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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 27 mai 2025, n° 24/00643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. PARICI c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. SERENIS, S.A.S. CARRELAGES DU HAUT BUGEY, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.S. FERNANDEZ DORREGO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 MAI 2025
N° RG 24/00643 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G5SF
MINUTE N° 25/
Dans l’affaire entre :
S.C.I. PARICI, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 842 900 516, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 114
DEMANDERESSE
et
S.A. MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16
S.A.S. SERENIS, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 480 979 863, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 32
S.A.S. FERNANDEZ DORREGO, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 384 261 079, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 124
S.A.S. CARRELAGES DU HAUT BUGEY, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 487 655 185, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 15 Avril 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société Serenis, en qualité de promoteur, a effectué les travaux de construction d’une maison située [Adresse 1], laquelle a été vendue à la SCI Parici le 26 octobre 2021.
Courant 2023, un fissure traversante est notamment apparue sur le mur du garage.
Par ordonnance du 11 juin 2024, une expertise contradictoire a été ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’expert désigné, Mme [D] [W], a déposé une note de synthèse le 24 novembre 2024 relevant une problématique structurelle et l’existence d’autres désordres notamment des fissures au niveau du carrelage et sur la façade.
Dans ces conditions, par acte du 28 novembre 2024, la SCI Parici a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin que la mission d’expertise précédemment ordonnée soit étendue à l’ensemble des désordres évoqués dans la note de synthèse de l’expert.
Par acte de commissaire de justice du 21 février 2025, la société Serenis a fait citer la société Maaf Assurances aux fins de lui voir juger commune et opposable l’extension de mission de l’expert judiciaire sollicitée par la SCI Parici.
Par actes séparés des 27 février et 4 mars 2025, la société Serenis a assigné la société Fernandez Dorrego, la société carrelages du Haut Bugey et la société MMA Iard Assurances Mutuelles aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours, confiées à Mme [W].
Elle demande également que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
A l’audience de référé du 18 mars 2025, la jonction de la procédure RG 25/00103 à la procédure RG 24/643 a été prononcée.
Au l’audience de référé du 15 avril 2025, la société Mma Iard Assurances Mutuelles a sollicité sa mise hors de cause, faisant valoir que la société Carrelages du Haut Bugey n’avait pas souscrit de police d’assurance auprès d’elle à l’ouverture du chantier, et que le contrat conclu ultérieurement entre les deux sociétés avait été résilié en 2018, soit antérieurement à l’assignation en référé du 21 février 2025. Elle demande également la condamnation de la société Serenis à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société Fernandez Dorrego formule les protestations et réserves d’usage au titre de son intervention dans les opérations d’expertises en cours.
La société Maaf Assurances formule également les protestations et réserves d’usage au titre de la demande d’extension de la mission de l’expert. A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de la société Serenis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, à lui communiquer :
— sa police d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile en vigueur à la date d’ouverture du chantier et à la date de la réclamation ;
— le contrat de maitrise d’oeuvre d’exécution conclu dans le cadre de cette opération immobilière ;
— l’attestation d’assurance afférente à cette mission ;
en faisant valoir que dans l’hypothèse d’une mise en cause du maitre d’oeuvre, les parties ignorent si la maitrise d’oeuvre a été assurée par la société Serenis ou si elle a été confiée à une tierce personne. Elle sollicite en outre la condamnation de la société Serenis aux dépens.
La société Carrelages du Haut Bugey, bien que règulièrement citée, n’a pas comparu.
A l’audience du 15 avril 2025, la société Serenis s’est désistée de sa demande de mise en cause de la société Mma Iard Assurances Mutuelles et sollicite le rejet de la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande également le rejet des prétentions de la société Maaf Assurances en faisant valoir qu’aucun contrat de maitrise d’oeuvre n’a été conclu et qu’en qualité de maitre d’ouvrage, elle avait uniquement souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage.
MOTIFS
La société Serenis se désistant de sa demande de mise en cause dirigée à l’encontre de la société Mma Iard Assurances Mutuelles, il y a lieu de lui donner acte de son désistement.
— Sur la demande d’extension de la mission d’expertise
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier la note de synthèse n°1 achevée par l’expert Mme [W] le 18 novembre 2024, que le désordre allégué est avéré et qu’il s’agit d’une problématique structurelle. Elle relève également l’existence d’autres désordres, à savoir des fissures au niveau du carrelage et sur la façade, sans pouvoir dire si tous sont reliés à la même origine et cause que la fissure du garage.
Par conséquent, il existe bien un motif légitime justifiant d’ordonner l’extension de l’expertise précédemment ordonnée à l’ensemble des désordres évoqués par l’expert.
Au vu des pièces versées aux débats, en particulier la note de l’expert établie le 18 novembre 2024, il convient de faire droit à la demande d’extension de la mesure d’expertise à l’encontre de la société Fernandez Dorrego et de la société Carrelage du Haut Bugey, qui est justifiée et ne se heurte à aucune contestation.
— Sur la demande de communication de pièces
Il résulte des pièces versées aux débats, que la société Serenis est intervenue sur l’opération en qualité de promoteur, sans qu’il soit justifié de sa qualité de maitre d’ouvrage ou de maitre d’oeuvre.
Dès lors qu’elle indique ne pas avoir souscrit d’assurance de responsabilité civile, responsabilité civile décennale ni de contrat de maitrise d’oeuvre, elle ne peut être condamnée à produire sous astreinte des documents dont l’existence n’est pas démontrée.
La demande de ce chef sera en conséquence rejetée.
— Sur les mesures accessoires
Compte tenu de la nature des demandes et dès lors que les responsabilités ne sont pas établies à ce stade, les dépens seront laissés à la charge de la société Parici et de la société Serenis, originaires des demandes d’extension de la mission d’expertise.
La société Seredis sera condamnée à payer la somme de 1 000 euros à la société Mma Iard Assurance Mutuelles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
— Donne acte à la société Mma Iard Assurances Mutuelles de sa demande de mise hors de cause et à la société Seredis de son désistement ;
— Déclare commune et opposable à la société Fernandez Dorrego et à la société Carrelage du Haut Bugey, l’ordonnance de référé datée du 11 juin 2024 (RG 24/00166) ayant désigné Mme [D] [W] en qualité d’expert ;
— Dit en conséquence que les opérations d’expertise se poursuivront désormais en présence de ces parties dûment appelées ainsi que leurs conseils ;
— Déclare que l’expertise ordonnée par ordonnance de référé du 11 juin 2024 (RG 24/00166), sera étendue à l’ensemble des désordres soulevés par l’expert Mme [D] [W], dans sa note de synthèse n°1, établie le 18 novembre 2024 ;
— Dit que la société Serenis devra consigner la somme complémentaire de 4 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification ;
— Déboute la société Maaf Assurances de sa demande de communication de pièces sous astreinte ;
— Condamne la société Serenis à verser la somme de 1 000 euros à la société Mma Iard Assurances Mutuelles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société Serenis aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
3 ccc au service expertises
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