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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 12 mars 2026, n° 25/01695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01695 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MUBT
AFFAIRE : Société SOCIETE CIVILE SAINT BRUNO DAUPHINE PROVENCE (SBDP ) C/ S.A.S. RESTAURANT AU MBOA
Le : 12 Mars 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL L.BESSON-MOLLARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 12 MARS 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société SOCIETE CIVILE SAINT BRUNO DAUPHINE PROVENCE (SBDP ) RCS de [Localité 1] n° 429 865 314, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. RESTAURANT AU MBOA Inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 903 996 049, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Deborah ALAMPI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 01 Octobre 2025 pour l’audience des référés du 06 Novembre 2025 ; Vu les renvois successifs;
A l’audience publique du 22 Janvier 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Mars 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 janvier 2019, la SCI Saint-Bruno Dauphiné Provence (SBDP) a donné à bail commercial à la société Fares et Alexandrie un local situé [Adresse 3], à usage de restauration – salon de thé, moyennant un loyer mensuel de 1 000 € hors charges, payable d’avance.
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2021, la société Fares et Alexandrie a cédé son fonds de commerce à la société Restaurant au Mboa, avec l’accord du bailleur.
Les loyers n’étant pas régulièrement réglés, un commandement visant la clause résolutoire insérée dans le bail a été délivré au preneur le 25 avril 2025, pour avoir paiement de la somme de 5 478,20 € due au 16 avril 2025. Aucune suite n’a été donnée.
Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2025, la SCI Saint-Bruno Dauphiné Provence a fait assigner la société Restaurant au Mboa devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé pour obtenir la constatation de la résiliation du bail, l’expulsion du preneur et sa condamnation au paiement de l’arriéré de loyers dus pour 9 586,85 € à la date du 16 septembre 2025.
En cours d’instance la société Restaurant au Mboa a procédé au règlement des sommes réclamées.
Selon ses conclusions récapitulatives et additionnelles, notifiées le 13 janvier 2026, reprises à l’audience, la SCI Saint-Bruno Dauphiné Provence demande en dernier lieu au juge des référés de :
constater la résiliation du bail liant la SCI SBDP à la SAS Restaurant au Mboa par l’effet de la clause résolutoire à la date du 25 mai 2025,En conséquence : ordonner l’expulsion de la SAS Restaurant au Mboa et de tous occupants de son chef des lieux loués et des éventuels locaux accessoires qu’elle occupe et portant sur un local à usage commercial au ras de sol dont l’accès se fait par le [Adresse 4] à GRENOBLE et un local sur l’avenue de suède au sud de la [Adresse 5], le tout sis [Adresse 6], avec le concours de la force publique et au besoin l’assistance d’un serrurier, fixer l’indemnité d’occupation due par la SAS Restaurant au Mboa à la SCI SBDP, à compter du 25 mai 2025 et jusqu’à reprise effective des lieux loués : – à titre principal : au montant du dernier loyer majoré de 50 % outre accessoires, soit la somme de 1 962,32 € par mois
— à titre subsidiaire : au montant du loyer, charges et accessoires compris, qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, c’est-à-dire avec faculté d’indexation en fonction des clauses du bail résilié
condamner à titre provisionnel la SAS Restaurant au Mboa à son paiement, prorata temporis,condamner la SAS Restaurant au Mboa à verser à la SCI SBDP, à titre provisionnel, la somme de 2 689,96 € au titre de l’arriéré de loyer et d’indemnité d’occupation confondus, au 12 janvier 2026, somme à parfaire à la date de la décision, outre intérêts à compter de l’assignation introductive,juger que la SCI SBDP conservera le montant du dépôt de garantie en application de la clause contractuelle,condamner la SAS Restaurant au Mboa à verser à la SCI SBDP, la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la même aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Par conclusions récapitulatives, notifiées le 19 janvier 2026, reprises à l’audience, la société Restaurant au Mboa demande au juge des référés de :
ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire,constater que la société Restaurant au Mboa a réglé l’intégralité de l’arriéré locatif et qu’elle est à jour dans le paiement du loyer et des charges,constater que la société Restaurant au Mboa a réglé les frais de Commissaire de Justice relatifs au commandement de payer et à l’assignation,débouter la société SCI SBDP de sa demande d’expulsion,débouter la société SCI SBDP de sa demande de condamnation de la société Restaurant au Mboa au paiement d’une somme de 9 586,85 euros,débouter la société SCI SBDP de sa demande de condamnation de la société Restaurant au Mboa au paiement d’une indemnité d’occupation (équivalente au loyer majoré de 50% à titre principal ou au loyer qui aurait dû être payé si le bail n’avait pas été résilié à titre subsidiaire),débouter la société SCI SBDP de sa demande de condamnation de la société Restaurant au Mboa au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,condamner la société SCI SBDP au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes principales
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En application de l’article L. 143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que le bail liant les parties contient au 21° des conditions générales une clause résolutoire en cas de non paiement du loyer un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Il est constant que la société Restaurant au Mboa n’a pas payé le montant des loyers dûs dans le mois de la délivrance du commandement de payer du 25 avril 2025, de sorte que l’acquisition de la clause résolutoire du bail n’apparaît pas sérieusement contestable.
Pour autant, la société Restaurant au Mboa justifie avoir payé intégralement l’ensemble des sommes réclamées en principal, le dernier règlement justifié, en date du 13 janvier 2026 (pièce n° 4 de la défenderesse), ayant régularisé les loyers de décembre 2025 et de janvier 2026 pour 2 689,96 €, soit exactement la demande de provision formée par la SCI Saint-Bruno Dauphiné Provence aux termes de ses dernières conclusions du 13 janvier 2026.
Aucune condamnation au paiement d’une provision pour arriéré de loyer ne peut donc être prononcée.
S’il est établi que la société Restaurant au Mboa n’a pas régulièrement payé le loyer et les charges, ce qui a justifié la délivrance du commandement et la présente procédure, il résulte des pièces produites qu’elle a repris des paiements significatifs pour apurer son retard et a payé le loyer dû en janvier 2026, soit avant la date de l’audience. Le bailleur avait d’ailleurs donné son accord pour se désister de la demande de résiliation à condition que l’arriéré soit payé ainsi que les frais de délivrance du commandement et de l’assignation, ce qui a été fait, la société Restaurant au Mboa ayant réglé, en sus des loyers dus, une somme de 219,39 le 9 décembre 2025.
Il en ressort que, si la clause résolutoire a pu jouer, le preneur n’ayant pas régularisé dans le mois du commandement, les paiements intervenus depuis la délivrance du commandement démontrent la bonne foi de la société Restaurant au Mboa et justifient l’octroi de délais rétroactifs permettant de dire que les effets de la clause résolutoire n’ont pas joué, conformément aux dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce, l’arriéré dû ayant été intégralement payé pendant le temps de la procédure et les loyers courants étant à nouveau payés.
Il sera donc dit qu’il n’y a pas lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, tout en rappelant au preneur qu’il est tenu au paiement des loyers et charges à l’échéance convenue.
La majoration de loyer réclamée ne sera pas appliquée, dès lors que le bail se poursuit, et il n’y a pas lieu de statuer sur le dépôt de garantie pour le même motif.
2. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’il n’est pas fait droit aux demandes de la SCI Saint-Bruno Dauphiné Provence, il apparaît toutefois que seul l’engagement de la présente procédure a permis que la société Restaurant au Mboa reprenne le paiement des loyers et apure son retard, de sorte qu’elle supportera les dépens.
Enfin, et pour les mêmes motifs, il serait inéquitable de laisser à la charge la SCI Saint-Bruno Dauphiné Provence les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Dès lors, la société Restaurant au Mboa sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur les loyers et charges présentée par la SCI Saint-Bruno Dauphiné Provence en raison des paiements effectués par la société Restaurant au Mboa en cours d’instance ;
Accorde à la société Restaurant au Mboa des délais de paiement à titre rétroactif et dit n’y avoir lieu à constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail en considération des paiements intervenus et de la reprise du paiement des loyers ;
Condamne la société Restaurant au Mboa à verser à la SCI Saint-Bruno Dauphiné Provence la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Restaurant au Mboa aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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