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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 23/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/00343
JUGEMENT DU 14 Novembre 2025
N° RG 23/00051 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F5W5
AFFAIRE : [R] [K] C/ [6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Novembre 2025
DEMANDEUR
Madame [R] [K], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Thomas PORCHET, avocat au barreau de CHARENTE
DÉFENDEUR
[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Mme [T] [M], munie d’un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 16 Septembre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 14 Novembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Christophe LEVEQUE, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : [I] [O], représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Caroline FLEUROT
LE :
Notification à :
— [R] [K]
— [6]
Copie à :
— Me Thomas PORCHET
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [K], infirmière libérale, est conventionnée à la [3] ([5]) de la [Localité 7].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 juin 2022, la [6] a notifié à Madame [K] un indu d’un montant de 129 185,83 €.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 juillet 2022, la [6] a demandé à Madame [K] ses observations dans le cadre de la procédure des pénalités financières.
Par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée le 23 décembre 2022, la [6] a adressé à Madame [K] une notification de pénalité financière du 15 décembre 2022 d’un montant de 32 000 €.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 février 2023, Madame [R] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de cette décision de pénalité financière.
A l’audience du 19 novembre 2024, l’examen de l’affaire a été renvoyé afin que la demanderesse produise ses écritures.
A l’audience de renvoi du 18 février 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire au 16 septembre 2025 avec fixation d’un calendrier de procédure.
A cette audience, Madame [R] [K], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
— Juger que les procédures d’avertissement, de notification de l’indu et de pénalité financière sont irrégulières ;
— Débouter la [6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la [6] à verser à Madame [V] [K] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 20 juin 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la [6], valablement représentée, a demandé au tribunal de :
— Déclarer irrecevable la contestation de la notification d’indu par Madame [K] en l’absence de saisine préalable de la Commission de recours amiable ;
— Condamner Madame [K] à payer à la Caisse la somme de 32 000 € ;
— Débouter Madame [K] de sa demande de condamnation de la Caisse au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [K] à payer à la Caisse la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 3 juillet 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation des procédures d’avertissement et de notification de l’indu
Il résulte de la combinaison des articles R. 142-1-A et R. 142-1 du code de la sécurité sociale que les recours contentieux formés en matière de sécurité sociale sont précédés d’un recours préalable devant une commission de recours amiable chargée d’étudier les contestations relatives aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la notification d’indu du 24 juin 2022 de la [6], remise en main propre à Madame [K] le 17 août 2022 mentionnait les voies et délais de recours.
Or, Madame [K] n’a pas contesté l’indu devant la Commission de recours amiable, ce qu’elle ne conteste pas.
Au demeurant, elle a saisi la présente juridiction d’un recours en contestation de la pénalité financière, et non de l’indu.
Par conséquent, les demandes de Madame [K] relatives à la contestation des procédures d’avertissement et de notification de l’indu seront déclarées irrecevables.
Sur la régularité de la procédure de pénalité financière
Selon l’article R. 147-2 du code de la sécurité sociale : « I.-Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de faire l’objet de la pénalité financière mentionnée à l’article L. 114-17-1, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles adresse à la personne physique ou morale en cause la notification prévue à cet article par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Lorsque ces faits ont donné lieu à l’engagement de la procédure mentionnée à l’article L. 315-1, la notification ne peut intervenir qu’à l’issue de cette procédure. Cette notification précise les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indique à la personne en cause qu’elle dispose d’un délai d’un mois à compter de sa réception pour demander à être entendue, si elle le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
Lorsque la procédure de sanction est engagée à l’encontre d’un établissement de santé ou d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie en informe simultanément le directeur général de l’agence régionale de santé.
A l’issue du délai d’un mois à compter de la notification ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l’expiration de ce délai, le directeur l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut :
1° Soit décider d’abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe ladite personne dans les meilleurs délais ;
2° Soit, dans un délai de quinze jours, prononcer un avertissement, sauf si les faits relèvent des cas prévus aux 3° et 4° du II de l’article L. 114-17-1. L’avertissement précise les voies et délais de recours. Il en informe simultanément la commission prévue à l’article L. 114-17-1 ;
3° Soit, dans un délai de quinze jours, saisir la commission mentionnée au V de l’article L. 114-17-1 et lui communiquer les griefs et, s’ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de l’audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu’elle aura la possibilité, si elle le souhaite, d’être entendue par la commission. […]
II.-Après que le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou son représentant, accompagné le cas échéant par un représentant du service du contrôle médical ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, a présenté ses observations, et après avoir entendu, le cas échéant, la personne en cause, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité et la gravité des faits reprochés, la responsabilité de la personne et le montant de la pénalité ou de chacune des pénalités susceptible d’être appliquée.
La commission doit adresser son avis au directeur de l’organisme local ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi qu’à la personne en cause dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine. Ce délai peut être augmenté d’une durée ne pouvant excéder un mois si la commission estime qu’un complément d’information est nécessaire. Si la commission ne s’est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l’avis est réputé rendu.
Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
III.-A compter de la réception de l’avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut :
1° Soit décider d’abandonner la procédure, auquel cas il en informe ladite personne dans les meilleur délais ;
2° Soit décider de poursuivre la procédure, auquel cas il dispose d’un délai de quinze jours pour saisir le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie d’une demande d’avis conforme, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, en précisant les éléments prévus dans la notification mentionnée au I et le montant de la pénalité envisagée. A défaut de saisine dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.
Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou son représentant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la demande pour formuler son avis. Il le transmet au directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Si le directeur général ne s’est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé favorable.
Si l’avis du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie est défavorable, la procédure est abandonnée. Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles en informe la personne en cause dans les meilleurs délais.
Si l’avis du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie est favorable, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles dispose d’un délai de quinze jours pour notifier la pénalité à la personne en cause par une décision motivée et par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Il en adresse une copie à la commission à titre d’information. A défaut de notification dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.
Cette notification de payer précise la cause, la nature, le montant des sommes réclamées au titre de la pénalité ou de chacune des pénalités prononcées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées, ainsi que les voies et les délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l’intéressé ».
En l’espèce, Madame [K] ne conteste la régularité de la procédure de pénalité financière que par conséquence de l’irrégularité de la procédure de notification de l’indu qu’elle soulève.
Or, ainsi qu’il a été déclaré précédemment, Madame [K] est irrecevable à contester la procédure de notification de l’indu.
En outre, Madame [K] s’est bien vue notifier, le 17 août 2022 en même temps que l’éventualité de prononcer une pénalité administrative, la possibilité de faire préalablement des observations écrites ou orales, ce dont elle ne s’est pas saisie.
Par conséquent, elle ne peut davantage au stade de la pénalité administrative se prévaloir du non-respect de ce droit, et sera déboutée de sa contestation.
Sur la demande de condamnation à la pénalité financière
Il résulte de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale que : « I.- Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
[…]
3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ; […]
II.- La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; […] ».
Il résulte également de l’article R. 147-8 du même code que : « Peuvent faire l’objet d’une pénalité les professionnels de santé libéraux, fournisseurs et prestataires de services, laboratoires de biologie médicale et praticiens statutaires à temps plein des établissements publics de santé dans le cadre de leur activité libérale :
[…]
2° N’ayant pas respecté les conditions de prise en charge des actes produits ou prestations soumis au remboursement dans les cas suivants :
a) Non-respect des conditions de prise en charge ou prescription prévues lors de l’inscription au remboursement par l’assurance maladie des actes, produits ou prestations mentionnés aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1, ou des conditions prévues à l’article L. 322-5, y compris les règles prises pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 315-2, ou encore les non-respects des conditions de prescriptions spécifiques prévues aux articles L. 4141-2, L. 4151-4, L. 4321-1, L. 4311-1 et L. 4362-10 du code de la santé publique ; […]
[…]
3° Ayant empêché ou tenté d’empêcher l’exercice des activités de contrôle d’un organisme d’assurance maladie par le refus d’accès à une information, l’absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information ou à une convocation émanant de l’organisme local d’assurance maladie ou du service du contrôle médical, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle, de l’enquête ou de la mise sous accord préalable prévus aux articles L. 315-1, L. 114-9 à L. 114-21 et L. 162-1-15. Il en va de même lorsqu’il aura été établi qu’une ou plusieurs méconnaissances des formalités administratives liées aux délais d’envoi des documents ouvrant droit à prise en charge prévus à la sous-section 4 de la section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier a ou a eu pour objet de limiter les possibilités de contrôle de l’organisme d’assurance maladie ; […] ».
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
En l’espèce, la [6] a notifié un indu, d’un montant de 43 838,99 € en raison de doubles facturations d’actes, de surfacturations d’actes et majorations, du non-respect des cotations prévues à la nomenclature générales des actes professionnels, de la facturation d’actes hors nomenclature, et de l’utilisation d’une prescription au-delà de sa durée de validité ;
et de 85 346,84 € en raison de l’absence de transmission des pièces justificatives demandées et nécessaires à la vérification de la conformité des règlements effectués à son profit, pour un total de 129 185,83 €.
Les motifs de la première partie de l’indu, qui n’ont pas été contestés régulièrement, correspondent aux conditions prévues à l’article R 147-8 (2°) a) cité ci-dessus ; tandis que le motif de la seconde partie de l’indu, également non contesté régulièrement, se rapporte au (3°) du même texte.
Ils justifient ainsi, en l’absence de bonne foi de l’intéressée, sa condamnation à une pénalité financière.
Or, Madame [K] se défend en soutenant qu’il y a eu un problème de télétransmission avec son courriel « laposte.net », qu’elle n’a pas reçu de notifications, et que la [5] ne lui a pas laissé le temps de récupérer ses justificatifs afin qu’elle les lui transmette.
Pourtant, la [6] indique avoir effectué des relances pour obtenir les pièces justificatives à trois reprises, les 22 février 2022, 15 mars 2022, et 29 mars 2022.
S’il ressort des correspondances de la [6] que Madame [K] a annulé sa présence à l’entretien contradictoire du 16 juin 2022 au motif qu’elle n’avait pas eu le temps nécessaire pour recueillir toutes les pièces nécessaires, les pièces versées aux débats montrent que, par la suite, et ainsi qu’il a été rappelé précédemment, Madame [K] s’est vue notifier, le 17 août 2022 en même temps que l’éventualité de prononcer une pénalité administrative, la possibilité de faire préalablement des observations écrites ou orales, ce dont elle ne s’est pas saisie.
Par ailleurs, si elle indique avoir eu des difficultés de télétransmission et de récupération des pièces justificatives en raison du blocage de sa boîte mail, et de l’absence de prise en compte de ces circonstances par la [5], elle ne rapporte toutefois pas la preuve que la caisse a été informée de ces difficultés ; et ce n’est que le 17 février 2025 qu’elle a transmis dans le cadre de la présente instance les dossiers de deux des patients concernés par l’indu.
De tels délais et inertie sont caractéristiques d’une mauvaise foi qui fondent le principe d’une pénalité financière, que le directeur de la caisse a justement évalué, de manière proportionnée à la gravité du manquement, à 25 % de l’indu.
En conséquence, Madame [K] sera condamnée à payer la somme de 32 000 euros à la [6] au titre de la pénalité financière du 15 décembre 2022.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Madame [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La [5] ne justifiant pas avoir été exposée à des frais irrépétibles, elle sera déboutée de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes de Madame [R] [K] relatives à la contestation des procédures d’avertissement et de notification de l’indu ;
DEBOUTE Madame [R] [K] de ses autres demandes ;
CONDAMNE Madame [R] [K] à payer à la [4] la somme de 32 000 euros au titre de la pénalité financière du 15 décembre 2022 ;
DEBOUTE la [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [K] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
Caroline FLEUROT Jocelyn POUL
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