Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 févr. 2026, n° 25/56916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société BPCE ASSURANCES IARD, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [ Adresse 4 ] à [ Localité 4 ], La SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D' ASSURANCE - [ Localité 6 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/56916 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA6XP
N°: 1
Assignation du :
13 et 15 Octobre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 5 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 février 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [O] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Naima OUGOUAG, avocat au barreau de PARIS – #P0203
DEFENDEURS
Monsieur [L] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame [R] [T] née [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Maître Margaux LALANNE-MAGNE, avocat au barreau de PARIS – #E1514
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] à [Localité 4], représenté par son syndic le Cabinet GTF IMMOBILIER
C/O GTF Immobilier
[Adresse 5]
[Localité 5]
représenté par Maître Ariane LAMI SOURZAC, avocat au barreau de PARIS – #C0380
La SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE – [Localité 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Laure BRACQUEMONT, avocat au barreau de PARIS – #C2364
La société BPCE ASSURANCES IARD
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Myriam HOUFANI, avocat au barreau de PARIS – #L0089
Monsieur [P] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 08 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice en date des 13 et 15 octobre 2025, Monsieur [O] [C] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, Monsieur [L] [T], Madame [R] [A], Monsieur [P] [X], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à PARIS 11ème, les sociétés d’assurance [Localité 6] et BPCE ASSURANCES IARD afin d’ordonner une expertise judiciaire pour notamment connaître les causes des désordres rencontrés dans son appartement situé au sein de l’ensemble immobilier du [Adresse 8] à PARIS 11ème.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2026, après un premier renvoi octroyé à la demande des parties.
A cette audience, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [C] sollicite du juge des référés de :
“Vu l’article 834 du code de Procédure Civile,
— dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes Monsieur [O] [C].
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu l’urgence,
Vu l’acte notarié du 07/01/2021,
Vu les pièces versées aux débats par les époux [T],
Débouter Monsieur [L], [V] [T] et Madame [R], [W] [T] née [A] de leurs demandes de mise hors de cause et d’indemnité en application de l’article 700 du CPC.
Rejeter l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
Ordonner une expertise dont la mission sera confiée à tel Expert qu’il plaira au Juge de désigner, et notamment celle de :
— se rendre sur place au [Adresse 4] à [Localité 9] notamment dans l’appartement de Monsieur [O] [C] situé au 3 ème étage – bâtiment B et dans celui de Monsieur [X] situé au 2 ème étage du même bâtiment,
— visiter les lieux,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, et notamment tous documents utiles à compréhension et à la chronologie des travaux réalisés par les époux [T] afin de permettre de déduire les responsabilités.
— examiner les désordres et nuisances alléguées, en particulier ceux mentionnés dans l’assignation ainsi que les dommages, en les étendant à l’ensemble des logements pour en vérifier l’origine,
— rechercher leurs causes,
— fournir tous éléments techniques et de ce fait, de nature à permettre à la Juridiction éventuellement saisie de déterminer la ou les responsabilités encoures et d’évaluer s’il y a lieu, les préjudices subis matériels et immatériels, indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la suppression définitive des désordres et nuisances,
— fournir son avis sur les conséquences financières, matérielles ou immatérielles du sinistre en ce, le préjudice de jouissance subi par Monsieur [O] [C] depuis l’origine des désordres,
— en cas d’urgence reconnue par l’Expert, autoriser le demandeur à exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’Expert, ces travaux étant dirigés par le Maître d’œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’Expert, que dans ce cas il déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux.
— Juger que l’Expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission selon les dispositions des articles 273 et suivants du Code de Procédure Civile, et déposera son rapport dans les 4 mois de sa saisine.
Juger qu’il en sera référé en cas de difficultés.
Fixer la provision à consigner au Greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir.
Réserver les dépens.”
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [T] et Madame [I] sollicitent du juge des référés de :
“Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Président du Tribunal de céans de :
A titre principal :
— JUGER que l’acte authentique de vente conclu entre les parties contient une clause d’exclusion des vices cachés ;
— JUGER qu’aux termes de l’acte authentique de vente, l’acquéreur a été pleinement informé des travaux réalisés en 2010 et qu’il a accepté d’acheter le bien à ses risques et périls
— JUGER que la demande d’expertise de Monsieur [C] à l’égard des époux [T] est sans motif légitime à défaut de fondement d’une action ultérieure au fond ;
En conséquence :
— DEBOUTER Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des époux [T] ;
— PRONONCER la mise hors de cause des époux [T] ;
A titre subsidiaire :
— PRENDRE ACTE que les époux [T] formulent les plus expresses protestations et réserves d’usage s’agissant de l’expertise ordonnée.
En tout état de cause :
— CONDAMNER Monsieur [C] à verser aux époux [T] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.”
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [Localité 6] a formé des protestations et réserves sur la demande de mesure d’instruction sollicitée.
Concernant les autres parties dûment représentées, elles ont formé oralement des protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de “juger” ne sont pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, en sorte que le juge des référés n’est pas tenu d’y répondre.
Sur la mesure d’instruction sollicitée
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que Monsieur [C] que son appartement au sein de la copropriété du [Adresse 8] à [Localité 1], constituant le lot n°45 selon l’état descriptif de division, rencontre des désordres au niveau de la partie commune qu’est le plancher bas de son bien.
En effet, il ressort d’un compte rendu d’intervention de Madame [K], architecte, en date du 6 février 2025 que ledit plancher de son appartement s’est affaissé au cours de l’année 2024 et que des travaux doivent être réalisés pour éviter une aggravation desdits désordres.
Au vu de ces éléments et des photographies produites, Monsieur [C] justifie d’un motif légitime à solliciter une expertise judiciaire et il existe, à défaut d’accord à ce stade avec les parties défenderesses, un procès en germe sur les causes et l’imputabilité desdits désordres.
Cela étant posé, Monsieur [C] sollicite que Monsieur [T] et Madame [A] soient attraits aux opérations d’expertise, en ce qu’il a acquis de ces derniers le lot litigieux par acte notarié en date du 7 janvier 2021.
Quoi qu’il en soit et à ce stade, compte tenu de la date d’acquisition et compte tenu de l’impossibilité pour le juge des référés d’interpréter les clauses de l’acte de vente, il n’apparaît pas à ce stade que toute action à l’encontre des vendeurs serait manifestement vouée à l’échec au titre de leur responsabilité contractuelle ou encore de la garantie des vices cachés.
En conséquence, il est opportun que Monsieur [T] et Madame [A] soient attraits aux opérations d’expertise.
A toutes fins utiles, il sera précisé que le montant de la consignation sera à la charge de la partie demanderesse qui sollicite le bénéfice de cette mesure d’instruction.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Les parties défenderesses à une action fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne pouvant être considérées de perdantes au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserve formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
[B] [Y]
SCP TRUELLE ARCHITECTES
[Adresse 9]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 11]. : 06.82.30.93.07
Email : [Courriel 1]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation, et par suite ceux relevés par Madame [K] dans son compte rendu d’intervention du 6 février 2025 et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition pour chacun d’entre eux au regard de la date de réception des travaux ; en rechercher la ou les causes pour chacun d’entre eux;
— dire s’ils sont en lien avec des travaux qui auraient été effectués au sein de l’appartement de la partie demanderesse et le cas échéant en déterminer la nature et l’étendue et dire s’ils ont une incidence sur la structure des planchers affaissés ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 6.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 13 avril 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 1er février 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Disons n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons l’ensemble des demandes formées à ce titre ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 12 février 2026.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 10]
[Localité 12]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [B] [Y]
Consignation : 6000 € par Monsieur [O] [C]
le 13 Avril 2026
Rapport à déposer le : 01 Février 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 10]
[Localité 12].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Trouble ·
- Certificat ·
- Courriel
- Café ·
- Parents ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Loyer
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Délai ·
- Centre hospitalier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Testament ·
- Sursis à statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Tutelle ·
- Contentieux ·
- Congé ·
- Épouse
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Charges
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Loyers, charges ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Bail d'habitation ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Retrait ·
- Sociétés civiles ·
- Associé ·
- Attribution ·
- In solidum ·
- Héritier ·
- Valeur ·
- Part sociale ·
- Droit social ·
- Part
- Loi applicable ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Coopération renforcée ·
- Règlement (ue) ·
- Hongrie ·
- Autorité parentale ·
- Avion ·
- Reconnaissance ·
- Responsabilité parentale
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Délai ·
- Irrégularité ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Recours ·
- Mainlevée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Résiliation ·
- Protection
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux
- Habitat ·
- Chaudière ·
- Réduction de prix ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pompe à chaleur ·
- Taux légal ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.