traitement mais il m’endort. Où que je vais, je m’endors. Mes neveux sont à l’hôtel, ils attendent mon feu vert. Ils m’ont dit que s’il y a un problème ou quoi, ils sont prêts à agir. Ils ne rigolent pas. Moi à présent, je me suis tenu à carreau, et… Il y a des infirmiers, des infirmières. Je continuerai à prendre mon traitement.
Me DUMAS-PAOLI Louise, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : S’agissant du curateur. En cas de péril imminent, on doit avoir 4 conditions cumulatives. La recherche de tiers n’est pas daté, donc on ne sait pas si c’est intervenu dans les 24 heures comme le prévoit la procédure. De même, je ne sais pas si le curateur a bien été convoqué. Pour moi, ce seul motif permettrait de prononcer la mainlevée de la mesure.
De plus, les certificats médicaux, il n’y a pas de notification des droits. La notification des décisions est tardive sans motif médical. En l’état ça n’a pas été le cas.
Sur le fond, tout se passe bien, il se sent mieux et pour lui, l’hospitalisation sous contrainte n’est plus justifiée. Monsieur a déjà été hospitalisé et il a conscience de ses troubles.
Ayant eu la parole en dernier, la personne hospitalisée déclare :Moi, mon avocate je la félicite, je l’estime beaucoup. J’ai reçu des menaces de ma mort et là, à [Localité 8], il y a des mecs qui veulent ma peau.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [N] [V] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 08 décembre 2024 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 19 décembre 2024 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
SUR LES IRREGULARITES
— sur l’absence de convocation du curateur
Attendu qu’il est établi par les pièces de la procédure que Monsieur [V] est sous curatelle; que sa curatrice est Madame [J] de l’UDAF, que celle ci n’a pas été avisée de la présente audience, ce qui fait nécessairement grief au patient; qu’ainsi la procédure est entachée d’irrégularité;
Il y a lieu dans ces conditions de lever la mesure d’hospitalisation complète du patient.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS la levée de la mesure de soins psychiatriques prise à l’encontre de Monsieur [N] [V];
DISONS que cette mainlevée ne prendra effet que dans un délai maximum de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse être, le cas échéant, établi par un psychiatre l’établissement d’accueil ;
DISONS que cette décision sera notifiée à Monsieur [N] [V], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au curateur, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 5] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 3] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50.
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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