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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 2e ch. jaf, 5 déc. 2025, n° 23/01103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
Minute N° :
N° RG 23/01103 – N° Portalis DB2R-W-B7H-DRCM
Deuxième Chambre
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 05 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [H] [P] [M] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 9], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Vanessa VICHI de la SELARL VICHI GAIRAUD, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [Y], [K] [K] [C]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laëticia BLANC de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Christelle ROLQUIN, Juge aux affaires familiales
GREFFIER :
Maryline [K], lors des débats
Linda RAHOUI, lors du délibéré
DEBATS :
A l’audience tenue le 02 Octobre 2025 devant Christelle ROLQUIN, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2025.
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe par Christelle ROLQUIN, assistée de Linda RAHOUI, Greffier
[6] délivré le
à Maître Vanessa VICHI de la SELARL VICHI GAIRAUD, avocats au barreau d’ANNECY
SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 10 juillet 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 8 décembre 2023,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 7] en date du 3 décembre 2024,
Vu les dispositions des articles 237, 238, 257-2, 262-1,264,265, 270, 271 et suivants, 371 et suivants, 372 et suivants et 373 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 515,700 et 1127 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande de Monsieur [Y] [C] tendant à enjoindre son épouse à justifier de son plan épargne entreprise auprès de [10] ;
REJETTE la demande de Monsieur [Y] [C] tendant à voir écarter la pièce adverse n°32 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [Y], [K] [C]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 12] (78)
et
Madame [H], [P] [M] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8] (95)
mariés le [Date mariage 4] 2011 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13] (78) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Concernant les époux
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 24 juin 2023 ;
RAPPELLE que les époux n’ayant pas demandé à pouvoir conserver l’usage du nom de leur conjoint, ils ne pourront plus l’utiliser ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [C] à payer à Madame [H] [M] épouse [C] une prestation compensatoire de 30 000 euros sous forme de capital ;
DIT que cette somme est payable dans un délai de trois mois à compter du jugement devenu définitif ;
Concernant les enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents à l’égard des enfants [X] et [S] ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leurs enfants et qu’ils doivent:
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, en associant l’enfant à ces décisions selon son âge et son degré de maturité,
— s’informer réciproquement,dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc.),
— respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent, ce qui implique le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
— communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents est susceptible de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale et doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
FIXE la résidence des enfants [X] et [S] en alternance au domicile de chacun des parents ;
DIT que l’alternance s’effectuera à l’amiable et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes, en référence à la numérotation des semaines sur un calendrier et aux dates de vacances scolaires propres à l’Académie dont les enfants dépendent:
❖ Hors période de vacances scolaires et pendant les vacances d’hiver, de printemps et d’automne :
○ Du vendredi soir des semaines paires après l’école jusqu’au vendredi sortie d’école chez le père,
○ Du vendredi soir des semaines impaires après l’école jusqu’au vendredi sortie d’école chez la mère,
❖ Pendant les vacances de fin d’année :
○ Pendant la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, au domicile du père,
○ Pendant la seconde moitié les années paires et la première moitié les années impaires, au domicile de la mère ;
❖ Pendant les vacances d’été :
○ Les premiers et troisièmes quarts les années paires et les deuxièmes et quatrièmes quarts les années impaires, au domicile du père;
○ Les premiers et troisièmes quarts les années impaires et les deuxièmes et quatrièmes quarts les années paires, au domicile de la mère ;
DIT que la période des vacances scolaires commence pour chaque parent le vendredi à 18h00 ;
DIT que la période de résidence s’étendra au jour férié qui la précède ou qui la suit;
DIT que, sauf meilleur accord, le parent qui débute sa période de résidence doit prendre les enfants ou les faire prendre par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le parent concerné), à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
DIT que si le bénéficiaire de la période de résidence n’est pas venu chercher les enfants au plus tard dans les deux heures après l’heure fixée pour le début de la semaine de résidence et au plus tard dans les 24 heures pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à sa période de résidence pour toute la période concernée ;
DIT que la pièce d’identité, le carnet de santé et les éventuels traitements médicaux afférents aux enfants devront les accompagner d’un domicile à l’autre ;
RAPPELLE qu’aux termes des articles 227-5 et 227-29 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, outre l’interdiction des droits civils, civiques et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ou l’interdiction de pratiquer une activité impliquant un contact avec les mineurs ;
DIT que chaque parent conservera à sa charge les frais de cantine, garderie et de périscolaire exposés par [X] et [S] engagés pendant sa période de résidence;
FIXE le montant de la contribution différentielle à l’entretien et à l’éducation des enfants [X] et [S] mise à la charge de Monsieur [Y] [C] à la somme de 350 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle globale de 700 euros par mois ;
CONSTATE l’accord des parties pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [X] et [S] fixée à la charge de Monsieur [Y] [C] par la présente décision en application du 1° du II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une ou l’autre des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du Code civil ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac publié au Journal Officiel ;
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée spontanément par le débiteur le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire selon la formule :
Pension initiale x dernier indice publié lors de la révision
Pension revalorisée =------------------------------------------------------------
Dernier indice publié au jour de la décision initiale
MENTIONNE que les indiques pourront être obtenus auprès de l’INSEE ;
DIT que les paiements seront arrondis à l’euro le plus proche ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [C] à payer à Madame [H] [M] chaque mois d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze ;
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DIT que les frais de scolarité, les frais d’activités extra-scolaires, les frais exceptionnels et les frais médicaux non remboursés exposés pour les enfants seront partagés à hauteur d’un tiers pour Madame [H] [M] et deux tiers pour Monsieur [Y] [C] sur présentation de justificatifs par le parent qui aura fait l’avance des frais et après concertation préalable pour les dépenses supérieures à 100 euros, étant précisé que le parent qui se serait dispensé de cet accord assumerait seul la dépense ; en tant que de besoin CONDAMNE chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;
DIT que la pension alimentaire et la partage des frais resteront dus, au-delà de la majorité de l’enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge auprès de l’autre parent, au plus tard le 1er octobre de chaque année, que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DÉBOUTE les parties de leur demande relative au rattachement fiscal des enfants;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les modalités précitées d’exercice de l’autorité parentale s’appliquent à défaut de meilleur accord entre les parties ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-13 du Code civil, le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant) que dans l’hypothèse où un élément nouveau, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
RAPPELLE que les parties peuvent également demander au juge aux affaires familiales sur simple requête d’homologuer tout accord qui aurait pu être trouvé dans l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que des dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont, de droit, exécutoires à titre provisoire ;
ÉCARTE l’exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [C] et Madame [H] [M] à payer les dépens par moitié chacun ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [C] et Madame [H] [M] de leur demande respective de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
INVITE la partie qui y a intérêt à faire signifier la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BONNEVILLE le 5 DECEMBRE 2025, conformément aux articles 450,451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[V] [E] [H] [F]
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[V] [E] [H] [F]
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