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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 23 mars 2026, n° 25/00685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 23 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00685 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-GAHX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
Monsieur, [H], [M],
né le 30mai 2002 à, [Localité 1] (74)
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Julie ACIN, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 113
DÉFENDERESSE
S.A.S. SH CONCEPT CAR,
immatriculée au RCS d,'[Localité 2] sous le numéro 849 823 497
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Vanessa VICHI, de la SELARL VICHI GAIRAUD, avocats au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 81
INTERVENANTE FORCEE
Madame, [C], [N],
demeurant, [Adresse 3]
représentée par la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY (Maître Marion PUY), avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 43
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 02 Mars 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 23 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2025, Monsieur, [H], [M] a fait assigner en référé la société SH CONCEPT CAR afin de voir ordonner une expertise automobile du véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle GOLF 8 GTI, immatriculé, [Immatriculation 1] ; de la condamner à lui payer 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/00685.
Monsieur, [H], [M] expose au soutien de sa demande avoir acquis un véhicule d’occasion, de marque VOLKSWAGEN, modèle GOLF 8 GTI, immatriculé, [Immatriculation 1], auprès de la société SH CONCEPT CAR le 19 novembre 2024, moyennant la somme de 31 000 euros ; il explique qu’un contrôle technique conforme, réalisé le jour même, lui a été remis lors de l’achat ; il indique avoir souscrit une extension de garantie, panne mécanique, auprès de la société WTW FRANCE ; il ajoute avoir pris possession du véhicule le 20 novembre 2024 et, après avoir parcouru moins de 50 km, avoir constaté un premier défaut moteur apparaissant sur le tableau de bord et le passage du véhicule en mode dégradé ; il explique en avoir informé la société SH CONCEPT CAR ; il indique que le véhicule a été confié au garage, [I] et qu’une demande de prise en charge auprès de la société WTW FRANCE a été réalisée mais refusée au regard de la préexistence présumée des désordres par rapport à la vente ; il précise que le véhicule a été diagnostiqué par la société SH CONCEPT CAR, le 3 décembre 2024, et qu’elle a constaté un dysfonctionnement du circuit de refroidissement ; il indique avoir confié le véhicule au garage, [E], [Y], [F] qui a expliqué que la panne provient du joint de culasse ; il ajoute que la société SH CONCEPT CAR a refusé toute prise en charge ; il explique qu’une expertise amiable a été réalisée le 7 juillet 2025 et a conclu à l’existence d’un vice caché rendant le véhicule impropre à sa destination ; il précise qu’aucun accord n’est intervenu entre les parties.
Par acte de commissaire de justice en date des 6 et 9 janvier 2026, la société SH CONCEPT CAR a fait assigner en référé Madame, [C], [N] afin d’ordonner la jonction de cette procédure avec l’affaire principale enregistrée sous le numéro RG 25/00685 et de la condamner à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 26/00013.
Par mention au dossier à l’audience du 16 février 2026, les procédures ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro RG 25/00685.
La société SH CONCEPT CAR, représentée, demande à titre principal, de déclarer recevable et bien fondé son appel en cause à l’encontre de Madame, [N], d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 26/00013 et RG 25/00685, de dire et juger irrecevables et mal fondées les prétentions de Monsieur, [M] et de débouter Monsieur, [M] et Madame, [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre et les renvoyer à mieux se pourvoir ; à titre subsidiaire, formule protestations et réserves d’usage et demande de dire et juger que les opérations d’expertise devront intervenir aux frais avancés de Monsieur, [M] ; dans tous les cas, condamner Monsieur, [M] ou qui mieux vaudra à lui régler la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Madame, [C], [N], représentée, formule protestations et réserves d’usage.
MOTIVATION
Sur la demande d’irrecevabilité formulée par la société SH CONCEPT CAR :
La société SH CONCEPT CAR demande de déclarer irrecevable est mal fondée la demande d’expertise judiciaire formulée à son encontre. Elle explique qu’elle n’est pas la venderesse du véhicule mais simple mandataire et que les contrats signés avec les parties mentionnent spécifiquement que sa responsabilité ne peut pas être engagée.
Il ressort du mandat de dépôt du véhicule en date du 3 octobre 2024 et du certificat de cession du véhicule en date du 20 novembre 2011 que Madame, [N] est l’ancienne propriétaire du véhicule et qu’elle a signé un mandat de dépôt auprès de la société SH CONCEPT CAR dans l’objectif de vendre son véhicule.
Ainsi, bien que la société SH CONCEPT CAR ne soit pas venderesse du véhicule, il est constant qu’elle l’a exposé au sein de ses locaux.
Considérant que la demande d’expertise a précisément pour objectif de déterminer l’origine des désordres ainsi que le rôle de chacun des intervenants dans leur survenance et leurs éventuelles fautes, et que le Juge des référés, juge de l’évidence n’est pas compétent pour interpréter et analyser les contrats formés entre les parties ;
Il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande devant être interprétée comme une mise hors de cause formulée par la société SH CONCEPT CAR.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Monsieur, [H], [M] fournit au dossier le bon de commande du véhicule en date du 19 novembre 2024, le certificat de cession du véhicule en date du 20 novembre 2011, la facture du contrôle technique du 18 décembre 2024, le devis d’estimation de travaux en date du 15 avril 2025 et le rapport d’expertise amiable du 7 juillet 2025.
La question de la responsabilité de la société SH CONCEPT CAR et de Madame, [C], [N] pouvant être soulevée, et en conséquence des pièces du dossier, il résulte un motif légitime pour le requérant, Monsieur, [H], [M], à obtenir la désignation d’un expert judiciaire, à ses frais avancés.
Sur les autres demandes :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
Pour les mêmes motifs, les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande d’irrecevabilité formulée par la société SH CONCEPT CAR ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Monsieur, [Q], [P],
[Adresse 4],
[Localité 3]
E-mail :, [Courriel 1]
Tél. Portable :, [XXXXXXXX01]
avec pour mission de :
— Convoquer les parties et leurs Conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un expert automobile de leur choix ;
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux
— Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés :
— Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entrainer tels que privation ou limitation de jouissance
— Adresse un pré-rapport aux parties avec possibilité pour les parties d’adresser leurs observations par dires ;
— Répondre de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de six mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2 000€ qui sera consignée Monsieur, [H], [M] avant le 12 mai 2026 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes :, [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy ».
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DÉSIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur, [H], [M] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
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