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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 13 mars 2025, n° 22/03334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
N° RG 22/03334 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GDDB
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [J] [F]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 9] (EQUATEUR)
représenté par Maître Nadine PONTRUCHE de la SCP PONTRUCHE – MONANY & ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE
Madame [E] [K] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 8] (HONGRIE),
demeurant [Adresse 4] [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie PINCHAUX de la SELARL PINCHAUX-DOULET, avocats au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 09 Janvier 2025, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants,
Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires,
Vu le protocole de [Localité 10] du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
Vu le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux,
Vu la Convention de [Localité 10] du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
Vu la requête conjointe en date du 14 août 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 14 mars 2023,
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil le divorce de
— Madame [E] [K], née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 8] (HONGRIE),
et de
— Monsieur [Y] [J] [F], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 13],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2006 à [Localité 7] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 11] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 01er septembre 2022 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DECLARE irecevable la demande d'[E] [K] relative la créance de 8.716 euros ;
CONDAMNE [Y] [F] à verser à [E] [K], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 100.000 € (CENT MILLE EUROS) ;
DÉBOUTE [E] [K] de sa demande d’exécution provisoire de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineure :
— [P], [L] [F], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 12] (Loiret) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l’autre parent,
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur chez le père ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [L] [K] pourra accueillir [P] seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
— les années paires : l’intégralité des vacances de Février, la [Localité 15] et Noël ainsi que les quatre premières semaines des vacances estivales,
— les années impaires : l’intégralité des vacances de Février, Pâques et la [Localité 15] ainsi que les quatre dernières semaines des vacances estivales ;
DIT que les dates de vacances seront déterminées selon le calendrier scolaire défini par son établissement scolaire ;
DIT que [Y] [F] assumera le coût de trois trajets aller- retour en avion par an et que [L] [K] assumera le coût d’un trajet aller-retour en avion par an ;
DÉBOUTE [E] [K] de sa demande relative à la date d’achat des billets d’avion ;
DIT qu’ [L] [K] viendra chercher [P] à l’aéroport de [14] sauf meilleur accord entre les parents ;
DIT n’y avoir lieu à contribution à l’entretien et à l’éducation de [P] à la charge d'[L] [K] ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
REJETTE toute autre demande ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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