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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 20 mai 2025, n° 25/01834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 20 Mai 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/01834
N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q2ZL
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [V] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante, non représentée
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. ANTIN RESIDENCES
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Maître Aude LACROIX, barreau de Paris
(C 1032)
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 Avril 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 20 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 11 mars 2025 à Madame [V] [O] à la requête de la SA ANTIN RESIDENCES en exécution d’un jugement du tribunal de proximité de Palaiseau du 28 janvier 2025.
Par déclaration au greffe en date du 24 mars 2025, Madame [V] [O] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry d’une demande de délais de 18 mois pour libérer les lieux.
Lors de l’audience du 29 avril 2025, Madame [V] [O] a ramené sa demande de délais à 12 mois, exposant se trouver dans une situation financière et personnelle difficile.
La SA ANTIN RESIDENCES, représentée par avocat, a sollicité du tribunal de débouter la partie demanderesse de ses demandes, compte tenu de l’ancienneté de la dette, exposant que la dette locative s’élève à la somme de 6.315,06 euros et que Madame [V] [O] n’effectue aucun effort afin de régler sa dette locative alors qu’elle dispose de revenus nets mensuels d’un montant de 2.400 euros.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Conformément à l’article L. 412-4 du même Code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à 1 an.
Pour la fixation de ce délai, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues par le code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, force est de constater que la dette locative n’a pas diminué de façon significative passant de la somme de 7.326,66 euros lors du prononcé du jugement du tribunal de proximité de Palaiseau à la somme de 6.315,06 euros à ce jour.
En outre, la partie demanderesse justifie d’une unique démarche effectuée afin de se reloger, tardive pour dater du 24 février 2025.
Ainsi, la bonne volonté dans l’exécution de ses obligations n’étant pas démontrée par la partie demanderesse, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande de délais à expulsion sera rejetée.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante, à savoir la partie demanderesse.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel :
Déboute Madame [V] [O] de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [V] [O] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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