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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 8e ch. cab. e, 29 nov. 2024, n° 24/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 29 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/00290 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UF65 / 8ème Chambre Cabinet E
AFFAIRE : [E] [X] / [P] [Z]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Monsieur DE CHANTERAC
Greffier : Madame GENOT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [U] [E] [X]
née le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 19] (CAP [Localité 20])
de nationalité Cap-verdienne
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Maria JESUS FORTES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [P] [Z]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 19] (CAP [Localité 20])
de nationalité Cap-verdienne
[Adresse 9]
[Localité 11]
non comparant
[Adresse 2]
1 EX Mme [E] [X]
LRAR ([15])
1G + 1 EX M. [P] [Z]
LRAR ([15])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
M. DE CHANTERAC, juge aux affaires familiales, assisté de Mme GENOT, greffière,
statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur le litige,
DÉCLARE la loi française applicable au litige,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Mme [U] [E] [X]
Née le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 19] (CAP-[Localité 20])
De nationalité cap-verdienne
Et
M. [Y] [P] [Z]
Né le [Date naissance 10] 1970 à [Localité 19] (CAP-[Localité 20])
De nationalité cap-verdienne
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2004 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14] (94),
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, détenus par un officier d’état civil français,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 5 décembre 2020 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
ATTRIBUE de manière préférentielle à Mme [U] [E] [X] le bien immobilier commun, qui constituait l’ancien domicile conjugal, sis [Adresse 5],
REJETTE les demandes formées au titre de la liquidation du régime matrimonial,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
DECLARE irrecevable la demande de Mme [U] [E] [X] tendant à être autorisée en tant que de besoin à procéder à la vente du bien commun actuellement en location,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
RAPPELLE que Mme [U] [E] [X] et M. [Y] [P] [Z] exercent en commun l’autorité parentale sur l‘enfant [V], née le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 14] (94),
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
FIXE la résidence de l’enfant mineure au domicile de Mme [U] [E] [X],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
ORGANISE le droit de visite et d’hébergement de M. [Y] [P] [Z] librement ou selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
* pendant les périodes scolaires :
— les première, troisième et éventuelle cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi soir ou samedi fin des classes au dimanche 18 heures,
* pendant les vacances scolaires (petites et grandes) : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
* à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou à l’école, ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
PRÉCISE que :
— Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
— En période scolaire, le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
— La première fin de semaine commence le premier samedi du mois et est considérée, comme étant la cinquième fin de semaine, celle qui commence le dernier jour du mois et se termine le mois suivant,
— La moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants,
— Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h.
DÉCIDE que si M. [Y] [P] [Z] n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les périodes de vacances, il sera considéré renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeur ou accord de l’autre parent,
DÉCIDE que par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura l’enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère l’aura pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
FIXE à 175€ (CENT SOIXANTE QUINZE EUROS) par enfant et par mois pour [W], née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 18] (94), et [V], née le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 14] (94), soit 350 € (TROIS CENT CINQUANTE EUROS) au total, la contribution que doit verser M. [Y] [P] [Z] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
DIT que ladite contribution sera versée directement à Mme [U] [E] [X] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([13] ou [16]) qui peut, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
ORDONNE à Mme [U] [E] [X], à compter de la majorité de l’enfant, de justifier à M. [Y] [P] [Z] chaque année, avant le 1er novembre, de ce que l’enfant est toujours à sa charge principale, en transmettant tout justificatif de scolarité, de formation ou de recherche d’emploi, ainsi que tous revenus perçus dans ces cadres (bourses, indemnités de stage…) et ordonne qu’à défaut, il soit autorisé à cesser de verser la contribution,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, actuellement en vigueur,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient à l’organisme payeur et à défaut d’intervention de celui-ci au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
RAPPELLE aux parties qu’elles pourront avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Sur les mesures accessoires :
REJETTE la demande de Mme [U] [E] [X] relative aux dépens,
CONDAMNE Mme [U] [E] [X] aux dépens,
REJETTE les demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure d’intermédiation financière et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa notification à personne et à défaut sa signification par acte de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 17],
La présente décision, rendue le 29 novembre 2024, a été signée par Martin DE CHANTERAC, juge placé chargé des fonctions de juge aux affaires familiales par ordonnance de délégation du premier président de la cour d’appel de [Localité 17] en date du 9 juillet 2024, et Mathilde GENOT, greffière placée.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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