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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 19 mai 2025, n° 21/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
19 Mai 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Hervé BRUN, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffiere
tenus en audience publique le 17 Mars 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Mai 2025 par le même magistrat
S.A.S. [10] C/ [6]
N° RG 21/00455 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VVNO
DEMANDERESSE
S.A.S. [10], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
dispensée de comparaitre
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [10]
[6]
la SELARL [4], vestiaire : 2051
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [J], salarié de la société [10] en tant que préparateur de commande, a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le 26/11/2019 à 01h30.
Un certificat médical initial est établi le 26/11/2019 et fait état de « dorsalgie, lombalgie, contusion main gauche», nécessitant un arrêt de travail jusqu’au 30/11/2019.
La société [10] a établi la déclaration d’accident du travail le 27/11/2019 en décrivant les circonstances de l’accident comme suit :
« Activité de la victime lors de l’accident : selon les dires de l’intérimaire, il allait monter dans sa voiture.
Nature de l’accident : selon les dires de l’intérimaire, il se serait bloqué le dos en mettant son sac dans son coffre de voiture.
Objet dont le contact a blessé la victime : aucun.
Eventuelles réserves motivées : courrier de réserves ci-joint.
Siège des lésions :
Nature des lésions : douleur ».
Par courrier du 27/11/2019, la société [10] a adressé à la [6] un courrier de réserves quant à la matérialité de l’accident.
Après instruction du dossier par questionnaires contradictoires, la [6] a notifié à la société [10] le 19/02/2020, sa décision de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels l’accident dont Monsieur [Z] [J] a été victime le 26/11/2019.
Contestant cette décision, la société [10] a saisi la Commission de Recours Amiable ([7]) de la [6] le 07/04/2020, recours qui a été rejeté implicitement.
Par requête reçue au greffe le 05/03/2021, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la réglementation professionnelle, de l’accident dont a été victime [Z] [J] le 26/11/2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17/03/2025.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [10], représentée par Me [X], demande que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 26/11/2019 faute de matérialité des faits.
Au soutien de ses prétentions, la société requérante fait valoir que le salarié ne rapporte aucun fait traumatique, aucun fait accidentel à l’origine du blocage déclaré ; elle ajoute que les déclarations du salarié sont contradictoires, et qu’il n’y a pas de témoin. Elle prétend que l’accident serait survenu 10 minutes après qu’une demande avait été faite au salarié intérimaire de quitter son poste en raison d’un manque d’activités, et que le salarié avait été contrarié de cette décision.
La [6], non comparante, a sollicité une dispense de comparution reçue par mail le 11/03/2025. Ses conclusions ont été reçues par courrier le 14/03/2025.
Elle sollicite le rejet des demandes de la société [10] et soutient que la matérialité de l’accident est établie, que les réponses apportées par le salarié lors du questionnaire sur les circonstances de l’accident sont suffisamment précises, qu’un certificat médical initial a été établi le jour même de l’accident par un médecin du centre hospitalier du Gier, et que les lésions constatées sont en adéquation avec les faits décrits.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 19/05/2025.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Dès lors qu’est établie la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion au temps et au lieu du travail, celle-ci est présumée imputable au travail, faute de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Le salarié ou la caisse dans le cadre de l’inopposabilité à l’employeur, doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, qui doivent être corroborés par d’autres éléments.
Le caractère professionnel d’un accident peut être reconnu dès lors qu’un faisceau d’indices graves, précis et concordants permet d’établir l’existence d’un accident survenu aux temps et lieu du travail.
En l’espèce, la société soutient qu’il n’existe aucun élément de nature à retenir la matérialité du fait accidentel qui serait survenu le 26/11/2019 aux temps et lieu de travail.
Il résulte de la déclaration de l’accident de travail, établie le 27/11/2019, que l’employeur a été informé de l’accident litigieux le 26/11/2019 à 3h38. Les faits se sont produits le 26/11/2019 à 01h30 alors que le salarié, de retour à sa voiture, « se serait bloqué le dos en mettant son sac dans son coffre de voiture ». Les faits de sont produits sur le lieu et sur le temps de travail, le salarié travaillant ce jour là de 21h à 05h00.
L’employeur émet un courrier de réserves le 27/11/2019 en précisant que le salarié a été prévenu aux alentours de 01h20 qu’il devait quitter les lieux de travail au motif qu’il n’était pas prévu en mission le 26/11/2019, et que le « salarié n’a pas apprécié. Cet élément attire particulièrement notre attention, puisque c’est 10 minutes après que ce dernier se serait bloqué le dos en accédant au coffre de son véhicule ».
Compte tenu des réserves émises par l’employeur, la [5] a ouvert une instruction en adressant un questionnaire au salarié et à l’employeur.
Sur son questionnaire du 24/01/2020, le salarié précise les circonstances de l’accident: « je me rends sur le parking pour rejoindre mon véhicule, lorsque je m’installe à mon poste de conduite et à ce moment-là, j’effectue un moment de rotation pour poser mon sac à dos sur la banquette arrière. Je suis soudainement pris d’une douleur dorsale et en me redressant je me cogne le poignet gauche ».
Cette version diffère de ce que le salarié a déclaré dans un premier temps. En effet il indique désormais que la douleur est intervenue en effectuant une rotation pour poser son sac sur la banquette arrière en étant assis à son poste de conduite, et non plus en déposant son sac dans son coffre de voiture.
Par ailleurs, le salarié indique s’être cogné le poignet gauche en se redressant, lésion reprise dans le certificat médical initial, sans que les circonstances de cette lésion ne soient expliquées ni corroborées par d’autres éléments.
Il en résulte que les déclarations du salarié apparaissent discordantes et approximatives.
En outre aucune pièce ne vient confirmer les déclarations du salarié sur le déroulement du fait accidentel en l’absence de témoin.
Le certificat médical initial est établi le 26/11/2019 par le docteur [G] de l’hôpital de [8].
Il indique de manière générale : « dorsalgie, lombalgie, contusion main gauche », sans qu’il soit possible de relier de manière certaine ces lésions à l’accident décrit par Monsieur [Z] [J].
Il ressort de ce qui précède, que si le constat des lésions affectant Monsieur [Z] [J] ne saurait être remis en cause au regard des énonciations figurant sur le certificat médical initial, il reste que la [5] s’est prononcée en faveur de la reconnaissance de l’accident de travail sans qu’aucun autre élément ne vienne corroborer la version des faits décrits par le salarié pour le moins imprécise et variable. Ainsi la réunion d’indices graves, précis et concordants permettant d’établir la matérialité de l’accident déclaré n’est pas démontrée.
En conséquence, il convient de considérer que la matérialité de l’accident n’est pas établie par la [6]. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la société [10] et de lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge l’accident du 26/11/2019 déclaré par Monsieur [Z] [J] au titre de la législation sur les risques professionnels.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
DÉCLARE recevable le recours de la société [10];
DÉCLARE inopposable à la société [10] la décision de la [6] du 19/02/2020 de prise en charge de l’accident du 26/11/2019 déclaré par Monsieur [Z] [J].
CONDAMNE la [3] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 19/05/2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Justine AUBRIOT
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