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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 18 juin 2025, n° 23/02737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
S.A.R.L. CC HABITAT
c/
[H] [L]
copies et grosses délivrées
le
à Me VANHAMME
à Me HURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/02737 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H3XF
Minute: 308 /2025
JUGEMENT DU 18 JUIN 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CC HABITAT, dont le siège social est sis 18 , rue François Brasme – 62160 BULLY LES MINES
représentée par Me Sophie VANHAMME, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR
Monsieur [H] [L] né le 25 Novembre 1961 à BETHUNE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 27 Rue du Moulin – 62232 VENDIN LES BETHUNE
représenté par Me Philippe HURE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente: LEJEUNE Blandine, juge, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Décembre 2024 fixant l’affaire à plaider au 18 Mars 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 14 Mai 2025. Puis le délibéré ayant été prorogé au 18 Juin 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 9 novembre 2020, accepté le 12 novembre 2020, M. [L] a confié à la SARL CC Habitat la fourniture et la pose d’une chaudière.
Le 09 juin 2022, la SARL CC Habitat a installé la chaudière et transmis à M. [H] [L] une facture d’un montant de 16 600 euros.
M. [H] [L] a effectué un premier versement de 4 000 euros le 11 juillet 2022, puis un second de 1 000 euros le 09 août 2022.
La SARL CC Habitat a mis en demeure M. [L] de payer le reliquat des sommes dues, par courriers des 7 et 22 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 septembre 2023, la SARL CC Habitat a assigné M. [H] [L] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci :
condamner M. [H] [L] à payer à la SARL CC HABITAT la somme de 11 600 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2023 ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décsion à intervenir ;condamner M. [H] [L] à payer à la SARL CC HABITAT la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [H] [L] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
M. [H] [L] a comparu.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 18 décembre 2024 et qui a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 18 mars 2025 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 14 mai 2025, prorogé au 18 juin 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024 la SARL CC Habitat demande au tribunal de :
débouter M. [H] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;condamner M. [H] [L] à payer à la SARL CC HABITAT la somme de 11 600 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2023 ;à titre subsidiaire,
condamner M. [H] [L] à payer à la SARL CC HABITAT la somme de 10 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2023 ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;condamner M. [H] [L] à payer à la SARL CC HABITAT la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [H] [L] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Au soutien de ses demandes, la SARL CC Habitat se prévaut des dispositions des articles 1103, 1104 et 1353 du code civil. Elle indique que la chaudière posée diffère de celle prévue au devis, compte-tenu d’un accord survenu avec M. [L], lequel aurait refusé la diminution du prix proposée, afin de pouvoir obtenir les aides de l’Etat. Elle ajoute avoir proposé à M. [L] de poser la chaudière initialement convenue, contre le paiement du reliquat de la facture, ce que ce dernier aurait refusé. Elle propose à titre subsidiaire une diminution de sa facture à hauteur de 15 000 euros, correspondant au montant total des aides perçues par M. [L].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 octobre 2024, M. [H] [L] demande au tribunal de :
— reconnaître que la société SARL CC Habitat n’a pas délivré à M. [H] [L] la chaudière souhaitée et répondant à une puissance de 25,3 kW ;
— reconnaître que la société SARL CC Habitat a installé une chaudière développant une puissance de 12 kW et non 25,3 kW comme initialement prévu ;
— en conséquence, reconnaître le défaut délivrance dont la société SARL CC Habitat est entièrernent responsable ;
— en conséquence, fixer une réduction quant au prix de cette chaudière ;
— fixer le prix de cette chaudière à la somme de 5 000 euros ;
— condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [L] se prévaut des dispositions des articles 1615 et 1217 du code civil. Il argue d’une différence de puissance entre la chaudière prévue contractuellement et celle qui a été fournie par la société CC Habitat.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande en paiement et le moyen tiré de la non-conformité
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les articles 1603 et suivants dudit code posent, en matière de vente, le principe de l’obligation de délivrer une chose conforme aux stipulations contractuelles. Ces dispositions s’appliquent aux qualités de la chose vendue, qui doivent correspondre à ce qui était prévu entre les parties.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a exécuté imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligationobtenir une réduction du prixprovoquer la résolution du contratdemander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulée; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1223 de ce code précise qu’en cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction du prix.
En l’espèce, il est constant que la chaudière fournie et posée au domicile de M. [L] diffère de celle prévue au devis et reprise dans la facture, en ce qu’il s’agit d’un modèle d’une puissance de 12kw/h et non 25,3kw/h.
La société CC Habitat affirme, sans le démontrer, que cette différence serait entrée dans le champ contractuel, à la suite d’une visite technique ayant révélé le surdimensionnement de la pompte à chaleur initialement prévue.
La pompe à chaleur fournie est posée est donc non conforme aux stipulations contractuelles.
M. [L], sur lequel repose la charge de la preuve, n’apporte toutefois au débat aucun élément de nature à fonder la réduction de prix qu’il sollicite à la somme de 5 000 euros. Ainsi, aucune pièce ne permet de vérifier :
ni le prix unitaire d’une pompe à chaleur 12kw/hni l’éventuelle inadaptation du modèle posé aux dimensions de son logement, et partant l’existence d’un préjudice de jouissance, voire la nécessité de changer l’installation. La société CC Habitat démontre quant à elle, par la production d’échanges de SMS, avoir proposé, en vain, à M. [L] de procéder au remplacement du matériel posé, en échange de paiement de la facture.
M. [L] ne conteste par ailleurs pas avoir perçu les aides de l’Etat à hauteur de 15 000 euros, au titre de l’installation réalisée par la société CC Habitat.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de réduction du prix, faute de preuve de l’inadéquation du prix payé au service réellement reçu.
Il sera donc condamné à payer à la société CC Habitat la somme de 11 600 euros, au titre du reliquat de la facture, avec intérêt au taux légal à compter du 7 mars 2023.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, M. [L] sera condamné aux dépens. Il sera également condamné à payer à la société CC Habitat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
REJETTE la demande de réduction de prix formulée par M. [H] [L] ;
CONDAMNE M. [H] [L] à payer à la SARL CC Habitat la somme de 11 600 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 7 mars 2023,
CONDAMNE M. [H] [L] aux dépens ;
CONDAMNE M. [H] [L] à payer à la SARL CC Habitat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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