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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 29 sept. 2025, n° 23/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 Septembre 2025
N°°
N° RG 23/00067 – N° Portalis DBWP-W-B7H-CTAA
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [K] [S]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9] (94)
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [E] [X] [S]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 9] (94)
demeurant [Adresse 4]
ayant pour avocat postulant Maître Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, et pour avocat plaidant Maître Xavier FRERING de la SELARL CAISIDICOR, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
SOCIETE CIVILE CLUBHOTEL SERRE CHEVALIER
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 7]
ayant pour avocat postulant Maître Anne VALLEE, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Clothilde CANAVATE, avocat au barreau de Paris
— --------------------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mireille CAURIER-LEHOT, Vice-Présidente du Tribunal
JUGES : Denis WEISBUCH, Président
Julien WEBER, Juge
GREFFIER, présent lors des débats et du prononcé : Emmanuel LEPOUTRE
— --------------------------------
DÉBATS :
A l’audience publique du vingt-trois juin deux mil vingt-cinq, Mireille CAURIER-LEHOT, Juge rapporteur, a entendu seul les plaidoiries conformément à l’article 805 du code de Procédure Civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et a fait rapport au Tribunal dans son délibéré, les parties ayant été préalablement avisées que le jugement serait prononcé le vingt-neuf septembre deux mil vingt-cinq, par mise à disposition au greffe.
— --------------------------------
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [U] [P] veuve [S] était titulaire de parts sociales dans la société civile d’attribution CLUBHOTEL SERRE CHEVALIER ayant pour objet l’acquisition d’une copropriété sise à [Localité 6] (05).
Elle est décédée le [Date décès 5] 2021 laissant pour lui succéder ses fils, Monsieur [E] [S] et Monsieur [I] [S].
Ces derniers ont émis leur intention de se retirer et d’exercer leur droit de retrait de la société civile d’attribution CLUBHOTEL SERRE CHEVALIER.
Par acte du 20 mars 2023, Monsieur [E] [S] et Monsieur [I] [S] ont fait assigner la société civile d’attribution CLUBHOTEL SERRE CHEVALIER aux fins de voir ordonner leur retrait de ladite société.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2024, Monsieur [E] [S] et Monsieur [I] [S] demandent de voir :
— A titre principal, donner acte à la société CLUBHOTEL SERRE CHEVALIER de ce qu’elle ne s’oppose pas au retrait de Monsieur [E] [S] et Monsieur [I] [S] de la société CLUBHOTEL SERRE CHEVALIER,
— Ordonner le retrait tel que demandé par Monsieur [E] [S] et Monsieur [I] [S] dans le délai de deux années suivant la transmission successorale des parts de la société civile CLUBHOTEL SERRE CHEVALIER avec la valeur des parts actualisée à la date de la notification de sa décision portant les références suivantes :
NOPARTP NOPARTD NBPART NOAPP NOPER NOLOT VALEUR
26934 26942 9 04S28 13 1602 13,68 €
28050 28058 9 04S28 14 1726 13,68 €
— JUGER que le retrait sera daté du 15 décembre 2021, date de la première manifestation de volonté de se retirer, ou au plus tard à la date de la délivrance de l’acte introductif d’instance (20/3/2023).
— ACTER que Monsieur [E] [S] et Monsieur [I] [S] ne s’opposent pas à fixer la valeur des parts sociales détenues par à la somme de 27,36 €, et au paiement de l’ensemble des coûts afférents au retrait, dont les frais occasionnés par le retrait des associés, à savoir les frais de greffe liés au changement de propriété des parts puis leur annulation, les frais relatifs à l’enregistrement de l’opération auprès de la recette des impôts, ainsi que les frais de publicité légale,
— DEBOUTER la société CLUBHOTEL SERRE CHEVALIER de sa demande de condamnation in solidum de Monsieur [E] [S] et Monsieur [I] [S] au paiement de la somme de 400 € au titre des charges d’associés pour l’exercice 2022/2023 avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et ce préalablement à leur retrait,
— DEBOUTER la demande d’écarter l’exécution provisoire de la société civile CLUBHOTEL SERRE CHEVALIER,
— ORDONNER l’exécution provisoire de droit,
— CONDAMNER la société civile CLUBHOTEL SERRE CHEVALIER aux entiers dépens de la procédure,
— CONDAMNER la société civile CLUBHOTEL SERRE CHEVALIER à payer 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Subsidiairement, ORDONNER, qu’après avoir constaté que chacun ne perçoit que des ressources inférieures au SMIC et pour ce juste motif, le retrait de Monsieur [E] [S] et Monsieur [I] [S] des parts de la société civile CLUBHOTEL SERRE CHEVALIER portant les références suivantes :
NOPARTP NOPARTD NBPART NOAPP NOPER NOLOT VALEUR
26934 26942 9 04S28 13 1602 13,68 €
28050 28058 9 04S28 14 1726 13,68 €
— DEBOUTER la demande d’écarter l’exécution provisoire de la société civile CLUBHOTEL SERRE CHEVALIER,
— ORDONNER l’exécution provisoire de droit,
— CONDAMNER la société civile CLUBHOTEL SERRE CHEVALIER aux entiers dépens de la procédure,
— DEBOUTER la société civile CLUBHOTEL SERRE CHEVALIER de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraire,
— CONDAMNER la société civile CLUBHOTEL SERRE CHEVALIER à payer 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, la société civile d’attribution CLUBHOTEL SERRE CHEVALIER demande de voir :
— DONNER ACTE à la SC CLUBHOTEL SERRE CHEVALIER de ce qu’elle ne s’oppose pas au retrait de Monsieur [E] [S] et Monsieur [I] [S],
— CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [S] et Monsieur [I] [S] au paiement de la somme de 853 €uros au titre de leurs charges d’associés pour les exercices 2022/23 et 2023/24 et frais de recouvrement, et ce préalablement à leur retrait,
— FIXER la valeur des parts sociales détenues par Monsieur [E] [S] et Monsieur [I] [S] à la somme de 27,36 €uros,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [S] et Monsieur [I] [S] au paiement de l’ensemble des coûts afférents au retrait, dont les frais occasionnés par le retrait des associés, savoir les frais de greffe liés au changement de propriété des parts puis à leur annulation, les frais relatifs à l’enregistrement de l’opération auprès de la recette des impôts, ainsi que les frais de publicité légale,
— En toute hypothèse :
— CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [S] et Monsieur [I] [S] au paiement de la somme de 853 €uros au titre de leurs charges d’associés pour les exercices 2022/23 et 2023/24 et frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— DEBOUTER Monsieur [E] [S] et Monsieur [I] [S] de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [S] et Monsieur [I] [S] à payer à la SC CLUBHOTEL SERRE CHEVALIER une somme d’un montant de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [S] et Monsieur [I] [S] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience collégiale du 23 juin 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de retrait des consorts [S] :
L’article 19-1 de la loi n°86-18 du 6 janvier 1986 prévoit que “Nonobstant toute clause contraire des statuts, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, après autorisation donnée par une décision unanime des associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice, notamment lorsque l’associé est bénéficiaire des minima sociaux ou perçoit une rémunération inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ou lorsque l’associé ne peut jouir du lot qui lui a été attribué du fait de la fermeture ou de l’inaccessibilité de la station ou de l’ensemble immobilier concerné.
Le retrait est de droit lorsque les parts ou actions que l’associé détient dans le capital social lui ont été transmises par succession depuis moins de deux ans à compter de la demande de retrait formée par l’héritier ou les héritiers devenus associés auprès de la société. Le retrait est constaté par acte notarié signé par l’héritier ou les héritiers devenus associés qui se retirent et le représentant de la société. Le coût du ou des actes notariés et les droits afférents liés au retrait sont supportés par l’héritier ou les héritiers devenus associés qui se retirent. (…) L’héritier ou les héritiers devenus associés qui se retirent ont droit au remboursement de la valeur de leurs droits sociaux fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4 du code civil”.
En l’espèce, l’article 33 des statuts de la société civile CLUBHOTEL SERRE CHEVALIER mis en harmonie avec la loi n°86-18 du 6 janvier 1986 prévoit la possibilité de retrait anticipé d’un associé si ce dernier satisfait aux appels de fonds, au paiement des toutes les charges de jouissance et d’une manière générale, à toutes ses obligations envers la société.
Il est prévu également que la demande de retrait est faite par lettre recommandée avec accusé de réception à la gérance et que le retrait est constaté par acte authentique signé par l’associé qui se retire et le ou les gérants.
Par lettre datée du 15 décembre 2021, Maître [Z], notaire à [Localité 8], a adressé, au nom de Monsieur [E] [S] et de Monsieur [I] [S], une demande d’abandon de parts sociales à l’intention de la société CLUBHOTEL MULTIVACANCES.
Cette demande a été réitérée par Maître FRERING, avocat des consorts [S], à l’intention de la même société par lettre du 8 novembre 2022.
Si cette demande de retrait est de droit et n’est pas contestée par la société civile d’attribution CLUBHOTEL SERRE CHEVALIER, il apparaît que le retrait des frères [S] n’a fait l’objet d’aucun acte notarié comme le prévoit les statuts de ladite société et la loi du 6 janvier 1986.
Ainsi, comme le souhaitent les parties, le retrait sollicité ne peut être qu’autorisé que par la présente décision de justice.
Il convient par conséquent d’autoriser le retrait de Monsieur [E] [S] et Monsieur [I] [S] de la société civile d’attribution CLUBHOTEL SERRE CHEVALIER, à compter de la date du présent jugement.
Conformément à la commune volonté des parties, il sera fixé la valeur des parts sociales détenues par Monsieur [E] [S] et Monsieur [I] [S] à la somme totale de 27,36 euros (soit 18 X 1,52).
Sur les frais et charges dus par les consorts [S] :
En l’absence de précision de la loi du 6 janvier 1986 sur les conséquences du retrait, c’est le droit applicable au retrait dans les sociétés civiles qui s’applique. Ainsi, concernant la date de retrait effectif, la jurisprudence précise que le sortant ne perd sa qualité d’associé qu’après remboursement de la valeur de ses droits sociaux.
En outre, en vertu de l’article 19-1 de la loi du 6 janvier 1986, le coût du ou des actes notariés et les droits afférents liés au retrait sont supportés par l’héritier ou les héritiers devenus associés qui se retirent.
En l’espèce, l’article 33 des statuts de la société civile d’attribution CLUBHOTEL SERRE CHEVALIER stipule que le retrait anticipé d’un associé pourra être réalisé s’il a satisfait aux appels de fonds, au paiement des toutes les charges de jouissance et d’une manière générale, à toutes ses obligations envers la société.
Ainsi, il convient de considérer que Monsieur [E] [S] et Mosieur [I] [S] qui se retirent de la société civile susvisée, ne perdront leur qualité d’associé qu’après le remboursement de la valeur de leurs droits sociaux.
Aussi, la demande subsidiaire de retrait faite par les consorts [S] ayant pour fondement de justes motifs est donc ici sans emport puisqu’elle n’a aucune incidence sur les frais et charges dus par ces derniers avant la présente décision.
Par conséquent, la société civile d’attribution CLUBHOTEL SERRE CHEVALIER est en droit de solliciter le paiement des charges et frais dus pour les exercices 2022/2023 et 2023/2024, les requérants ayant toujours la qualité d’associés à cette date en l’absence de remboursement de la valeur de leur droits sociaux.
Monsieur [E] [S] et Monsieur [I] [S] seront condamnés in solidum à payer à la société civile d’attribution CLUBHOTEL SERRE CHEVALIER la somme totale de 853 euros au titre de leurs charges et frais d’associés au titre des exercices 2022/2023 et 2023/2024, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
De plus, ils devront payer les frais occasionnés par leur retrait de la société, soit les frais de greffe, d’enregistrement de l’opération auprès de la recette des impôts et les frais de publicité légale, comme le prévoit les statuts.
D’ailleurs les consorts [S] ne contestent pas devoir ces sommes.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [E] [S] et Monsieur [I] [S], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Il paraît équitable de condamner in solidum Monsieur [E] [S] et Monsieur [I] [S] à payer à la société civile d’attribution CLUBHOTEL SERRE CHEVALIER la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucun élement ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
AUTORISE Monsieur [E] [S] et Monsieur [I] [S] à se retirer de la société civile d’attribution CLUBHOTEL SERRE CHEVALIER ;
FIXE la valeur des parts sociales détenues dans ladite société par Monsieur [E] [S] et Monsieur [I] [S] à la somme totale de 27,36 euros ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [S] et Monsieur [I] [S] à payer à la société civile d’attribution CLUBHOTEL SERRE CHEVALIER la somme de 853 euros au titre de leurs charges et frais d’associés au titre des exercices 2022/2023 et 2023/2024, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [S] et Monsieur [I] [S] à payer l’ensemble des frais occasionnés par leur retrait de la société civile d’attribution CLUBHOTEL SERRE CHEVALIER ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [S] et Monsieur [I] [S] à payer à la société civile d’attribution CLUBHOTEL SERRE CHEVALIER la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [S] et Monsieur [I] [S] aux dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la vice-présidente et le greffier.
Le greffier La vice-présidente
Copie exécutoire et copie conforme délivrées le :
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