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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 8 mai 2026, n° 26/00941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 08 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 26/00941 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2YF2 – M. [Z] [X] NORD / M. [E] [P]
MAGISTRAT : Benjamin PIERRE
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [E] [P]
Assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office,
En présence de M. [O], interprète en langue kurde,
M. [Z] [B]
Représenté par Maître NGANGA
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— insuffisante motivation et erreur d’appréciation : le préfet a pris en compte le fait qu’il a un titre de séjour italien ; toutefois, les italiens ont refusé sa réadmission, raison pour laquelle il est difficile d’estimer que les autorités n’ont pas pris en compte sa situation.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— Arrêté motivé en fait et en droit. Il faut écarter la question de la protection subsidiaire puisque les autorités italiennes ont été saisies, lesquelles ont rejeté la demande de réadmission.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Absence de perspective d’éloignement : saisine des autorités consulaires le 27/01/26 ; audition consulaire du 6/03/26 ; depuis, malgré les relances, aucun retour.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Pas de garanties de représentation effectives. Constitue une menace l’ordre public. Les diligences ont été effectuées.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je demande à être libéré pour que je retourne chez moi en Italie, j’ai une carte de séjour là bas, j’ai mon frère, un avocat là-bas, je recommencerai une procédure s’il y a quelque chose. Je ne veux pas rester en France, je veux retourner là-bas. Je veux retourner là bas et faire une procédure moi même. Comme j’ai une interdiction, je ne peux pas rester ici, donc je veux repartir.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE x REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Benjamin PIERRE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00941 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2YF2
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Benjamin PIERRE, Vice-Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05/05/2026 par M. [Z] [B] ;
Vu la requête de M. [E] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06/05/2026 réceptionnée par le greffe le 06/05/2026 à 15h01 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 07/05/2026 reçue et enregistrée le 07/05/2026 à 10h14 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [Z] [B]
préalablement avisé, représenté par Maître NGANGA, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [E] [P]
né le 01 Septembre 1992 à [Localité 2] (IRAK)
de nationalité Irakienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office,
en présence de M. [O], interprète en langue kurde,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE [X] LITIGE :
Par décision en date du 5 mai 2026 notifiée le même jour à 9 heures 09, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [E] [P] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 6 mai 2026, reçue le même jour à 15 heures 01, M. [E] [P] a saisi le juge délégué aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
À l’audience le conseil de M. [E] [P] soutient les moyens suivants :
— insuffisante motivation et erreur d’appréciation : le préfet a pris en compte le fait qu’il a un titre de séjour italien ; toutefois, les italiens ont refusé sa réadmission, raison pour laquelle il est difficile d’estimer que les autorités n’ont pas pris en compte sa situation.
Le représentant de l’administration expose :
l’arrêté est suffisamment motivé en fait et en droit : le préfet a repris les éléments dont l’intéressé a fait mention lors de son audition ; sur la protection subsidiaire, une demande de réadmission a été effectuée, comme indiqué par l’arrêté et que les italiens ont refusé sa réadmission ;
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 7 mai 2026, reçue le même jour à 10 heures 14, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six.
Elle estime que toutes les diligences ont été effectuées.
Le conseil de M. [E] [P] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
malgré les relances depuis plus de 4 mois, il n’y a aucun retour des autorités consulaires, raison pour laquelle les perspectives d’éloignement apparaissent très minces ;
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Il ressort des mentions reprises dans l’arrêté de rétention que le préfet a indiqué que les autorités italiennes avaient été saisies dans le cadre d’une demande de réadmission le 25 avril 2024 mais qu’elles ont refusé une telle demande le 27 avril suivant, ces éléments étant par ailleurs justifiés en procédure.
Dès lors, le préfet a bien motivé sa décision de placement sur ces éléments et a justement apprécié la situation de l’intéressée.
Par conséquent, le moyen tiré de l’irrégularité de la décision de placement est rejeté.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
A ce stade de la procédure, alors qu’une première prolongation de rétention est demandée, l’absence de réponse des autorités étrangères à la demande de laissez-passer consulaire ne peut caractériser l’absence de perspective d’éloignement dans un délai raisonnable.
Aucune disposition n’impose à la préfecture de réaliser ces démarches dans un certain délai.
Il résulte des éléments du dossier qu’une demande de routing a été faite le 5 mai 2026 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 6 mars 2026 et plusieurs relances le 14 avril et le 5 mai 2026 de sorte que la préfecture a accompli toutes les diligences nécessaires en vue de l’éloignement de l’intéressé vers son pays d’origine,
La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 26/942 au dossier n° N° RG 26/00941 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2YF2 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [E] [P] ;
Fait à [Localité 3], le 08 Mai 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00941 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2YF2 -
M. [Z] [B] / M. [E] [P]
DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Mai 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [E] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT [X] PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 08/05/26 Par visio le 08/05/26
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 08/05/26
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [E] [P]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Mai 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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